Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.006314

653 TRIBUNAL CANTONAL 49 AM23.006314-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 avril 2025


Composition : M. P A R R O N E , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Marie-Alice Noël, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident, au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (I), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 70 jours- amende à 30 fr. le jour (II), a condamné V.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a mis les frais de la cause à la charge de V.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marie-Alice Noël (IV). B.Par annonce du 29 mai 2024 et déclaration du 1 er juillet 2024, V.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, qu’aucune peine pécuniaire ne soit prononcée à son encontre et que l’amende infligée soit sensiblement inférieure à 300 francs. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, que la peine pécuniaire infligée soit sensiblement inférieure à 70 jours-amende à 30 fr. et soit assortie du sursis complet, et que l’amende infligée soit sensiblement inférieure à 300 francs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du

  • 3 - dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. V.________ a également demandé la fixation de débats oraux. Le 20 février 2025, V.________ a demandé que son appel soit traité selon la procédure écrite, qu’un délai lui soit octroyé afin de compléter sa déclaration d’appel et que l’audience d’appel agendée le 12 mars 2025 soit annulée. Le 7 mars 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que l’audience d’appel était annulée. Il a également imparti un délai de 15 jours à V.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 24 mars 2025, V.________ a déposé un mémoire d’appel motivé et produit un lot de pièces ainsi que la liste des opérations de son défenseur d’office. Le 9 avril 2025, la Ministère public a indiqué se référer entièrement aux considérants du jugement rendu par le Tribunal de police et conclu au rejet de l’appel déposé par V.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V. est né le [...] 1963 à Lausanne. Il est séparé de [...] depuis le mois de juin 2023. Deux fils sont nés de leur union, [...] et [...]. [...] est atteint de schizophrénie et vit chez son père. V.________ dispose de formations de menuisier, d’assistant en logistique et d’agent pénitentiaire. Il a été licencié le 12 juillet 2023 avec effet immédiat de son emploi de maître socio-professionnel remplaçant à [...] pour des raisons qu’il n’a pas souhaité évoquer. Il perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 1'900 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, mais est propriétaire de son logement. Son ex-partenaire contribue à l’entretien d’[...] et prend en charge les intérêts immobiliers.

  • 4 - Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte une inscription : -6 octobre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 1'960 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur, violation des règles de la circulation et violation des obligations en cas d’accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 2.Le 30 mars 2023, vers 18h45, alors qu’il circulait sur la voie d’accès à la route de Berne, en direction de Moudon, V., alors qu’il se trouvait à une distance insuffisante pour circuler en file, n’a pas été en mesure d’éviter que l’avant de sa voiture ne vienne heurter l’arrière du véhicule qui le précédait et qui s’était arrêté au cédez le passage pour les besoins du trafic. Suite à ce choc, la conductrice de ce dernier véhicule a déplacé sa voiture pour se mettre en sécurité hors des voies de circulation, au niveau de la station essence située peu après, dans le but de discuter avec V.. Or, ce dernier a continué sans autre sa route en direction de son domicile, ne respectant pas ses obligations de conducteur impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels, tentant ainsi de se dérober au contrôle de son état physique. Finalement, V.________ a pu être interpellé peu après à son domicile. Les agents ont relevé qu’il paraissait « pris de boisson » et l’ont acheminé au centre de la Blécherette après avoir enregistré une mesure positive avec un éthylotest. A 19h58, le contrôle au moyen d’un éthylomètre révélait un taux d’alcool de 0.43 mg/l dans l’haleine de V.________. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le

  • 5 - jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation inexacte et arbitraire des faits en écartant à tort ses explications à propos des plaques interchangeables. Il soutient avoir reconnu dès sa première audition qu’il avait transféré les plaques de la voiture qu’il conduisait au moment des faits sur une autre de ses voitures immédiatement après être arrivé chez lui. Lors de ses auditions subséquentes, il se serait contenté de

