Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM21.000660

653 TRIBUNAL CANTONAL 422 AM21.000660-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 septembre 2021


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Mathieu Gex, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné P.________ pour l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour et a mis les frais de la cause à sa charge. B.Par annonce du 28 juin 2021, puis déclaration du 27 juillet 2021, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de violation de l’art. 91 al. 2 let. a LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité d’un montant de 4'795 fr.45 lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu en substance à sa condamnation pour contravention à l’art. 91 al. 1 LCR et plus subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l’audition des gendarmes [...] et [...], auteurs des mesures litigieuses et du rapport de police du 6 janvier 2021 (P. 4), ainsi que du témoin [...], présent au moment des faits, et la production, « à titre subsidiaire », de « tous les documents attestant que l’ensemble des critères réglementaires fixés par l’OOCCR-OFROU (ndr : ordonnance de l’OFROU [Office fédéral des routes]

  • 3 - concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) (...) ainsi que les prescriptions nécessaires spécifiques par l’OIAA (ndr : ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré du 30 janvier 2015 ; RS 941.210.4) et l’OIMES (ndr : ordonnance sur les instruments de mesure du 15 février 2006 ; RS 941.201) ont tous été respectés pour l’éthylomètre en question ». Ces requêtes ont été rejetées par le Président de la Cour de céans le 16 août 2021, pour le motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 31). Le Président de la Cour de céans a en outre proposé aux parties de traiter l’appel, avec leur accord, en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP). Par courriers des 20 et 30 août 2021, le Ministère public et P.________ ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite. Par mémoire complémentaire déposé le 13 septembre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel et a réitéré ses réquisitions de preuve. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.P.________, originaire de Vallorbe, est né le [...] 1986 à Yverdon-les-Bains. Il exerce la profession d’ingénieur et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'304 fr., part au 13 e salaire comprise. Il est propriétaire de son logement et s’acquitte de charges hypothécaires mensuelles d’environ 1'000 francs. Divorcé, il vit seul et n’a pas d’enfants.

  • 4 - Il s’occupe, avec son frère, de leur grand-mère qui nécessite des soins quotidiens. L’extrait du casier judiciaire du prévenu contient l’inscription suivante :

  • 10 septembre 2018, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. L’extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC, anciennement ADMAS) contient les inscriptions suivantes relatives au prévenu :

  • 5 mai 2015, retrait de permis de conduire d’un mois pour excès de vitesse de moyenne gravité ;

  • 17 décembre 2018, retrait de permis de conduire de six mois pour dépassement, cas grave. 2.A [...], le dimanche 3 janvier 2021, vers 04h10, P.________ a circulé au volant d’un véhicule de tourisme [...], en étant sous l'influence de l'alcool (éthylomètre relevant 0,41 mg/l d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 0,82 g ‰ d'alcool dans le sang au moment des faits). E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu

  • 5 - aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L'appelant réitère (cf. consid. B supra) les réquisitions de mesures d’instruction formulées en première instance, rejetées par le premier juge (jugt, p. 4). 3.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

  • 6 - Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1). 3.3En l’espèce, dès lors que le seul point litigieux réside dans la validité juridique des différents tests effectués, visant à déterminer le taux d’alcoolémie du prévenu, l’audition des dénonciateurs n’est pas susceptible d’apporter des éléments pertinents. Il en est de même de l’audition de [...] qui aurait été présent au moment des faits. Enfin, la production des documents « attestant que l’ensemble des critères fixés par l’OOCCR-OFROU » et des « prescriptions nécessaires spécifiques fixées par l’OIAA et l’OIMES ont tous été respectés » n’est pas non plus nécessaire, puisqu’il s’agit du contenu de normes légales qui seront rappelées, le cas échéant, dans le présent jugement, qui en examinera aussi l’application.

