Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.002680

654 TRIBUNAL CANTONAL 449 AM23.0022680-FIS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 novembre 2024


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : J.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident ainsi que de conduite d’un véhicule défectueux (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 80 fr. avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours (II à IV) et a mis les frais de justice, par 1'750 fr. à sa charge (V). B.Par annonce du 29 janvier 2024 puis déclaration du 11 juillet 2024, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée des chefs d’accusation de violation des obligations en cas d’accident et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, qu’il soit constaté qu’elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux et condamnée à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours, et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de 7'000 fr. lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 18 octobre 2024, Me Véronique Fontana a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de sa cliente.

  • 7 - Par avis du 23 octobre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de Montanaire dans le canton de Vaud, J.________ est née le [...] 1986 à Chêne-Bougeries. Elle a effectué une formation en droit aux Etats-Unis, pour ensuite travailler en Suisse dans le domaine bancaire, dans la compliance, pour diverses autorités étatiques. Elle déclare avoir un revenu mensuel de 11'000 fr. net. Célibataire, elle n’a pas d’enfant, ni de contribution d’entretien à charge. Elle est propriétaire d’un appartement, pour lequel elle paie 1'000 fr. d’intérêts hypothécaires et sa fortune mobilière se monte à environ 400'000 francs. Elle n’a ni dette ni poursuite. L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte une condamnation, le 15 mai 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 17 décembre 2022, alors qu’elle circulait sur la rue de Lausanne au volant d’une voiture de tourisme, J.________, qui avait consommé des boissons alcoolisées durant la soirée, parvenue à la hauteur de travaux routiers sis au droit de la rue de [...], a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison indéterminée. C’est ainsi que ce dernier a dévié vers la droite et a percuté, avec son avant droit, le barriérage ainsi que des piquets de chantier. Les débris qui jonchaient le sol créaient un danger pour les autres usagers de la route. Suite à ce choc, le pare-chocs avant droit du véhicule était fortement endommagé, laissant apparaître des parties saillantes. Cependant, la prévenue a continué sa

  • 8 - route et s’est finalement arrêtée à l’avenue du Silo à Renens, sans s’enquérir des dégâts occasionnés, ni aviser le lésé ou la police, ne respectant ainsi pas ses obligations de conductrice impliquée dans un accident de la circulation avec dégâts matériels. Par la suite, la prévenue a été rejointe par son ami qu’elle avait appelé par téléphone. Ce dernier, venu à pied, a alors pris le volant de la voiture avant de la ramener chez lui à son domicile de Renens. Par son comportement, la prévenue s’est dérobée au contrôle de son état physique, dont elle ne pouvait ignorer qu’il serait vérifié compte tenu des circonstances de l’accident et du fait qu’il s’agissait d’un samedi soir de décembre à 22h15. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

  • 9 - 3.L’appelante a réitéré à l’audience sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Selon elle, il existerait une véritable dichotomie entre les infractions retenues à son encontre et l’attitude générale qui serait la sienne dans la vie de tous les jours, ce qui ne s’expliquerait qu’en raison du choc émotionnel qu’elle aurait subi ensuite du cambriolage de son appartement peu avant les faits qui lui sont reprochés. Une expertise psychiatrique permettrait d’établir que ce choc émotionnel aurait eu une influence sur le déroulement des événements, appréciation qui se justifierait compte tenu de l’attestation médicale établie le24 juillet 2023 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, lequel a indiqué que « l’être humain peut rester perturbé psychologiquement pendant plusieurs jours » ensuite d’un violent choc émotionnel. 3.1Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ;
  • 10 - TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.2En l’espèce, l’attestation établie par le Dr [...] dont se prévaut l’appelante est dépourvue de toute force probante. Elle a été rédigée à la demande de celle-ci le 24 juillet 2023 et n’est donc absolument pas à même d’établir l’état psychologique dans lequel elle se trouvait lors des événements survenus le 17 décembre 2022, soit près de huit mois auparavant. Le médecin ne mentionne au surplus l’existence d’aucun trouble psychiatrique dont souffrirait l’appelante au moment de l’établissement de son attestation. Ce document ne fait que décrire des généralités sur les effets potentiels d’un choc émotionnel. Cela étant, il n’existe pas le moindre indice qui permettrait de douter de la responsabilité pénale de l’appelante au moment des faits. [...], amie de l’appelante, entendue à l’audience de première instance et avec laquelle elle a mangé au restaurant le soir des faits, a déclaré qu’elle allait bien lorsqu’elle se sont quittées (cf. jugt. p. 3). Au demeurant, il est pour le moins surprenant, pour ne pas dire totalement invraisemblable, que l’appelante ait été victime le soir des faits, comme elle le prétend, d’un malaise aussi important en lien avec un violent traumatisme psychique (crise de panique), sans qu’elle ait jugé nécessaire de consulter le moindre médecin. Une appréciation anticipée des preuves conduit donc à rejeter cette réquisition de preuve – au demeurant présentée pour la première fois en appel –, qui est inutile. 4.L’appelante invoque une constatation inexacte et erronée des faits et conteste s’être rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. Elle soutient que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de ses déclarations et explications, ni de celles de la témoin [...],