  • 6 - donner plus de détails en expliquant qu’il avait deux jeux de plaques interchangeables et transférait ses plaques d’une voiture à une autre tous les jours pour des raisons logistiques. Il considère que la première juge a également procédé à une constatation inexacte et arbitraire des faits en écartant sans motivation ses explications à propos de sa consommation d’alcool durant la soirée et de l’utilisation de l’application de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (ci-après : FVA), ainsi qu’en retenant qu’il paraissait pris de boisson, alors que ceci serait en contradiction avec le rapport de police. Enfin, comme il a toujours déclaré que l’accident était une simple « touchette » anodine et qu’il n’avait pas vu la conductrice s’arrêter, l’appelant considère qu’on ne saurait retenir qu’il avait conscience qu’il serait hautement vraisemblable qu’il devrait se soumettre à un contrôle de son alcoolémie si des policiers devaient intervenir. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345

  • 7 - consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 3.2.2Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1 ; ATF 145 IV 50 consid. 3.1 ; TF 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1). L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables: la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) -, la mise en échec d'une constatation - qui

  • 8 - consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4) - ainsi que l'opposition (TF 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 ; TF 6B_1105/2022 précité consid. 1.1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi

  • 9 - pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (TF 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues ; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5 ; TF 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1). 3.2.3Conformément à l’art. 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Ce devoir fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement, même lorsque celui-ci n'a causé que des dommages matériels légers (ATF 79 IV 74 ss ; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.4). 3.3En l’espèce, le transfert du jeu de plaques d’une voiture à une autre par l’appelant au retour à son domicile ne ressort pas de l’ordonnance valant acte d’accusation. Se pose ainsi la question du respect de la maxime d’accusation à cet égard. Celle-ci peut cependant rester ouverte dans la mesure où cet élément n’est pas déterminant pour établir que l’appelant s’est rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En effet, l’appelant reconnaît avoir senti le choc avec le véhicule qui le précédait et avoir malgré tout continué sa route sans s’arrêter. Il soutient avoir agi par négligence, puisqu’il aurait cru que les dégâts causés étaient insignifiants et que la conductrice de l’autre véhicule ne lui aurait pas fait signe de s’arrêter. Il ressort cependant de ses déclarations lors de son audition du 30 mars 2023 qu’il avait vu cette conductrice s’arrêter à une station-service peu après l’accident (PV aud.

  • 10 - 2). L’appelant était ainsi tout à fait conscient que celle-ci s’attendait à ce qu’il la suive pour constater les dégâts causés par l’accident, ce qu’il était parfaitement en mesure de faire. On constate d’ailleurs qu’il ne conteste pas en appel sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. L’appelant se réfère à un arrêt TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 pour soutenir qu’il n’avait pas de raison de penser qu’il serait hautement vraisemblable que son niveau d’alcoolémie serait contrôlé si la police devait intervenir. Il ressort de cet arrêt qu’il faudrait des indices d’ébriété ou, à défaut, des dégâts importants ou circonstances particulières pour que retenir que l’auteur d’un accident doive considérer qu’une mesure d’investigation de son état d’incapacité serait hautement vraisemblable. Le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence depuis lors, puisqu’il considère désormais qu’avec l’introduction des contrôles systématiques de l’alcoolémie, les conducteurs de véhicules à moteur impliqués dans un accident doivent toujours s'attendre à être soumis au moins à un contrôle d’alcoolémie à l’alcootest, sous réserve que l’accident soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2). Dans le cas présent, la cause de l’accident étant due au comportement de l’appelant, il devait s’attendre à être soumis à un contrôle d’alcoolémie. Dans tous les cas, il ressort des faits de la cause que, même sous l’aune de l’ancienne jurisprudence, cette condition serait réalisée. En effet, il ressort du rapport de police du 10 mai 2023 que les conditions de circulation étaient favorables, puisque l’accident a eu lieu dans une pente de 1 %, que la visibilité était étendue, que la route était sèche, que le trafic était normal et qu’il faisait beau (P. 5/1). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort bien du rapport de police du 10 mai 2023 que les agents ont estimés qu’il « paraissait pris de boisson » lors de son interpellation (P. 5/1, p. 3). Il ressort de également de l’ordre de prise et d’analyse du 30 mars 2023 que l’haleine de l’appelant sentait l’alcool (P. 5/3). Enfin, l’appelant a déjà fait l’objet d’une condamnation par le passé pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié. Au vu de ces éléments, il est d’autant plus

