Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.009985

653 TRIBUNAL CANTONAL 240 AM23.009985-AMNV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 avril 2024


Composition : M.D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, requérant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 25 juillet 2023, le Ministère public a condamné X.________ à 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). B.Le 19 février 2024, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2023, en concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit acquitté de tous les chefs d’infraction, à l’octroi d’une indemnité valant participation aux honoraires de son avocat et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, à l’octroi d’une indemnité valant participation aux honoraires de son avocat et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit deux témoignages écrits. E n d r o i t :
  • 3 - 1.1Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande

  • 4 - de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits

  • 5 - qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2Fondée sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par le requérant n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La demande de révision, adressée à tort à la Chambre des recours pénale mais transmise à l’autorité de céans, est recevable. 2.Les faits retenus à l’encontre du requérant par l’ordonnance pénale dont il demande la révision sont les suivants : « X.________ a circulé au volant d'un véhicule de tourisme Citroën, immatriculé [...], en étant sous l'influence de cocaïne (taux de cocaïne de 64 μg/L dans le sang au moment des faits, soit supérieur à la limite de 15 μg/L définie à l'art. 34 let. c OOCCR). Croyant voir quelqu'un sur la banquette arrière, le prévenu a fortement accéléré en circulant à une vitesse d'à tout le moins 70 km/h et, effrayé, son passager avant, S.________ (déféré séparément), a donné un coup de volant, l'engin venant heurter un candélabre. Le prévenu ayant reconnu avoir consommé de la cocaïne peu avant les faits, des examens de sang et d'urine ont été ordonnés à son encontre. Conduit à l'hôpital, le prévenu a tenté de se dérober au contrôle de sa capacité de conduire en remplissant le récipient, servant à la récolte d'urine, d'eau chaude et en refusant les examens ordonnés à

  • 6 - son encontre avant de se raviser à l'approche d'une sonde urinaire. » 3.On constate d’emblée que le requérant n’invoque aucun élément de preuve nouveau s’agissant des faits qui ont conduit à sa condamnation pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile. Il se borne à affirmer péremptoirement qu’il a réellement uriné dans le récipient prévu à cet effet comme cela lui a été demandé par l’agent de police qui aurait refusé de le croire. Cette partie de sa demande de révision doit être qualifiée d’abusive dès lors qu’il avait la possibilité de faire valoir ses explications dans le cadre de la procédure pénale initiale, en formant le cas échéant opposition contre l’ordonnance pénale.

4.1En ce qui concerne spécifiquement les deux nouveaux moyens de preuve, ceux-ci concernent deux témoignages de personnes domiciliées dans un immeuble situé à proximité du lieu de l’accident. Les deux témoins se trouvaient chez eux lorsqu’ils ont entendu le bruit causé par l’accident et ont observé la scène depuis leur balcon. Ils ont fourni deux témoignages écrits produits par le requérant à l’appui de sa demande de révision. Le premier témoin, T1., domiciliée au cinquième étage de l’immeuble, déclare avoir vu deux individus agresser le conducteur du véhicule avant de sortir précipitamment de l’habitacle pour prendre la fuite. Elle ajoute qu’au même moment, elle a également aperçu « d’autres hommes courant en face de la scène, apparemment impliqués dans l’incident ». Enfin, elle indique avoir été surprise de constater que les policiers intervenus rapidement sur place avaient interpellé le requérant plutôt que de poursuivre « les agresseurs ». Le second témoin, T2., déclare avoir entendu le conducteur du véhicule s’adresser à une personne située sur le siège passager avant en lui disant : « regarde ce que tu as fait ! Comment je

