654 TRIBUNAL CANTONAL 307 AM22.023292-KBE//JDY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juillet 2024
Composition : M. P A R R O N E, président Juges : M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
5 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à M.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné M.________ à une amende de 1'100 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de onze jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'354 fr. 40, à la charge de M.________ (V). B.Par annonce du 28 mars 2024, puis déclaration motivée du 25 avril 2024, M.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa modification, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de de violation des obligations en cas d'accident, à ce qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 30 fr., avec sursis d’une durée de deux ans, qu’il soit condamné à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de six jours, et qu’une partie des
6 - frais de la cause, par 1'500 fr., soit mise à sa charge, le solde étant laissé à charge de l'Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour un nouveau jugement. Au titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de son fils, [...]. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1963, le prévenu M.________ a exercé le métier d’enseignant, avant de percevoir une rente d’invalidité. Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. Son fichier SIAC contient les mentions suivantes :
11 février 2022 : avertissement pour vitesse ;
28 février 2023 : retrait préventif du permis de conduire pour ébriété et autre faute de la circulation ;
27 mars 2023 ; examen auprès du médecin du trafic pour ébriété et autre faute de la circulation ;
14 novembre 2023 : retrait du permis de conduire pour ébriété et autre faute de la circulation. 2.A Aigle, le 15 décembre 2022, vers 03h00, M.________, lequel avait consommé de l’alcool au [...], a circulé au volant de von véhicule jusqu’au parking du Golf Club d’Aigle, puis a parcouru quelque 200 à 300 mètres sur le terrain de ce site. Subséquemment, alors que sa voiture s’enfonçait dans le terrain et qu’il tentait de manœuvrer pour se dégager, il en a perdu la maîtrise. De ce fait, il a percuté un arbuste ainsi qu’un potelet en bois, avant que son automobile ne s’embourbe. Le prévenu a ensuite contacté son fils, puis un dépanneur, tentant en outre de se soustraire à un contrôle de son état physique. Lors de son interpellation, il a été soumis à deux éthylotests qui se sont révélés positifs (0,68 mg/l à 03h55). Lors de son audition, il a indiqué avoir bu deux bouteilles de rosé puis de l’alcool après l’accident. Une prise de sang a dès lors été ordonnée.
7 - Les analyses effectuées par l’Institut de Chimie Clinique ont révélé que, du point de vue toxicologique, le prévenu se trouvait sous l’influence de l’alcool (0,47 g/kg au moment critique à 03h42) et de cocaïne (cf. rapports du 13 janvier 2023 et du 23 février 2023). Il ressort du rapport de police du 17 décembre 2022 (P. 5) que les gendarmes sont intervenus le 15 décembre 2022 suite à un appel du [...] en raison d’une voiture embourbée au milieu du terrain de golf à Aigle. Sur place, les agents ont constaté que le véhicule automobile du prévenu était bloqué dans la boue, au milieu du terrain de golf, son flanc gauche appuyé contre un arbuste et un potelet en bois se trouvant sous le pare- chocs avant de la voiture. Le prévenu était sur place. Acheminé au poste de police d’Aigle et auditionné, il a déclaré en substance qu’il s’était rendu vers 19h00 dans un débit de boissons à Aigle, le [...], pour y passer la soirée, qu’il y avait bu deux bouteilles de cinq décilitres de rosé, avant de quitter les lieux vers 2h00 au volant de son véhicule, en compagnie d’une femme, pour se rendre sur la place de parc du Golf Club d’Aigle. Afin de trouver un emplacement plus discret, il a conduit sur le terrain de golf environ 200 à 300 mètres, remarqué que son véhicule s’enfonçait dans le terrain, tenté de se dégager et finalement arrêté son véhicule. Il a également expliqué avoir appelé son fils vers 3h15, puis une dépanneuse pour sortir son véhicule ; dans l’attente de cette dernière, il a dit avoir consommé quatre ou cinq « shots » de Jaegermeister. Le rapport de police mentionne (p. 2) que le prévenu « n'a pas avisé tout de suite le lésé ou [nos] services ». Le rapport de l’Institut de Chimie clinique du 13 janvier 2023 (P. 6) fait état d’un taux d’alcool au moment critique, soit à 3h42, qui se situait entre 0,47 et 1,48 g/kg. Il ressort également du rapport complémentaire de ce même institut du 23 février 2023, en substance, que les analyses toxicologiques (prélèvement sanguin du 15 décembre 2022, à 5h35) ont démontré une concentration élevée d’un principal métabolite de la cocaïne, ce qui indique que le prévenu consommait régulièrement de la cocaïne ou qu’il en avait consommé récemment. La présence d’un autre métabolite de la cocaïne dénote que sa
8 - consommation de cette drogue avait eu lieu parallèlement à une consommation d’alcool. Ce même rapport conclut que le prévenu était sous l’influence d’alcool et de cocaïne au moment du prélèvement et que son incapacité de conduire était démontrée au sens de l’art. 2 al. 2 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11).