  • 11 - vraisemblable que, si des policiers étaient intervenus, ceux-ci auraient ordonné à l’appelant de se soumettre à une mesure de constatation de son état d’incapacité de conduire, ce dont il s'est manifestement douté au regard de son comportement au cours des heures ayant suivi l'accident. L’appelant affirme avoir fait usage de l’application de la FVA pour vérifier sa capacité à conduire. Il tire de cet élément qu’il se serait cru apte à conduire et qu’il n’aurait ainsi pas eu de raison de se soustraire à un contrôle de son taux d’alcoolémie. De telles applications n’ont cependant aucune prétention ou vocation à fournir un résultat scientifiquement exact, mais tout au plus une information à titre indicatif, ce dont l’appelant ne pouvait qu’être conscient. Dans tous les cas, il ressort de la capture d’écran de cette application produite par l’appelant – et bien que celle-ci ne permette pas de contrôler les données insérées puisque l’âge, le poids, et les boissons consommées n'y figurent pas – qu’elle-même indiquait à l’appelant qu’il se trouvait au-delà de la limite légale aux environs de 19h00. L’appelant ne peut donc rien tirer de cet argument. Les conditions d’applications de l’art. 91a al. 1 LCR sont ainsi réalisées. Dans la mesure où il a finalement été possible de soumettre l’appelant à un contrôle d’alcoolémie, il doit être condamné pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

4.1L’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir retenu que selon l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) le taux d’alcool qualifié correspond à 0.5 grammes pour mille dans le sang et 0.25 milligramme par litre dans l’haleine, alors que le taux d’alcool qualifié serait en réalité de 0.8 grammes pour mille dans le sang et 0.4 milligramme par litre dans l’haleine. Il relève encore que le tribunal a retenu que « la mesure faite un peu plus d’une heure après son interpellation, soit à 19 heures 58, indique un taux de 0.53 mg/l soit un taux supérieur à 0.8 ‰ », alors que la mesure d’alcool dans l’air expiré

  • 12 - réalisée à l’éthylomètre serait en réalité de 0.43 mg/l, soit seulement de 0.03 mg/l supérieure à la valeur du taux qualifié. L’appelant reproche également au Tribunal de police d’avoir arbitrairement choisi de privilégier les résultats de l’éthylotest, alors même que des éléments complémentaires, soit une prise de sang, l’utilisation de l’application de la FVA et le comportement constaté de l’appelant permettaient de considérer que son taux d’alcoolémie n’était pas qualifié. La jurisprudence n’autoriserait pas à s’écarter des résultats de la prise de sang de la façon dont le tribunal de police l’a fait. 4.2En application de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Conformément à l’art. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière, sont considérés comme qualifiés un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). Aux termes de l’art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool (al. 3 let. a), s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3 let. b) ou exige une analyse de l’alcool dans le sang (al. 3 let. c). L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (al. 6 let. a) et le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang (al. 6 let. b). Si le taux

  • 13 - d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le sang est déterminant (al. 6 bis ). Lorsque les taux fixés sont atteints ou dépassés, le conducteur est réputé incapable de conduire indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool (cf. art. 55 al. 6 LCR). Cela a pour conséquence d’introduire une présomption légale irréfragable d’incapacité de conduire lorsque les taux d’alcoolémie limites sont établis (Jeanneret et al. (édit.), Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n° 3.4, ad art. 55 LCR). On déduit de l’art. 55 al. 6 bis LCR que l'analyse de sang constitue le moyen de preuve déterminant. Cette approche n'exclut pas par avance de pouvoir se référer à un autre moyen de preuve, même en présence d'une analyse de sang. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque l'analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe. En revanche, aucune disposition légale n'impose en elle-même au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans l'analyse (ATF 129 IV 290 consid. 2.7 ; TF 6B_1025 du 26 avril 2018 consid. 1.3.1). L’art. 10 OCCR dispose que la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré (al. 5). Selon l’art. 11a al. 1 OCCR, le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes. Conformément à l’art. 12 al. 1 let. d OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée exige une prise de sang. L'ébriété peut être constatée par tout moyen de preuve, en particulier les déclarations du conducteur ou des témoignages (cf. ATF 127