  • 7 - vais rentrer maintenant à Paris ? » et avoir également entendu le conducteur crier qu’il fallait appeler la police pour dire qu’il s’était fait agresser. Elle ajoute qu’elle a vu une personne quitter le véhicule depuis un siège passager arrière et courir en direction du centre-ville. Elle décrit cette personne comme étant habillée d’un short et portant une jaquette ou un sweat-shirt avec un capuchon sur la tête et précise que le conducteur a vainement tenté de l’arrêter. 4.2Le requérant fait valoir que ces deux témoignages sont de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère dans le sens où, bien que sous l’influence de la cocaïne au moment des faits, il a été contraint à conduire dans cet état par les deux individus se trouvant dans son véhicule et à commettre ainsi des infractions pénales. 4.3Il convient tout d’abord d’observer qu’aucun des deux témoins ne peut décrire les événements qui se sont produits avant l’accident du véhicule conduit par le requérant. Sur la base de ses propres déclarations durant l’enquête, le requérant a reconnu avoir fumé de la cocaïne à l’intérieur du véhicule alors arrêté sur un parking (PV aud. 2). Les circonstances en lien avec cette consommation de produit stupéfiant sont parfaitement indépendantes des faits survenus par la suite. La consommation de drogue est donc absolument incontestable. Au surplus, elle est attestée par les analyses réalisées par l’Institut de chimie clinique (P. 6). Reste la conduite en état d’incapacité et la violation des règles de la circulation routière ayant conduit à l’accident. Comme indiqué précédemment, les deux témoignages recueillis ne permettent pas de déterminer les circonstances qui ont conduit à l’accident. Il ressort du rapport d’enquête (P. 4, p. 3) que le passager avant a contacté spontanément la police qui a pu immédiatement l’identifier et l’auditionner. Il est par conséquent exclu de retenir sur la base des nouveaux témoignages invoqués que le passager

  • 8 - avant, à savoir S., aurait tenté de fuir pour se soustraire à ses responsabilités. Au contraire, son annonce spontanée à la police accrédite ses déclarations. En particulier, compte tenu des déclarations de S., il faut retenir que ce dernier a tiré violemment sur le volant du véhicule conduit par le requérant pour le faire sortir de la route et que cette action a été ainsi directement à l’origine de l’accident (PV aud. 1). La question n’est donc pas là. Il s’agit en revanche de constater que les témoignages invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de révision pour établir l’existence d’une troisième personne à bord du véhicule au moment des faits et l’agression qu’il aurait subie sont dépourvus de pertinence. En effet, même à retenir les déclarations du requérant sur le déroulement des événements, celui-ci demeure indiscutablement seul responsable de sa conduite en état d’incapacité et de la violation simple des règles de la circulation routière qui lui ont été reprochées. Au cours de son audition, le requérant a décrit les événements de la manière suivante (PV aud. 2, p. 2). Alors qu’il se trouvait à l’intérieur de son véhicule, arrêté sur un parking et en train de consommer la drogue avec son fournisseur, le requérant a déclaré avoir senti qu’une autre personne se trouvait à l’arrière de son véhicule et tentait de lui voler son porte-monnaie. Il explique avoir pris peur, démarré son véhicule puis roulé quelques minutes, craignant que l’individu derrière lui ne lui fasse du mal, possiblement avec un couteau ou autre chose. Il a également expliqué s’être arrêté à plusieurs reprises en demandant aux deux passagers de quitter son véhicule. Le requérant a indiqué que le passager arrière avait ensuite essayé de lui donner un coup de poing et qu’il avait eu peur. Il a déclaré avoir alors décidé d’accélérer fortement pour effrayer ses passagers et les empêcher de lui dérober quelque chose. Une fois parvenu sur la rue de Neuchâtel, le requérant a expliqué que le passager avant avait tenté de le faire monter sur le trottoir en tirant sur le volant, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise du véhicule, la voiture allant s’encastrer dans un lampadaire.

  • 9 - Ainsi, sans même se référer aux déclarations de S., il faut retenir des explications fournies par le requérant lui-même qu’il a pris librement la décision de faire démarrer son véhicule, alors à l’arrêt sur un parking, en ayant parfaitement conscience qu’il était sous l’influence de la drogue. A ce stade des événements, le requérant n’était pas agressé physiquement et pouvait librement quitter son véhicule et appeler la police sans commettre d’infractions en matière de circulation routière. Un tel comportement aurait surtout été des plus logique en pareille situation. Par la suite, le requérant indique avoir arrêté son véhicule à plusieurs reprises en demandant aux deux passagers de sortir, ce qui démontre bien qu’il a constamment gardé la maîtrise de la situation. En particulier, même à considérer qu’une personne située derrière lui aurait tenté de le frapper comme il le soutient, rien ne l’empêchait d’arrêter son véhicule, d’en sortir et de chercher secours. Cependant, l’appelant a pris la décision d’accélérer fortement pour faire peur à ses passagers, ce qui permet de conclure qu’il a délibérément adopté une conduite dangereuse, confirmant la violation intentionnelle des règles de la circulation routière. Vu le développement qui précède, les nouveaux moyens de preuve produits par le requérant sont sans incidence aucune sur sa condamnation. 5.Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par X. doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).

  • 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr., sont mis à la charge de X.. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Razi Abderrahim, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

  • 11 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM23.009985
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026