Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.001883

655 TRIBUNAL CANTONAL 120 AM23.001883-JEM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 25 janvier 2024


Composition : M.P A R R O N E , président Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal) a reçu l'opposition formée le 4 avril 2023 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné X.________ à une amende de 600 fr. (III), a dit que l'amende fixée sous chiffre III était convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 900 fr., à la charge de X.________ (V) et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité, au sens de l'art. 429 CPP, à X.________ (VI). B.Par annonce du 13 décembre 2023, puis déclaration motivée du 16 janvier 2024, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1948 dans une fratrie de quatre. Après avoir entrepris avec succès un apprentissage agricole, il a travaillé dans divers domaines et en dernier lieu dans deux banques durant 22 ans avant de prendre sa retraite à l’âge de 57 ans. Il perçoit mensuellement une rente AVS de 1'856 fr. et une rente LPP de 2'009 francs. Il vit avec son

  • 3 - épouse dans un logement dont ils sont tous deux propriétaires. Il a une fortune d’environ 300'000 fr. et n’a pas de dettes, hormis un crédit hypothécaire d’environ 250'000 francs. Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 04.02.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour calomnie et injure ;

  • 04.08.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 40 jours-amende à 50 fr. le jour pour calomnie ;

  • 24.02.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 10 jours-amende à 50 fr. le jour et 40 jours de peine privative de liberté pour calomnie et injure. Selon le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), il n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative. 2.Le 23 décembre 2022, à Yverdon-les-Bains, vers 09h50, X.________ circulait au volant de la voiture de tourisme [...], immatriculée [...], lorsqu'il s'est engagé [...] sans accorder la priorité au cycliste W., de sorte que ce dernier a percuté la gauche du véhicule et a lourdement chuté au sol. W. a été transporté par ambulance aux Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, où il a séjourné jusqu'au 29 décembre 2022. Il a souffert d'une côte cassée, d'une fracture d'une vertèbre cervicale et d'un décollement des cristaux dans l'oreille provoquant des vertiges. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par

  • 4 - une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

3.1L'art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de

  • 5 - juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3.2Dans le cas particulier, les pièces produites par l’appelant (P. 34/1) sont nouvelles et donc irrecevables, dès lors que l’appel est restreint.

4.1L'appelant soutient qu'il n'est pas responsable de l'accident en question. Il affirme qu'il s'est engagé dans le giratoire sans voir de cycliste à gauche, qu’une fois dans le giratoire, d’autres véhicules étant engagés, il a dû freiner pour s’adapter à la circulation, qu’il a tout à coup entendu un fort bruit du côté gauche de son véhicule et qu’il a immédiatement freiné. Selon lui, le cycliste ne circulait pas correctement dans le giratoire car il se trouvait à l'intérieur de celui-ci, sur les pavés. Par ailleurs, le cycliste ne serait pas arrivé du [...], soit de la rue sur sa gauche, mais de [...], soit de la rue en face de lui. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et

  • 6 - politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.2.2Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral se rend coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L'art. 90 al. 1 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1). Par ailleurs, il n'existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu'il a commises (ATF 105 IV 213). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

  • 7 - Selon l'art. 41b OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui sur, sa gauche, surviennent dans le giratoire. 4.3Le Tribunal a retenu plusieurs éléments probants résultant du dossier pour arrêter les faits à l'encontre de l'appelant :

  • le Tribunal a d'abord entendu en qualité de témoin aux débats, le cycliste W.________ qui a confirmé ses déclarations faites à la police, à savoir qu'il venait depuis [...] et que le véhicule de X.________ s’était engagé dans le giratoire au moment où il le traversait, pour aller tout droit. A l'instant où il a vu ledit véhicule arriver, le cycliste indique avoir crié et freiné, mais a néanmoins heurté la voiture ;

  • W., qui n'a pas déposé plainte, s'est montré catégorique quant au fait qu'il venait bien du [...] et qu'il avait traversé le giratoire en restant au milieu de la chaussée. Le témoin a indiqué que le véhicule de X. était en mouvement quand il l'a percuté ;

  • le premier juge a relevé que la direction depuis laquelle provenait W.________ n’avait guère de pertinence dans l'analyse des faits, dans la mesure où l'éventuelle faute concomitante qu'aurait pu commettre le cycliste en ne circulant pas parfaitement au milieu de la chaussée n'expliquait pas la raison pour laquelle X.________ ne l'aurait pas vu ;

  • le Tribunal a pris en considération que X.________ avait admis que le cycliste l'avait « soudainement » percuté, déclarant qu'il était comme « tombé du ciel » et qu'il se trouvait dans son angle mort ;

  • la visibilité apparaissait être réduite, en raison de pluies intermittentes ;

  • X.________ semblait focalisé sur les véhicules se trouvant d'ores et déjà à l'intérieur du giratoire et qui se sont arrêtés ;

  • 8 -

  • le Tribunal a relevé les explications inédites aux débats de l'appelant selon lesquelles il était arrêté dans le giratoire au moment du choc, qui étaient contredites non seulement par le témoin, mais également par ses propres déclarations puisqu'il avait indiqué s'être « immédiatement arrêté » lorsqu'il avait entendu un fort bruit sur sa gauche et qu'au moment de l'accident, il « s'engageait au ralenti ». En définitive, le Tribunal a retenu que le véhicule de X.________ était bien en mouvement au moment de l'accident et que, lorsqu’il s’est engagé dans le giratoire, il n'a pas vu le cycliste et n'a pas prêté l'attention nécessaire au côté gauche dudit giratoire. Cette analyse du premier juge est détaillée, complète et pertinente, de sorte que la Cour de céans peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). On ne discerne ainsi aucune appréciation arbitraire des faits. L'appelant discute librement de l'appréciation des preuves, et en particulier du témoignage du cycliste. Il ne démontre toutefois pas, alors qu'il le devrait à teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne l'est d'ailleurs pas, puisque celui-ci s'est fondé sur les déclarations constantes et claires d’W.________ devant la police et aux débats, lequel n'est du reste pas partie à la procédure et n’a donc aucune raison de mentir. Le Tribunal s'est également fondé sur les déclarations fluctuantes de l'appelant, qui a cherché à minimiser sa faute et à la reporter sur le cycliste. Les arguments de l'appelant sont inconsistants. Par conséquent, la condamnation de l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière – soit pour n'avoir pas prêté l'attention nécessaire aux véhicules qui pouvaient survenir de sa gauche avant de s'engager dans le giratoire – doit être confirmée.

5.1L'appelant ne critique pas la quotité de l'amende infligée. Celle-ci sera néanmoins revue d'office.

  • 9 - 5.2Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 5.3Le premier juge a retenu une culpabilité moyenne et a tenu compte, à charge, des antécédents de l'appelant. A décharge, il a retenu sa bonne collaboration. Cette appréciation est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). L'amende de 600 fr., fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant, sanctionne correctement la faute commise et doit être confirmée. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 10 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 CP, 26 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 41b OCR et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Reçoit l’opposition formée le 4 avril 2023 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. III. Condamne X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs). IV. Dit que l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus est convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. V. Met les frais de la cause, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de X.. VI. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, à X.. » III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de X.________.

  • 11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Services des automobiles, -Service Sinistres Suisse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM23.001883
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026