Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.011334

655 TRIBUNAL CANTONAL 228 AM20.011334-TLA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 16 avril 2021


Composition : MmeB E N D A N I, présidente Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : D.________, prévenue, appelante, et CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES CFF SA, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendue coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (I), l’a condamnée à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (II), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, de la carte journalière falsifiée inventoriée sous fiche n° 28762 (III) et a mis les frais judiciaires, par 900 fr., à la charge de D.________ (IV). B.Par annonce du 31 décembre 2020, puis déclaration motivée du 19 février 2021, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens qu’elle soit acquittée. Le 6 avril 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’un délai au 26 avril 2021 leur était imparti pour déposer un mémoire motivé. Le 13 avril 2021, l’appelante a fait savoir qu’elle renonçait à procéder plus avant. L’intimée Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA n’a pas procédé.

  • 3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née en 1974, la prévenue D.________ est mariée et mère de deux enfants de 14 et 16 ans. Elle travaille à temps partiel, à environ 90%, en tant qu’assistante de direction auprès de la [...] et en qualité d’enseignante [...]. Son revenu s’élève en moyenne à 5'000 fr. par mois. Elle est propriétaire, avec son mari, de l’appartement dans lequel vivent les époux. Les amortissements et les charges relatifs à cet immeuble sont compris entre 1'500 fr. et 2'000 francs. Les assurances-maladie obligatoires et complémentaires de la famille s’élèvent à quelque 16'000 fr. par an. La prévenue n’a ni dette, ni poursuite. L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ est vierge.

  1. Entre Lausanne et St-Gall, dans le train n° 1531, le 16 juin 2020, vers 16h54, D.________, qui voyageait sans titre de transport valable, a utilisé une carte journalière falsifiée. Les Chemins de fer fédéraux suisses, représentés par [...], ont déposé plainte le 9 juillet 2020. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort

  • 4 - de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.L’appelante reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir lu le jugement le jour de l’audience (cf. infra consid. 2.1), de lui avoir refusé la présence d’une personne de confiance aux débats (cf. infra consid. 2.2) et d’avoir rejeté sa requête tendant à l’audition de ses trois témoins de moralité (cf. infra consid. 2.3). 2.1 2.1.1Selon l'art. 84 CPP, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement, si la procédure est publique (art. 84 al. 1 CPP). Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours (art. 84 al. 2 CPP).

  • 5 - Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu (art. 84 al. 3 CPP). Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions (art. 84 al. 4 CPP). L’art. 84 CPP repose sur le principe que tout jugement doit être notifié aux parties, au moins oralement. L’omission de la notification entraîne la nullité de la décision, à tout le moins pour les parties concernées (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 1 ad art. 84 CPP). 2.1.2A l’appui de son moyen portant sur le défaut de lecture du jugement, l’appelante reproche au premier juge d’avoir, contrairement à la réalité de ses propos, fait figurer au procès-verbal qu’elle renonçait à la lecture publique du jugement. Le procès-verbal d’audience indique que la prévenue a renoncé à la lecture publique du dispositif (p. 6). Au regard de cette indication, on doit admettre que la Présidente a interpellé l’appelante pour savoir si elle consentait à recevoir un dispositif par écrit, puis un jugement motivé, compte tenu notamment de la situation sanitaire. De plus, il convient de relever que la prévenue aurait pu refuser la notification uniquement écrite et solliciter la lecture du jugement, si elle l’avait souhaité. Elle n’en toutefois rien fait. Enfin, l’appelante n’a plus d’intérêt à se plaindre d’un éventuel vice à ce sujet, dès lors qu’elle peut valablement, par la voie de l’appel, attaquer le jugement dont le dispositif, puis les considérants écrits, lui ont été notifiés par écrit à bref délai après l’audience.

  • 6 - 2.2 2.2.1Il convient d’admettre qu’il découle du principe de la publicité des débats (art. 69 CPP) que le prévenu a le droit de se faire accompagner par une ou plusieurs personnes de confiance (cf. a fortiori, s’agissant de l’audience à huis clos, l’art. 70 al. 2 CPP). 2.2.2Dans le cas particulier, le procès-verbal d’audience mentionne que la prévenue, comparant non assistée, était accompagnée d’une personne de confiance, nommément désignée (p. 2), et qu’il n’y avait pas eu de questions préjudicielles (p. 3). Il ne comporte aucune indication selon laquelle l’accès à la salle d’audience aurait par ailleurs été refusé à une ou des autres personnes de confiance accompagnant la prévenue en plus de celle nommément désignée, qui a été présente dans la salle d’audience jusqu’à la fin de l’audition de la prévenue (jugement, p. 6 in initio). On ne discerne ainsi aucune violation du droit de l’intéressée d’être accompagnée par des personnes de son choix. Le grief est donc sans objet. 2.3 2.3.1A teneur de l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment participer à des actes de procédure (b) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (e). 2.3.2L’appelante n’explique pas sur quels faits aurait dû porter l’audition des témoignages sollicités. Elle n’établit aucune lacune de l’instruction de nature à être comblée par d’éventuels témoignages. Par ailleurs, la situation personnelle de l’appelante est suffisamment établie, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’être étayée par d’autres éléments. La prévenue n’allègue du reste pas le contraire. 3.L’appelante conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure. Elle explique avoir

