Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM20.005746

653 TRIBUNAL CANTONAL 412 AM20.005746-AMNV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 septembre 2020


Composition : MmeROULEAU, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : H.________, requérant, et MINISTÊRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par H.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 ad art. 91 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de 300 fr., peine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le Ministère public a retenu qu’en date du 31 janvier 2020, vers 23 h, H.________ circulait des [...]s en direction de son domicile au volant du véhicule immatriculé VD- [...], en étant sous l’influence de l’alcool. En stationnant son véhicule à proximité du Bar [...], il avait percuté, avec le pare-chocs arrière de son véhicule, un poteau métallique et avait frotté l’aile avant droite de la Chevrolet immatriculée VD- [...] appartenant à K.. En ouvrant la portière de son véhicule, Il avait en outre heurté le côté droit de ladite Chevrolet à plusieurs reprises. Il avait refusé de s’expliquer avec K. et avait quitté les lieux sans aviser la police pour se rendre à pied au Cabaret [...]. A l’arrivée des policiers, il avait refusé de se soumettre à un éthylotest et s’était montré oppositionnel, notamment en donnant des coups de pieds aux agents de police, obligeant ces derniers à appeler des renforts et à le menotter afin

  • 3 - de le conduire au poste de gendarmerie où il avait finalement accepté de collaborer. Le Parquet a également retenu qu’entre les 1 er et 9 mars 2020, H.________ avait circulé à tout le moins à quatre reprises au volant du véhicule immatriculé VD- [...], en dépit de l’interdiction de conduire qui lui avait été notifiée en mains propres le 31 janvier 020, valable depuis cette date pour une durée indéterminée. L’ordonnance pénale a été notifiée à H.________ le 18 juin

b) Par courrier du 15 juillet 2020, B., se présentant comme la fille de H., a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Dans ses déterminations du 4 août 2020, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition, faute d’émaner d’une partie à la procédure et, par surabondance, en raison du caractère tardif de l’opposition. Par prononcé du 8 septembre 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 juin 2020 formée le 15 juillet 2020 par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). B.Par courrier du 25 septembre 2020, H.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 16 juin 2020, requérant que l’effet suspensif soit accordé à sa requête. Il invoque le fait qu’il semblerait souffrir d’un trouble mental pouvant influencer sa responsabilité pénale et qui n’était pas connu du Ministère public au moment de sa prise de décision. Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu, avec suite de

  • 4 - frais et dépens, à la mise sur pied d’une expertise psychiatrique le concernant par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. A titre principal, il a conclu à l’admission de sa demande de révision, à l’annulation de l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2020, à la suspension de toute peine privative de liberté prononcée à son encontre au profit d’une mesure thérapeutique ambulatoire, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de l’ordonnance pénale entreprise, le dossier étant renvoyé pour nouveau traitement et nouvelle décision à l’autorité que la Cour d’appel pénale choisira. Il a produit un bordereau de 10 pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui

  • 5 - ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 précité; TF 6B_574/2019 précité).

1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé

  • 6 - de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1 er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 4 novembre 2019/301; CAPE 27 septembre 2019/398).

1.3En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_574/2019 précité et les références citées).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

2.Le requérant fait valoir que ses proches s’interrogent depuis plusieurs années sur son comportement et se sont tournés vers des médecins. Une enquête civile en constitution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance est ouverte. Le diagnostic exact n’est pas encore posé mais, selon les premiers examens médicaux, il semblerait y avoir des troubles de nature à influer sur sa capacité de discernement.

  • 7 - Dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale, le Parquet avait d’ailleurs ordonné une expertise psychiatrique. En l’espèce, il ressort de la pièce 3 produite par le requérant à l’appui de sa demande, datée du 7 février 2020, soit bien avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue, que des questions se posaient depuis des années sur son état de santé psychique. Dans ces circonstances, le fait qu’il invoque à l’appui de sa demande de révision n’est pas nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le requérant ne produit aucun document médical qui indiquerait que le trouble psychiatrique dont il serait atteint l’aurait empêché de faire valoir sa maladie dans le cadre d’une procédure d’opposition. La demande de révision est dès lors irrecevable et la Cour de céans ne saurait entrer en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de H.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Vu l’issue de la cause, la requête tendant à la suspension de l’exécution de la peine est sans objet. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olga Collados Andrade, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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