Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.022390

653 TRIBUNAL CANTONAL 389 AM19.022390-AMEV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 septembre 2020


Composition : M. S A U T E R E L, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : C.________, prévenu et requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 8 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1) (I), a révoqué le sursis octroyé à C.________ le 2 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (II), a fixé la peine d’ensemble à 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de C.________ (IV). Le Ministère public a retenu que le prévenu ne s'était pas présenté au cours de protection civile "ENGAGEMENT PROFIT TIERS/ENDURO", organisé du 4 au 12 octobre 2019, à Aigle, alors même qu'il avait été dûment convoqué par ordre de service du 27 août 2019. Le Procureur a considéré que le prévenu avait, ce faisant, contrevenu à l’art. 68 al. 1 let. a LPPCi.

B.Par courrier du 3 septembre 2020, C.________ a déposé une demande de révision contre cette ordonnance pénale (P. 7). Il a produit des pièces (P. 7/1 et 7/2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 3 -

1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité). 1.2Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

  • 4 - Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398). 1.3En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins

  • 5 - loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité et les références citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

  • 6 -

2.1En l’espèce, le requérant soutient que, s’il ne s’est pas présenté au cours de protection civile prévu du 4 au 12 octobre 2019, c’était en raison de son état de santé et du fait de circonstances personnelles. Le 25 mai 2020, il a écrit au Ministère public pour indiquer qu’il n’avait pas pu procéder du fait que sa mère avait subi une rechute de sa maladie en septembre 2019 et qu’il avait été très présent auprès d’elle jusqu’à son décès, survenu le 28 mars 2020. Il ajoutait que le service de protection civile provoquait chez lui des crises d’angoisse occasionnées par son agoraphobie (P. 5). Devant la Cour d’appel pénale, le requérant a produit une attestation délivrée le 27 août 2020 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, aux termes de laquelle son état de santé s’était « nettement péjoré ces derniers temps » et que « [l]e patient n’avait pas pu se présenter aux cours "ENGAGEMENT PROFIT TIERS/ENDURO" qui étaient prévus pour la période du 4 au 12 octobre 2019 à Aigle pour une péjoration psychique » (P. 7/2). Le moyen soulevé en procédure de révision aurait sans autre pu l’être devant le Ministère public par une opposition selon l’art. 354 CPP, voie de droit prévue à cet effet. Il en va de même de celui articulé dans la lettre du 25 mai 2020. Le requérant n’en a toutefois rien fait. Or, comme déjà relevé, la révision constitue un moyen de droit extraordinaire et subsidiaire qui ne doit pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire. La Cour ne saurait dès lors entrer en matière. 2.2En définitive, le requérant n’invoque donc aucun fait ou moyen de preuve nouveau de nature à susciter un acquittement ou une condamnation plus légère, ni aucun motif de révision au sens de l’art. 410 CPP. La demande de révision est donc irrecevable. 3.Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale

  • 7 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 9 - Le greffier :

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