Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM23.000622

653 TRIBUNAL CANTONAL 436 AM23.000622-JUA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 août 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : V.________, prévenue, représentée par Me Valentin Marmillod, défenseur de choix à Lausanne, requérante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 janvier 2023, définitive et exécutoire dès le 6 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 700 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 23 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de V.________. Les faits retenus étaient les suivants :

  • Le 21 novembre 2022 à 04h36, à [...], rue [...], sens montant, V.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse nette de 70 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

  • Le 23 novembre 2022 à 00h54, à [...], rue [...], sens montant, V.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse nette de 77 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. B.Le 20 août 2024, V.________, par son défenseur, a déposé une demande de révision de cette ordonnance pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération de tous les chefs d’accusation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - A l’appui de sa demande, V.________ a produit un bordereau de pièces (P. 7/2), savoir en particulier une vidéo d’un témoignage de M.________ du 8 avril 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement

  • 4 - irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

  • 5 - Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

2.1La requérante invoque un nouveau témoignage du dénommé M.________ reproduit sur une vidéo enregistrée le 8 avril 2024 produite avec sa demande qui, selon elle, corroborerait ses déclarations selon lesquelles elle n’était pas au volant du véhicule lors de la commission des infractions des 21 et 23 novembre 2022. Elle soutient que M.________ a décidé d’avouer qu’il était au volant du véhicule lors des faits après avoir eu connaissance des suites judiciaires et administratives auxquelles elle avait dû faire face, que le Ministère public n’avait pas connaissance de ce

  • 6 - témoignage lorsqu’il a rendu l’ordonnance pénale litigieuse et que ce témoignage constituerait un moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler le bien-fondé de sa condamnation puisqu’il démontrerait qu’elle n’est pas l’auteur des infractions qui lui ont été reprochées. Elle allègue encore que l’ordonnance serait en contradiction avec l’ordonnance pénale du 15 février 2023 qui l’a condamnée pour mise à disposition du véhicule à un tiers non autorisé à conduire. 2.2Tout d’abord, la requérante ne peut tirer argument d’une contradiction manifeste entre l’ordonnance pénale dont la révision est demandée et l’ordonnance pénale du 15 février 2023, dès lors qu’elle disposait d’un délai de 90 jours pour s’en prévaloir (art. 411 al. 2 CPP), ce qu’elle n’a pas fait. Tardif, ce moyen est irrecevable. S’agissant du témoignage invoqué enregistré sur vidéo, la Cour de céans constate que la requérante a tout le temps indiqué qu’elle avait prêté le véhicule immatriculé VD [...] les 21 et 23 novembre 2022. L’élément nouveau allégué est que M., tiers prétendument bénéficiaire du prêt du véhicule litigieux qui vivait alors avec V., prétend désormais, vidéo à l’appui, qu’il conduisait le véhicule prêté par la requérante les 21 et 23 novembre 2002 et qu’il est l’auteur des infractions sanctionnées, alors qu’il avait affirmé, lors de son audition par la police le 23 novembre 2022, avoir lui-même prêté ce véhicule le 22 novembre 2022 à un dénommé [...] qu’il avait connu par le biais de l’application « Snapchat », tiers qui n’a pas pu être identifié par la police. Il n’est pas contesté que le véhicule a été loué par la requérante du 17 au 23 novembre 2022 auprès de l’entreprise [...]. Concernant l’excès de vitesse du 21 novembre 2022 à 04h36, la requérante a déclaré lors de ses auditions par la police des 16 décembre 2022 et 9 janvier 2023 qu’elle avait prêté son véhicule à un parfait inconnu d’origine ukrainienne, soit [...], et que celui-ci serait l’auteur des infractions, fournissant un numéro de téléphone non valable. Il en va de même s’agissant de l’excès de vitesse du 23 novembre 2022 à 00h54, si ce n’est que lors de son audition du 9 janvier 2023, V.________ a dit avoir

  • 7 - menti et avoir prêté le véhicule à M.________, et non à [...], le 22 novembre

  1. S’il n’est pas nouveau, pour la requérante, de prétendre qu’elle ne conduisait pas le véhicule au moment de la commission des infractions, la production d’un témoignage, qui intervient presque 18 mois après les faits et qui est en contradiction manifeste avec la version soutenue initialement par la requérante, n’est pas de nature à ébranler la conviction du Ministère public. Par ailleurs, un témoin a formellement identifié sur une planche contenant des photographies le visage de la requérante comme étant celui de la conductrice du véhicule litigieux la nuit du 22 au 23 novembre 2022, même si cela concernait un accident avec délit de fuite survenu vers 02h20 (PV aud V.________ du 9 janvier 2023 D. 10 et D. 11). Tous ces éléments enlèvent toute force probante au témoignage produit sur une clé USB, alors même que M.________ reconnaît, manifestement en lisant un texte écrit à cette fin, qu’il est l’auteur des faits des 21 et 23 novembre
  2. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce témoignage n’est pas propre à modifier l’état de fait retenu par le Ministère public et à ainsi conduire à un acquittement. 3.Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par V.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP).
  • 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de V.. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valentin Marmillod (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 9 - La greffière :

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