  • 11 - ni du rapport médical du Dr [...], qui attesteraient du fait qu’elle aurait eu un malaise. Elle ne conteste pas avoir eu un accident le 17 décembre 2022, mais conteste en revanche s’être dérobée au contrôle de son état physique et avoir intentionnellement violé ses devoirs en cas d’accident. Elle réitère qu’elle aurait été prise de vertiges puis qu’elle aurait fait un malaise lors du trajet, alors qu’elle se sentait bien auparavant. Elle aurait été victime d’une crise de panique liée à un événement traumatisant qu’elle avait vécu le jour précédent, savoir qu’elle s’était remémorée le cambriolage qui avait été commis à son domicile, ce qui aurait conduit à ce qu’elle perde conscience de la situation. Elle n’aurait pas eu l’intention de se soustraire à un contrôle : si elle était partie sans faire appel à la police, ce serait parce qu’elle ne se souvenait pas de ce qui venait de se passer ; elle n’aurait pas senti le choc et ce serait son ami qui lui aurait fait remarquer, plus tard, que son véhicule avait subi des dégâts. L’appelante se prévaut en outre d’une erreur sur l’illicéité, ce qui devrait exclure selon elle toute condamnation pour violation des obligations en cas d’accident. Elle aurait été certaine qu’il n’était pas nécessaire d’aviser la police pour des dégâts uniquement matériels ayant vécu auparavant un événement similaire alors qu’elle était passagère dans le véhicule d’une amie. 4.1 4.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

  • 12 - L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.1.2Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

  • 13 - L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 I 200 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité ; TF 6B_1398/2022 précité ; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; TF 6B_706/2019 précité ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l’ATF 145 IV 17). 4.1.3Selon l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Selon l’art. 92 al. 1 LCR est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Selon l’art. 51 al. 3 LCR, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police. Selon l’art. 91a al. 1 LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le

  • 14 - serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1, et les références citées). La dérobade, liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) est érigée en comportement punissable par l’art. 91a al. 1 LCR. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Déterminer si une mesure de constatation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une question de droit que le juge examine librement (voir TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 précité consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_384/2015 précité consid. 5.3). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2). La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat

  • 15 - qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues ; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5). 4.2En l’espèce, pour les motifs indiqués précédemment, il y a lieu d’exclure l’existence – invraisemblable – d’une crise de panique et d’un malaise qui auraient conduit à ce que l’appelante ne se rende pas compte de l’accident qu’elle avait eu au volant de son véhicule le soir des faits. Aucun élément sérieux ne permet de fonder cette thèse, qui constitue à l’évidence un prétexte défensif dépourvu de crédibilité. Au contraire, le fait que l’appelante n’ait prévenu personne après avoir constaté les dégâts occasionnés à son véhicule – et même si ce constat est intervenu ultérieurement si l’on devait suivre sa thèse – permet de conclure qu’elle a délibérément cherché à dissimuler les faits dont elle s’était rendue responsable, et à se dérober au contrôle de son état physique qui aurait inévitablement eu lieu. Au vu des dégâts provoqués à sa voiture, l’appelante ne pouvait ignorer en avoir également occasionnés à un tiers qu’elle se devait de prévenir. Or, elle n’a absolument rien entrepris, son attitude démontrant qu’elle a voulu échapper à ses responsabilités. Il convient de préciser que selon les dires de l’appelante, celle-ci s’est arrêtée sur le parking d’un centre commercial 1,6 km après l’accident alors même qu’elle soutient en même temps avoir perçu, bien avant, qu’elle était victime d’un malaise important. Cet élément doit également amener à exclure la thèse de l’appelante sur l’existence de ce prétendu ennui de santé. En définitive, les circonstances et le comportement de J.________ conduisent à retenir que celle-ci a parfaitement eu conscience de l’accident qu’elle a provoqué, ainsi que des dommages causés, et qu’elle a délibérément cherché à éviter tout contrôle de la police sur sa capacité de conduire pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ses actes, étant rappelé que l’accident a eu lieu vers 22h15 un samedi, et que l’intéressée a reconnu avoir bu de l’alcool, même si elle affirme avoir peu bu.