  • 14 - IV 172 consid. 3d), peu importe que les examens prescrits à cet effet n'aient pas été effectués ou ne l'aient été qu'imparfaitement. Le résultat de l'unique contrôle du taux d'alcool au moyen de l'éthylotest n'a pas de force probante à lui seul, faute d'avoir été reconnu et obtenu conformément aux prescriptions de l'OCCR. Il n'en demeure pas moins que ce résultat peut être utilisé comme indice, aux côtés d'autres éléments, pour établir l'ébriété du recourant (TF 7B_741/2023 du 24 mai 2024 consid. 6.4.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, il est exact que le Tribunal de police a mentionné les mauvaises valeurs pour le taux d’alcool qualifiée et fait référence à une occasion à un taux constaté dans l’haleine de l’appelant de 0.53 mg/l au lieu de 0.43 mg/l. Ces erreurs ne sont toutefois pas déterminantes puisqu’il y a dans tous les cas lieu de retenir que l’appelant se trouvait au- dessus du taux d’alcool qualifié. Il ressort de l’instruction que l’appelant a été soumis à un éthylotest lors de son interpellation, qui s’est avéré positif. Il a ensuite été conduit au centre de la Blécherette où il a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcool de 0.43 mg/l dans son haleine à 19h58 (P. 5/2). L’appelant a alors exigé qu'une prise de sang soit effectuée. Celle-ci a eu lieu à 22h20 et a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 0.53 et 0.63 ‰, ce qui équivaut à un taux d'alcool au moment critique, soit à 18h45, se situant entre 0.71 et 1.53 ‰ (P. 4). L'importance de l'intervalle entre l'alcoolémie minimale (0.71 ‰) et maximale (1.53 ‰) de l'analyse de sang est due au calcul rétrospectif nécessité par l'écoulement du temps entre le moment déterminant et la prise de sang, soit près de 4 heures. Le calcul implique la prise en compte du taux d'élimination de l'alcool le plus et le moins favorable. Ainsi, plus le laps de temps entre le moment déterminant et la prise de sang est long, plus l'écart entre l'alcoolémie minimale et maximale devient important sous l'influence de ces taux. Dans le présent cas, compte tenu de l'importance du temps écoulé entre le moment déterminant et la prise de sang, le premier juge a privilégié les autres moyens de preuve à sa disposition pour apprécier l'alcoolémie de l'appelant. Il a tenu compte du

  • 15 - résultat du test à l'éthylomètre, lequel a fourni un résultat dépourvu d'ambiguïté et a été effectué un peu plus d'une heure après l’accident, soit à 19h58. Il a également tenu compte du fait que les gendarmes ont constaté d'emblée au moment de son interpellation que l’appelant paraissait pris de boisson. Le premier juge a donc retenu un taux de 0.53 mg/l [recte : 0.43 mg/l], soit un taux supérieur à 0.8 ‰. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, le temps écoulé entre l’accident et la prise de sang, ainsi que la différence entre le taux minimal et maximal d’alcoolémie qui en découle ont pour effet qu’il peut être considéré que la prise de sang n’a pas été effectuée à satisfaction scientifique. D’autres éléments probatoires, notamment le résultat positif de l’éthylotest, le résultat positif de l’éthylomètre et le constat de l’état physique de l’appelant par les gendarmes, peuvent ainsi être pris en considération pour établir le taux d’alcoolémie de celui-ci au moment critique. Il y a lieu de préciser qu’il ne fait aucun doute du point de vue toxicologico-forensique que l’éthylomètre mesure correctement l'alcool dans l'haleine et fournisse des valeurs correctes (cf. TF 6B_533/202 du 16 septembre 2020 consid. 3.3.2 et la référence citée). Au demeurant, le taux qui ressort de l’examen à l’éthylomètre équivaut à 0.86 ‰ d’alcool dans le sang et se situe ainsi dans la moyenne basse du résultat de la prise de sang. Il est rappelé que le juge n’a aucune obligation légale de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans une analyse (cf. 6B_1025 du 26 avril 2018 consid. 1.3.1). Pour finir, les indications de l’application de la FVA, sur lesquelles l’appelant affirme s’être fondée, sont dénuées de fondement scientifique et n’ont ainsi aucune valeur probante. La condamnation de l’appelant pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, doit ainsi être confirmée.