9 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP ; art. 401 al. 1 et 2 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 1.2.1Excipant d’une incapacité de comparaitre pour des motifs médicaux, l’appelant ne s’est pas présenté et a requis, par la voix de son défenseur, le renvoi de l’audience d’appel du 17 juillet 2024. Il s’est prévalu à cet égard d’un certificat délivré le 11 juillet 2024 par le Dr [...], chef de clinique adjoint à l’Hôpital Chablais-Riviera, aux termes duquel il est en incapacité de travail totale du 4 au 18 juillet 2024 pour cause d’accident (annexe non numérotée à la P. 26) ; par avis du même jour, le service d’orthopédie-traumatologie de ce même hôpital l’avait convoqué pour le 17 juillet suivant à 13 h 30, le rendez-vous ne pouvant être annulé qu’au moins 24 heures à l’avance (annexe non numérotée à la P. 26). 1.2.2A teneur de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) ; celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). 1.2.3D’abord, l’intéressé n’a pas fait valoir qu’il ne pouvait se déplacer à l’hôpital ou à l’audience. Il s’est plutôt prévalu de la nécessité de se rendre à la consultation du 17 juillet 2024 et doit être dès lors présumé en mesure de se déplacer. Ensuite, le seul fait qu’un rendez-vous médical a été fixé six jours à l’avance montre qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence, en dépit de l’incapacité de travail totale qui frappait alors le patient depuis une semaine. L’appelant a été cité à comparaitre à
10 - l’audience du 17 juillet 2024 par mandat de comparution du 27 mai 2024. Lors de la réception de l’avis du 11 juillet 2024, et même dès le début de son incapacité de travail déjà, il savait ainsi pertinemment et de longue date qu’il était cité à comparaitre. Il lui aurait dès lors été loisible de déplacer le rendez-vous médical au moins 24 heures à l’avance, ce qu’il n’a pas fait et alors même que cette possibilité était réservée dans la convocation de l’hôpital. Partant, il ne saurait se prévaloir du rendez-vous médical du 11 juillet 2024. Enfin, une incapacité de travail, même totale, ne saurait être présumée entraîner un empêchement à comparaitre à défaut de tout avis médical attestant d’une altération des facultés mentales ou motrices de la partie. Aucun empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP n’est donc établi. Pour le reste, la présence du prévenu à l’audience d’appel n’était pas indispensable. En effet, sa version des faits étant connue à défaut de toute volonté exprimée de sa part d’en présenter une nouvelle, il n’y a aucune nécessité de comparution personnelle, son conseil pouvant parfaitement le représenter. Manifestement infondée, la réquisition incidente doit ainsi être rejetée. 1.3L’appelant requiert ensuite que son fils, [...], soit entendu afin de pouvoir expliquer en détails ce qui s'est passé le soir des événements en question en ce qui concerne la question d'avertir la police. Cette audition n’est pas de nature à apporter des éléments d’appréciation utiles, les faits étant établis à satisfaction de droit et l’intéressé n’ayant pas été présent pendant la soirée et lors de l’accident. Par ailleurs, le lien de parenté entre l’appelant et son fils est de nature à entamer dans une mesure importante la force probante du témoignage requis. Cette réquisition incidente doit ainsi également être rejetée. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
11 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2).