  • 7 - acheté, le 16 juin 2020, le titre de transport sans avoir remarqué qu’il était falsifié. 3.1Aux termes de l’art. 150 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 172 ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s’il ne dépasse pas 300 fr. (ATF 123 IV 155 consid. 1a; ATF 122 IV 156 consid. 2a; ATF 121 IV 261 consid. 2d). 3.2L’appréciation des preuves effectuée par le premier juge est dénuée de tout arbitraire et ne peut qu’être suivie. La version de l’appelante n’est nullement crédible pour les motifs suivants : La falsification du titre de transport est grossière et, partant, évidente. En effet, comme le retient le premier juge, on remarque, même à l’œil nu et sans agrandissement (P. 4/4), que le chiffre 16 a été falsifié sur la carte journalière (cf. les clichés sous P. 4/2). Même en passant le doigt dessus, on constate qu’il a été creusé. On perçoit sans autre l’ancienne date inscrite, à savoir 04 en lieu et place du 16. Les allégations de la prévenue à ce sujet ne sont donc pas crédibles, d’autant plus qu’elle a, selon ses propres dires (jugement, p. 3), l’habitude d’acheter des cartes journalières et d’y inscrire les dates à la main. Les écritures sur la carte journalière falsifiée doivent être tenues pour de la même main que celles émanant de l’appelante. En effet, le graphisme de la date manuscrite du 16 juin 2020 figurant sur le titre en question ressemble au spécimen d’écriture de la pièce 16 du dossier, qui comporte une signature faite par la prévenue devant le procureur en date

  • 8 - du 28 octobre 2020. De même, le graphisme du titre incriminé présente une similitude avec le spécimen d’écriture figurant sur une autre carte journalière ayant été utilisée par la prévenue et dont l’original a été produit par celle-ci (P. 9). L’appelante pouvait sans autre, avant d’embarquer dans le train, composter sa carte journalière à la gare de Lausanne, ville dans laquelle elle habite et où a été acheté le titre de transport litigieux; elle ne l’a toutefois pas fait. Il est à cet égard notoire pour tout habitant de la capitale vaudoise que chaque quai de la gare de Lausanne est équipé d’un composteur au moins, comme l’a d’ailleurs admis l’appelante lors des débats (p. 3 in medio). C’est dès lors en vain qu’elle allègue, dans sa déclaration d’appel, que « [l]es CFF exigent que les billets soient oblitérés, mais tolèrent qu’on inscrive la date à la main quand il n’y a pas de composteurs comme c’est le cas à mon domicile ou à n’importe quel endroit en dehors de la gare de Lausanne ». Sur le vu de ce qui précède, l’appelante ne pouvait que se rendre compte de la falsification de ce titre de transport. Au regard de ces faits, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 150 CP (ad art. 172 ter CP) sont réalisés, la prévenue ayant agi dans un dessein d’enrichissement. Partant, la condamnation doit être confirmée. 4.L’appelante conteste la quotité de l’amende prononcée. 4.1 Selon l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 fr. (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3); le

  • 9 - paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). 4.2Il a y lieu de confirmer l’amende prononcée, qui est adéquate au regard de la situation de l’auteur et de la faute commise. Il y a lieu de préciser, comme le mentionne le premier juge, qu’il n’y a aucun élément à décharge. De même, la peine privative de liberté de substitution, non contestée comme telle, a été fixée conformément au droit (art. 36 al. 1 CP, par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). 5.L’appelante conteste les frais mis à sa charge. 5.1Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais s’il est condamné. L’art. 14 al. 2 in initio TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010; BLV 312.03.3) prévoit que, pour une ordonnance rendue sans audition, il est dû, lorsqu'elle est rendue par le Ministère public, un émolument forfaitaire de 200 francs. L’art. 19 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), norme applicable aux Tribunaux d'arrondissement, dispose que l'émolument est fondé sur la demi-journée d'audience à raison, notamment, de 700 fr. pour le tribunal de police (al. 1); l'audience consacrée à la délibération et à la lecture du jugement n'est pas comptée (al. 2). 5.2Les frais de première instance mis à la charge de la prévenue s’élèvent à 900 francs. Ils se composent des frais de l’ordonnance pénale, par 200 fr., et de ceux de l’audience, d’une demi-journée, par 700 francs. L’appelante étant condamnée, elle doit supporter les frais en application de l’art. 426 al. 1 CPP. Le montant des frais est au surplus conforme aux tarifs applicables.

  • 10 - 6.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106, 150 CP, 172 ter CP; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate que D.________ s’est rendue coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure; II.condamne D.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; III. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la carte journalière falsifiée inventoriée au dossier à ce titre sous fiche n° 28762; IV. met les frais judiciaires par CHF 900.- à la charge de D.". III. Les frais d'appel, par 1'100 fr., sont mis à la charge de l’appelante, D.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.________, -Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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