  • 16 - Il est en outre constant que l’appelante a violé son obligation d’informer la police ensuite de l’accident en question. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir d’une prétendue erreur sur l’illicéité. Elle ne pouvait ignorer ses devoirs de conductrice de véhicule automobile en cas d’accident, l’intéressée étant juriste de formation. Elle ne peut en outre se prévaloir comme elle le fait de l’expérience d’un accident de voiture qu’elle aurait eue avec une amie et lors duquel la police aurait indiqué qu’elle ne se déplaçait pas dans ce genre de cas, les circonstances étant fondamentalement différentes. L’art. 51 al. 3 LCR permet en effet de renoncer à faire appel à la police – respectivement à celle-ci de renoncer à se déplacer – lorsque le lésé peut être averti immédiatement (ce qui est le cas lors d’un constat à l’amiable, situation vécue par l’appelante auparavant) et que seuls des dégâts matériels ont été causés ; lorsque le lésé ne peut être averti tout de suite, il incombe en revanche au conducteur responsable d’avertir la police sans délai (art. 51 al. 3, 2 e

phrase LCR in fine). Ainsi, J.________ avait connaissance des démarches à accomplir en pareille circonstance. En dehors du fait d’avoir cherché à dissimuler son état physique au moment des faits, rien ne permet d’expliquer pourquoi elle n’a pas averti la police pour assumer ses responsabilités vis-à-vis des dégâts qu’elle avait occasionnés à un tiers, étant rappelé qu’elle n’a pas pris ultérieurement la moindre initiative pour identifier le propriétaire des biens qu’elle avait endommagés. Au vu des circonstances, l’intention de l’appelante visant à se soustraire à ses responsabilités est évidente. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de J.________ pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident doit donc être confirmée. 5.L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement des infractions d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident. Elle doit tout de même être examinée d’office.

  • 17 - 5.1 5.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.2Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en

  • 18 - particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 5.2En l’espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité de J.________ ne saurait être minimisée. Elle avait été impliquée dans un accident de la circulation et elle ne s’était pas conformée aux obligations qui étaient les siennes dans le but d’échapper aux mesures d’alcoolémie et de drogue qui auraient été diligentées par la police. Ce faisant elle avait montré une absence d’égard vis-à-vis des autres usagers de la route ainsi qu’un mépris pour les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière. A décharge, il y avait lieu de tenir compte de la détresse émotionnelle de la prévenue suite au cambriolage de son domicile. Ces considérations peuvent globalement être suivies, étant précisé que l’appelante a délibérément cherché à se soustraire à sa responsabilité financière en n’avertissant pas le lésé et qu’il n’y a pas lieu de retenir à décharge l’existence d’une détresse émotionnelle au moment des faits, laquelle n’est pas établie, ce d’autant qu’elle avait mangé avec une amie qui a déclaré qu’elle allait bien et qu’elle se rendait auprès de son ami pour dormir au domicile de celui-ci. La peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne adéquatement l’infraction prévue à l’art. 91a al. 1 LCR, pour cette appelante condamnée pour des infractions à la LCR pour la seconde fois. Le montant du jour-amende de 80 fr. correspond à la situation financière de l’intéressée et sera confirmé, tout comme l’amende de 960 fr. infligée à titre de sanction immédiate, ainsi que l’amende de 240 fr. sanctionnant les contraventions, qui ne sont pas contestées. La peine pécuniaire sera assortie du sursis, avec délai d’épreuve de deux ans, le pronostic n’étant pas entièrement défavorable, malgré l’absence de toute remise en question. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

  • 19 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP ; 29, 31 al. 1, 51 al. 3, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 et 93 al. 2 let a LCR ; 54 al. 1 et 57 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que J. s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident ainsi que de conduite d’un véhicule défectueux ; II.condamne J.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.- (huitante francs) ; III. condamne également J.________ à une amende de CHF 1’200.- (mille deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 3 (trois) ans à J.________ ;

  • 20 - V.met les frais de justice, par CHF 1'750.- à la charge de J.." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de J.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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