12 -
3.1Le Tribunal de police a condamné l'appelant sur la base des éléments d’appréciation suivants : -la version des faits du prévenu ne convainc pas, dès lors qu’elle est contredite par les éléments objectifs figurant au dossier et qu’elle ne présente aucune cohérence ; -le prévenu a fourni une première version des faits à la police, dans laquelle il faisait mention d’une femme qui était en sa compagnie dans le véhicule ; -ce n’est qu’aux débats, lorsque la question lui a été posée, qu’il a évoqué la possibilité d’un vol de 200 fr. dans son porte-monnaie ; -le prévenu n’a déposé aucune plainte pénale ni entrepris une quelconque mesure pour tenter de retrouver la personne qui, selon ses dires, l’aurait drogué ; -au moment des faits, plutôt que d’alerter la police, il a appelé son fils dans le but qu’une dépanneuse soit dépêchée sur les lieux et fasse enlever son véhicule ; -il était hautement vraisemblable que, si le prévenu avait appelé la police, celle-ci aurait procédé à un contrôle de son état physique, ce à quoi l’intéressé entendait se soustraire. Le Tribunal de police a ainsi acquis la conviction que le prévenu, se sachant sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, a tenté de se dérober au contrôle de son état physique, dont il ne pouvait ignorer qu’il serait vérifié, les éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire étant ainsi réalisés. Dans la mesure où le prévenu s'était retrouvé sur un terrain de golf dans lequel il s’était embourbé, qu'il était sous l’influence d’alcool et de cocaïne et qu’il se trouvait en incapacité de conduire (cf. P. 7), le
13 - Tribunal a en outre retenu qu’il avait conduit un véhicule automobile en se trouvant dans l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2b LCR. Dès lors qu'il en avait perdu la maitrise au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, les éléments constitutifs de l’infraction de de violation simple des règles de la circulation routière étaient aussi réalisés. Le Tribunal a encore retenu une violation des obligations en cas d’accident, dès lors que le prévenu n'avait pas appelé immédiatement la police, mais simplement un dépanneur, et avait consommé de l’alcool en attendant ce dernier. A enfin été retenue la consommation de stupéfiants. 3.2 3.2.1L'appelant reproche au Tribunal de police une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents de la cause, ainsi qu'une appréciation arbitraire de ces mêmes faits et des preuves au dossier. Par ailleurs, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. 3.2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le
14 - fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_168/2023 du 15 mars 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_894/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3 3.3.1Entendu au poste de police d’Aigle le 15 décembre 2022 sitôt après les faits (l’audition ayant pris fin à 05h10), M.________ a fait savoir
15 - qu’il avait quitté son domicile la veille vers 19h pour se rendre au [...]. Dans cet établissement, il avait bu deux bouteilles de 5 dl de rosé « en compagnie d’une autre personne ». Vers 02h00, il aurait pris le volant de sa voiture « en compagnie d’une dame » pour se rendre à la place de parc du Golf Club d’Aigle. Voulant « trouver un emplacement plus discret », il a, toujours selon lui, « conduit sur le terrain de golf afin de trouver un bon endroit » en parcourant environ 200 à 300 mètres. C’est alors qu’il a remarqué que son véhicule « s’enfonçait dans le terrain » et qu’il en a perdu le contrôle, avant que son automobile ne s’embourbe. La femme qui l’accompagnait, dont il a dit ne pas connaitre l’identité, a quitté les lieux par ses propres moyens. M.