  • 16 - 5.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Même s’il devait être reconnu coupable pour tous les chefs d’accusation, il estime que celle-ci serait excessivement sévère et ne tiendrait pas compte de sa prise de conscience. Le sursis devrait par ailleurs lui être accordé au vu de sa situation personnelle, de ses regrets et de son suivi à la FVA. Sa situation financière justifierait encore de fixer le jour-amende à un montant inférieur à 30 francs. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié

  • 17 - le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 5.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

  • 18 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). 5.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, on n’observe aucune prise de conscience ou remise en question. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant tente de se dédouaner en mentionnant régulièrement des éléments de sa situation personnelle, particulièrement son licenciement, sa séparation et la maladie de son fils. Il se trouve en cas de récidive spéciale puisqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes infractions le 6 octobre 2020, soit moins de trois ans avant les faits de la présente cause. En outre, les entretiens auprès de la FVA ont eu lieu après le 23 avril 2024, soit plus d’un an après les faits et quatre mois après sa convocation à l’audience de première instance, ce qui questionne sur la sincérité de la démarche. Une peine pécuniaire doit être prononcée pour les infractions de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. La conduite en état d’ébriété est l’infraction la plus grave et doit être sanctionnée par une

  • 19 - peine pécuniaire de 55 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 15 jours-amende pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. C’est ainsi une peine pécuniaire de 70 jours-amende qui doit être prononcée. S’agissant du montant du jour-amende, il n’apparaît pas justifié de le fixer en-deçà du montant minimal habituel de 30 francs, l’appelant étant propriétaire de deux véhicules automobiles ainsi que d’un bien immobilier. L’appelant ayant récidivé, et ce moins de six mois après l’échéance du délai d’épreuve du sursis dont était assortie la précédente peine prononcée à son encontre, et n’ayant pas démontré de prise de conscience, la peine prononcée sera ferme. Une amende doit également être prononcée pour sanctionner les infractions de violation simple des règles de la circulation et de violation des obligations en cas d’accident. La gravité des infractions étant équivalente, il convient de prononcer une amende de 150 fr. pour chacune, soit 300 fr. au total, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Marie-Alice Noël, défenseur d’office de V.________, a produit une liste des opérations faisant état de 7h33 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 1h15 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr. pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'496 fr. 50. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), par 29 fr. 95, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 65. L’indemnité s’élève donc à 1'650 fr. 05 au total.

  • 20 - Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'630 fr. 05. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). V. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 103, 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 ad 22 al. 1 CP, 92 al. 1 LCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que V.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident, au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; II.condamne V.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) III.condamne V.________ à une amende de 300 fr. (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de peine

  • 21 - privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; IV.met les frais de la cause, par 4'361 fr. (quatre mille trois cent soixante-et-un francs), à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marie-Alice Noël, arrêtée à 2'046 fr. 05 (deux mille quarante-six francs et cinq centimes), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’630 fr. (trois mille six cent trente francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie- Alice Noël. IV. Les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de V.. V. V. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 22 - -Me Marie-Alice Noël, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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