Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.017594

655 TRIBUNAL CANTONAL 103 AM20.017594-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 février 2022


Présidence deMme B E N D A N I , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : Y.________, appelant et prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (II), a condamné Y.________ à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de procédure, par 1'755 fr., à la charge d’Y.________ (IV). B.Par annonce du 22 novembre 2021, puis déclaration motivée du 16 décembre 2021, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient mis à sa charge à hauteur de 500 fr. et qu’une indemnité de 3'836 fr. 60 lui soit allouée pour ses frais de défense. Le 18 janvier 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé l’avocat d’Y.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, de sorte qu’il était invité à compléter sa déclaration d’appel au besoin et à produire la liste de ses opérations. Le 20 janvier 2022, l’avocat d’Y.________ a produit la liste de ses opérations. Le 25 janvier 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le

  • 3 - Ministère public) que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et lui a imparti un délai au 7 février 2022 pour déposer ses déterminations. Le 4 février 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Y., de nationalité [...], est né le [...] 1981. Il est marié et père de quatre enfants, nés entre 2004 et 2018. Il est le directeur de la société de construction métallique [...], qu’il gère avec son frère. Salarié de cette entreprise, il gagne environ 8'000 fr. net par mois, treize fois l’an. Il possède plusieurs biens immobiliers d’une valeur totale de 2,5 millions de francs, grevés de dettes hypothécaires à hauteur de 2,2 millions de francs. Sa fortune mobilière s’élève à 300'000 francs. Son épouse est également salariée de [...] et perçoit environ 1'800 fr. net par mois, treize fois l’an. L’extrait du casier judiciaire suisse d’Y. comporte les inscriptions suivantes :

  • 01.02.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 90 jours-amende à 60 fr. ;

  • 23.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : emploi répété d’étrangers sans autorisation ; 30 jours-amende à 60 fr. ; 31.05.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; 10 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 francs.

  • 4 - 2.A Lausanne, à l’avenue de France 5, le 25 août 2020, à 18h40, Y.________ a entrepris de parquer le véhicule Porsche Cayenne VD [...] (appartenant à son épouse) en marche arrière latérale sur le côté gauche montant de la chaussée. Ce faisant, la roue arrière gauche de sa voiture a empiété sur le trottoir et son pare-chocs arrière a heurté la plaque d’immatriculation avant du véhicule Nissan Qashqai VD [...] dans lequel se trouvait X., ce qui a occasionné des dégâts. Après un échange verbal entre les intéressés, Y. a quitté les lieux à pied, en laissant sa voiture mal stationnée. Appelée par X., la police a pu identifier et contacter Y., qui s’est présenté dix minutes plus tard. Contrôlé à l’éthylomètre à 19h40, Y.________ présentait un taux d’alcool de 0,45 mg/l, soit 0,9 ‰. Toutefois, en prétendant avoir consommé de l’alcool uniquement après l’accident, Y.________ a rendu impossible le contrôle de son taux d’alcool au moment de celui-ci. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Dès lors qu’il ne porte que sur des frais et indemnités, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

  • 5 -

3.1L’appelant expose que l’ordonnance pénale du 20 novembre 2020 l’a condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, et que son opposition à cette ordonnance pénale était exclusivement motivée par sa volonté d’être libéré du délit d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Ainsi, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur l’objet de son opposition, il considère que tous les frais générés par la procédure devant le Tribunal de police auraient dû être laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 3'836 fr. 60 aurait dû lui être allouée pour ses frais de défense, le recours à un avocat ayant été nécessaire pour développer une argumentation juridique. 3.2Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous

  • 6 - peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 426 CPP ; Hansjakob, Kostenarten, Kostenträger und Kostenhöhe im Strafprozess [am Beispiel des Kantons St. Gallen], 1988, pp. 162 ss). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité

  • 7 - adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). 3.3Le Tribunal de police a confirmé que l’appelant devait être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01]), soit pour avoir parqué sur le trottoir et ainsi enfreint les art. 43 al. 2 LCR et 41 al. 1bis OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), ainsi que pour violation de ses devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), soit pour avoir quitté les lieux de l’accident alors que la lésée l’avait informé de sa volonté d’appeler la police (jgt, p. 3) et ainsi enfreint l’art. 51 al. 3 LCR. Il a en revanche acquitté le prévenu du délit d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire selon l’art. 91a al. 1 LCR. Le premier juge a retenu que l’appelant devait s’acquitter de l’intégralité des frais judiciaires « au vu des développements qui précèdent et quand bien même Y.________ a été libéré du chef d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ». Or le magistrat ne pouvait pas se fonder sur les motifs l’ayant conduit à confirmer la condamnation de l’appelant pour violation des art. 43 al. 2 LCR, 41 al. 1bis OCR et 51 al. 3 LCR pour mettre à sa charge les frais relatifs à sa libération du délit de l’art. 91a al. 1 LCR. En d’autres termes, il ne pouvait pas acquitter l’appelant pour un chef d’infraction et, dans le même temps, mettre l’intégralité des frais de justice à sa charge, sans décrire quelle norme de comportement écrite ou non écrite résultant

  • 8 - de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble celui-ci aurait violée en lien avec l’art. 91a al. 1 LCR, ce qu’il n’a pas fait. Cela dit, par lettre du 26 novembre 2021, Y.________ a contesté auprès du Tribunal de police la teneur du procès-verbal de l’audience du 8 novembre 2021, dans le sens où celui-ci relevait à tort qu’il avait conclu à être libéré de tous les chefs d’accusation (jgt, p. 7), alors qu’il se souvenait n’avoir contesté, durant l’instruction et en plaidoirie, que l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Dès lors que l’appelant n’a contesté que le chef d’accusation pour lequel il a finalement été libéré, il ne peut être chargé des frais de justice de première instance. En revanche, il devra s’acquitter des frais liés aux opérations d’instruction du Ministère public et à l’intervention de la police, soit du montant de 500 francs. Dès lors que l’appelant a obtenu gain de cause sur l’objet de son opposition, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Eric Stauffacher, avocat d’Y., a produit une liste des opérations indiquant 10 h 10 d’activité. Dans la mesure où l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière, il sera retenu une heure de conférence avec le client au lieu de deux, deux heures pour l’étude du dossier au lieu de trois et un tarif horaire de 300 fr. au lieu de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le défraiement s’élève ainsi à 2'450 francs. Il faut y ajouter 5 % pour les débours (art. 19 al. 1 et 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève à 2'770 fr. 60. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 500 fr. dû par Y. sera compensé avec l’indemnité de 2'770 fr. 60 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à Y.________ s’élève à 2'270 fr. 60.

  • 9 - 4.En définitive, l’appel d’Y.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 720 fr. (art. 21 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Y.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel. La liste des opérations produite par Me Eric Stauffacher, indiquant 3 h 05 d’activité, est admise, ce qui représente un défraiement de 925 fr. au tarif horaire de 300 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève à 1'016 fr. 15. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 426 al. 1 et 2 et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre IV de son dispositif et par l’ajout des chiffres V et VI comme il suit : « I. L I B E R E Y.________ du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. II. C O N S T A T E qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident. III. C O N D A M N E Y.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif.

  • 10 - IV. M E T les frais de procédure, par 500 fr., à la charge d’Y.. V. ALLOUE à Y. une indemnité de 2'770 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. VI. DIT que les frais mis à la charge d’Y.________ au chiffre IV ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre V ci-dessus, le solde dû par l’Etat à Y.________ s’élevant à 2'270 fr. 60. » III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'016 fr. 15 est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

  • 11 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, AM20.017594
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026