________ a indiqué avoir appelé son fils vers 03h15, avant d’alerter un dépanneur, les agents étant arrivés environ une heure après. En attendant la dépanneuse, il aurait bu quatre ou cinq « shots » d’alcool Jaegermeister (rapport de police du 17 décembre 2022 sous P. 5, p. 3, déjà mentionné). 3.3.2Entendu le 16 janvier 2024 par la greffière sur délégation du Procureur (PV aud 1), le prévenu a expliqué alors qu'il ne se souvenait absolument pas des faits depuis sa sortie du bar jusqu'à son interpellation de la police vers 3h00. Il a dit que lorsqu'il s'était réveillé, il avait contacté son fils afin qu'il puisse lui donner le numéro du dépanneur et c'est son fils qui avait appelé ce dernier. A l’arrivée de la police, il a indiqué ne pas savoir ce qu'il lui était arrivé et pour quelle raison il se trouvait au milieu du terrain de golf. Il aurait alors inventé qu'il était avec une femme. Il n'a pas contesté avoir consommé de l'alcool au bar et avoir dit à la police qu'il avait consommé de l'alcool dans sa voiture après les événements. Toujours à l’audience du 16 janvier 2024, il a indiqué avoir consommé de l'alcool depuis son réveil vers 03h00 jusqu'à l'arrivée des intervenants, à savoir de la police, du dépanneur et de son fils (PV aud. 1, lignes 34-49). Aux débats de première instance (jugement, p. 4-7), le prévenu a répété cette version de l'amnésie. Pour seule explication, il a évoqué une lacune mnésique et la possibilité qu’il ait été drogué par une tierce personne, dont il ne pouvait fournir ni l’identité, ni les motifs. Il a
16 - évoqué également pour la première fois la possibilité d’un vol de 200 fr. dans son porte-monnaie. L’appelant conteste toute consommation volontaire de stupéfiants. Il dit avoir toujours nié consommer de la cocaïne ou avoir consommé de la cocaïne de manière volontaire, ni aucun produit psychotrope. Il a ajouté ne pas comprendre pour quelle raison cette substance avait été retrouvée dans son urine (PV aud. 1, lignes 51-60). Il évoque la probabilité qu'une tierce personne ait mis cette drogue dans son verre alors qu'il se trouvait au [...], en expliquant avoir alors refusé les avances (payantes) d'une jeune femme, laquelle avait dès lors appelé l’une de ces camarades qui était un peu plus âgée. (PV aud. 1, lignes 58 à 65 et 73 à 75). Il se réclame du rapport d'analyse qu'il a fait établir auprès d'un laboratoire indépendant afin de démontrer qu'il ne consomme pas de cocaïne (P. 8/3). Il ajoute que son médecin traitant, le Dr [...], a également confirmé qu'il n'avait jamais eu aucun doute quant une éventuelle consommation de psychotropes illicites de la part de l'appelant (P. 8/2). Toujours selon l’appelant, la seule explication possible à ce résultat positif à la cocaïne est qu’il avait « été drogué à [s]on insu dans le bar où [il s]e trouvai[t] » (P. 8/3). A cet égard, il évoque également une violation de la présomption d'innocence, dans la mesure où le premier juge a, selon lui, statué en sa défaveur motif pris qu'il n’avait pas apporté d'éléments crédibles au dossier permettant de retenir l'implication de tiers. Il aurait bien plutôt appartenu au juge de prouver qu'une tierce personne l'avait drogué à son insu. 3.3.3Aucun des arguments présentés n'emporte la conviction. L'appelant s’est montré peu clair, voire contradictoire, à diverses reprises. Les deux versions des faits qu'il a données successivement ne sont pas cohérentes et la théorie de l'amnésie qu’il tente de présenter ne convainc pas davantage. En effet, on ne voit pas pourquoi il n'en aurait pas parlé immédiatement aux policiers et se serait cru obligé d'inventer la présence d'une femme à ses côtés, alors qu'il lui suffisait de dire qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. De plus, si véritablement il avait été dans un état amnésique, on peine alors à discerner pourquoi il aurait