  • 7 -

4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 11 OCCR en relation avec l’art. 91 al. 2 let. a LCR et soutient que les preuves concernant son taux d’alcoolémie ont été obtenues illicitement, la pièce 4 du dossier et ses annexes devant ainsi être retranchées. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine. Selon l'art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1); les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil (al. 3); il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4); si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Selon l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 OCCR ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. Aux termes de l'art. 10a al. 2 OCCR, si une mesure est effectuée au moyen d'un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11 al. 3). Selon l'art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu (a) au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes ou (b) après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1). Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent

  • 8 - de plus de 0,05 mg/I, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/I et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2). Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui conduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,25 mg/I ou plus, mais moins de 0,40 mg/I (al. 3, let. a). Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 4). L'OFROU règle le maniement des éthylotests (al. 5). Selon l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1). Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2). Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3). L'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4). Le résultat d'un examen à l'éthylomètre a force probante indépendamment de l'éventuelle signature de la personne concernée (Daniel Kaiser, Die Blutprobe im Strassenverkehr, Strassenverkehr 2/2017, p. 4, spéc. pp. 9- 10). 4.2.2Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou

  • 9 - non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3; 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163). 4.3Comme l’a considéré le premier juge, les dispositions de l’OCCR n’imposent nullement, contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’après deux mesures à l’éthylotest divergeant de plus de 0,05 mg/l, deux mesures effectuées selon le même procédé, soit l’éthylotest, soient ordonnées lors du contrôle. Au contraire, l’art. 10a al. 1 OCCR offre alternativement la possibilité d’un contrôle au moyen d’un éthylotest ou au moyen d’un éthylomètre. Dans cette dernière hypothèse, c’est la procédure décrite à l’art. 11a OCCR qui doit être suivie et l’appelant ne prétend pas qu’elle ne l’aurait pas été. La détermination du taux d’alcoolémie par l’éthylomètre est ainsi probante en l’espèce et n’a pas été obtenue illicitement par les agents de police. De toute manière, à supposer qu’il faille interpréter l’art. 11 al. 2 OCCR comme imposant préalablement deux nouvelles mesures à l’éthylotest avant de procéder au contrôle au moyen d’un éthylomètre, il s’agit d’une prescription d’ordre car tant l’éthylotest que l’éthylomètre répondent aux mêmes impératifs de preuve destinés à garantir l’établissement d’un taux d’alcoolémie fiable. Il n’y a donc pas lieu de retrancher la pièce 4 et ses annexes du dossier. Le moyen est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 5.L’appelant invoque ensuite une constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, en reprochant au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas contesté les faits, mais uniquement la procédure suivie par les policiers. Il fait valoir qu’une contestation de fait subsistait toutefois, dans la mesure où il soutient que les policiers lui auraient affirmé qu’ils allaient procéder, après la

  • 10 - divergence de plus de 0,05 mg/l à l’éthylotest, à deux nouvelles mesures identiques. Le moyen est quoi qu’il en soit vain, car à supposer ce fait avéré, il ne changerait rien à la validité du contrôle effectué à l’éthylomètre. La condamnation de l’appelant pour l’infraction de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire doit donc être confirmée. 6.L'appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, ni le caractère ferme de la sanction. Il se limite à présenter des moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour est adéquate et conforme à la culpabilité du prévenu ainsi qu’aux principes de fixation de la peine, tels que prévus à l'art. 47 CP. Cette peine apparaît même clémente. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante du premier juge, à laquelle il peut être renvoyé (jugt, p. 11; cf. art. 82 al. 4 CPP), l’appelant n’ayant formulé aucun grief relatif à la fixation de la peine. En outre, au vu des antécédents en matière de circulation routière, le pronostic défavorable justifie le caractère ferme de la peine. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La requête d'indemnité de l'art. 429 CPP doit en conséquence également être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47 CP ; 91 al. 2 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.reçoit l’opposition formée le 29 janvier 2021 par P.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.constate que P.________ s’est rendu coupable de l’infraction de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) ; III.condamne P.________ à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 70 (septante) francs le jour ; IV.met les frais de justice, par 980 (neuf cent huitante) francs, à la charge de P.________ ; V.rejette la requête de P.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. » III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathieu Gex, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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