17 - encore consommé de l'alcool dans l'attente du dépanneur. Un tel comportement n'a pas de sens. Dans ces conditions, l’appelant n'est pas crédible. Le vol de 200 fr. d'argent dans son porte-monnaie n'a été évoqué par le prévenu qu'aux débats de première instance, de toute évidence à la seule fin de tenter d'expliquer pourquoi on l'aurait drogué à son insu. Or, l'appelant n'a pas déposé plainte ni pour avoir été drogué à son insu, ni pour s'être fait dérober de l'argent, ce qui paraît peu compréhensible s’agissant d’une prétendue victime d’infractions aussi graves. Acte doit être donné à l’appelant qu’il n'est assurément pas un toxicomane ou un consommateur régulier. Cela n’exclut pour autant pas une consommation occasionnelle ou festive. S'agissant de la cocaïne, les certificats produits pour attester de l'absence de consommation n’ont pas la portée que tente de leur conférer l’appelant. Une consommation de cocaïne occasionnelle peut parfaitement passer inaperçue dans le suivi d'un médecin généraliste et il faut rechercher les métabolites la substance dans des analyses pour la trouver. Il n'est dès lors pas surprenant que le médecin traitant de l’appelant n'ait jamais nourri de doute quant une éventuelle consommation de psychotrope de son patient (P. 8/2). S'agissant de l'analyse privée dont se prévaut la partie (P. 8/3), on ne sait pas dans quelles conditions elle a été opérée, ni comment les échantillons ont été prélevés. En outre, elle date du 15 mars 2023, soit largement après les faits incriminés, survenus le 15 décembre 2022. Si l’appelant est effectivement un consommateur occasionnel, il n'est pas surprenant qu'à ce moment précis, les analyses n’aient pas détecté la présence de métabolites de cocaïne dans son urine. Il est aussi hautement vraisemblable que, suite aux faits ici en cause, dont il a eu à pâtir, il s'est abstenu de consommer durant les semaines qui ont suivi. A l'inverse, les analyses, cadrées et réglementées faite dans le cadre de la procédure pour conduite en incapacité sont difficilement contestables.
18 - Pour le reste, le prévenu soutient avoir été drogué à son insu. Il évoque une amnésie comme on peut la voir pour les personnes auxquelles a été administré du GHB. Or, ce n'est pas du GHB que l'on a retrouvé dans son sang, mais bien de la cocaïne. La consommation occasionnelle de cocaïne peut entraîner divers effets, mais l’amnésie n’est généralement pas l’un d’entre eux. Il est en effet notoire que les usagers occasionnels ressentent généralement des effets positifs tels que l’euphorie et l’énergie, et plus rarement des aspects plus pénibles comme l’agitation, les troubles du sommeil, l’irritabilité, la paranoïa et la dépression. En revanche, la perte de mémoire n'est en tout cas pas caractéristique des symptômes occasionnés par cette drogue. On relèvera aussi, comme déjà évoqué, que s'il avait été drogué à son insu, le prévenu n'aurait pas menti à l'arrivée des policiers, mais aurait immédiatement évoqué ses symptômes et par la suite déposé plainte en décrivant de façon un peu plus précise les deux entraîneuses qu'il aurait côtoyées. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n'a pas mis le fardeau de la preuve à sa charge en violation de la présomption d'innocence. Bien plutôt, il s’est limité à constater que la présence de métabolites de cocaïne dans l'urine de l'intéressé était établie, que sa seule explication du trou de mémoire et de la possibilité qu’il ait été drogué par une tierce personne ne convainquait pas et ne présentait aucune cohérence, et à rappeler qu’il avait présenté deux versions des faits successives, d’abord devant les gendarmes et ensuite lors de son audition par la greffière sur délégation du Procureur. Partant, le premier juge pouvait sans autre apprécier la crédibilité du prévenu sur cette base en retenant qu’il n'avait pas apporté d'éléments crédibles au dossier permettant de retenir l'implication de tiers à cet égard.
4.1L'appelant considère ensuite que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR ne sont pas réalisés. Se réclamant de l'art. 51 al. 3 LCR, il fait valoir que seuls des dégâts matériels ont été provoqués par ses agissements et qu’il a pris contact avec le directeur du
19 - Golf d'Aigle quelques heures après les faits en question (soit le lendemain) afin de l'informer de ce qui s'était passé et de payer l'entier des dégâts causés, ce qui a été fait. Il relève que son fils lui aurait dit que le dépanneur se chargerait d'appeler la police (jugement, p. 4) et que, du moment où la police est bel et bien intervenue sur les lieux de l'accident, les obligations en cas d'accident ont été respectées, conformément aux exigences légales. 4.2Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ;
20 - TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 ; TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 IV 324 consid. 1.3). Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect,
21 - intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. Les personnes impliquées dans un accident au sens de l'art. 51 LCR sont ainsi tenues d’avertir le lésé et d’informera la police immédiatement après les faits (ATF 83 IV 43, JdT 1957 I 429 n° 37 ; ATF 85 IV 149, JdT 1960 I 446 n° 42). La jurisprudence refuse à l'auteur le droit de choisir le moment où il donnera l'avis ou s'il avisera la police ou le lésé, ou de charger un tiers de donner l'avis, sauf raison majeure (ATF 91 IV 22, JdT 1965 I 468 n° 83). Il n'a pas de cas de raisons majeures pour celui qui prétend ne pas vouloir déranger le lésé par un appel nocturne (TF 6B_5/2012 du 16 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 6B_479/2007 du 15 février 2008 consid. 5.4 ; TF 6S.281/2004 du 10 février 2005 consid. 1.2.2). Celui qui cause un accident de nuit en occasionnant des dommages matériels alors que le lésé est absent ne pourra se prévaloir du fait que le poste de police était fermé ou non illuminé ; dans de tels cas il faut atteindre la police par téléphone. Il n'est pas admis de différer l'avis lorsque celui-ci est possible (ATF 109 IV 137, JdT 1984 I 448 n° 55 ; ATF 120 IV 73). L'avis à la police doit être immédiat et non une heure après le retour à domicile de l'auteur (SG, Tribunal cantonal, 17 septembre 1969) ou le lendemain pour des dommages causés la veille au soir (PKG 1981 p. 98 n° 32, rés. in : BJP 1985 p. 26 n° 801) ou le lendemain à midi pour des dommages causés à 1 h du matin (ATF 109 IV 137, JdT 1984 I 448 n° 55). 4.3 4.3.1En premier lieu, il y a lieu de retenir que l'appelant a violé ses obligations en cas d'accident selon l'art. 51 LCR. En effet, son véhicule a quitté la route alors qu’il était au volant, sa voiture a été endommagée, un arbuste et un potelet ont été emboutis et l'herbe du golf été abîmée. Dans ces circonstances, le prévenu avait l'obligation d'informer le propriétaire du terrain tout de suite (et non le lendemain seulement), de rester sur les lieux de l'accident et d'avertir la polices ans délai. A cet égard, il doit être rappelé que, selon la lettre même de la norme topique, l'avis doit être donné « tout de suite » au lésé présent ou absent et, en cas d'impossibilité, « sans délai » à la police, ce qui consacre des critères
22 - d'immédiateté à apprécier sévèrement au regard de la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus. Ensuite, quand les policiers sont arrivés sur place, plus de 40 minutes après les faits, le lésé n'avait toujours pas été contacté (cf. P. 5, p.
5.1L’appelant ne critique pas la quotité de la peine infligée. Celle- ci doit néanmoins être examinée d’office. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
24 - pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV
25 - 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 5.3Dans le cas particulier, la culpabilité de l’appelant, sans être écrasante, n’est pas légère pour autant. Il n’a exprimé aucune prise de conscience quant à ses agissements coupables et à leurs conséquences possibles pour des tiers, que seul le hasard a évitées. Sa coopération à l’enquête a été quasiment nulle. Il s’est enferré dans des dénégations stériles. Les infractions sont en concours. En revanche, son intégration socio-professionnelle apparaît bonne. On conçoit en outre que le fait de percevoir une rente d’invalidité après avoir travaillé comme enseignant dénote une situation personnelle quelque peu difficile. L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Les infractions de base, soit les plus graves, sont constituées par celle de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et par celle de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire. Elles doivent être réprimées chacune par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. En application du principe de l’aggravation, cette peine de 60 jours-amende doit être augmentée de 15 jours-amende par l’effet du concours d’infractions pour réprimer la violation simple des règles de la circulation routière, de 15 jours-amende également pour réprimer la violation des obligations en cas d’accident et de 10 jours-amende pour réprimer la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. C’est donc une peine de 100 jours-amende (30 + 30 + 15
26 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2b, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.-constate que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.-condamne M.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; III.-suspend l’exécution de la peine et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.-condamne M.________ à une amende de 1'100 (mille cent) fr. à titre de sanction immédiate et contraventionnelle et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 11 (onze) jours ; V.-met les frais de la cause, par 2'354 fr. 40, à la charge de M.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 2’490 fr., sont mis à la charge de M..
27 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :