Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.010997

653 TRIBUNAL CANTONAL 316 AM19.010997-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 2 septembre 2020


Composition : Mme F O N J A L L A Z , présidente Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michel Montini, avocat de choix à Neuchâtel, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

  • 7 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos partiel pour statuer sur l’appel appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation (I), a condamné X.________ à la peine privative de liberté de 150 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 mai 2016 par la Staatsanwalschaft des Kantons Freiburg (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 600 fr., à la charge de X.________ (IV). B.Par annonce du 11 mai 2020, puis déclaration du 26 mai 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à son annulation et à la libération de tous les chefs de prévention retenus à son encontre, subsidiairement à son annulation et au prononcé d’une peine sensiblement réduite, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais de procédure des deux instances étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Le 3 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel. Le 4 août 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête du 8 juillet 2020 de X.________ tendant à ce que ses deux enfants majeurs soient entendus afin d’attester du manque de connaissances de la langue française de leur père.

  • 8 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., de nationalité [...], marié, est né le [...] 1973. Il est au bénéfice d’un permis de séjour en Allemagne, valable jusqu’au 20 janvier 2021 (P. 9). Il a été débouté de ses deux demandes d’asile déposées dans le canton de Neuchâtel. Il a eu cinq fils avec son épouse [...], nés en 2000, 2001, 2004, 2008 et 2018. Le couple serait séparé depuis octobre 2017. [...] vit à Neuchâtel avec les cinq enfants et émarge à l’aide sociale X. déclare qu’il vivrait seul en Allemagne depuis qu’il est séparé de son épouse, qu’il serait dans l’attente de l’octroi de la naturalisation allemande, qu’il serait propriétaire du logement où il vit en Allemagne, que la location de cet immeuble lui rapporterait 430 euros par mois, qu’il travaillerait dans ce pays depuis 2017 comme parqueteur pour le compte de l’entreprise [...], pour un salaire d’environ 960 euros par mois, et qu’il exercerait son droit de visite à raison d’un à deux week-ends par mois en raison de l’éloignement de son domicile. X.________ était titulaire de l’entreprise individuelle B.________ depuis le 20 décembre 2013, sise [...], active dans la pose de parquets et de revêtement de sols. La société a été déclarée en faillite par jugement du 19 août 2019 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Tribunal cantonal a suspendu l’exécution du jugement de faillite rendu le 19 août 2019. Par arrêt du 29 octobre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et a fixé l’ouverture de la faillite au 29 octobre 2019 à 12h00 (P. 43). X.________ a des dettes en relation avec la faillite de son entreprise individuelle. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 29.07.2013, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn : violation grave des règles de la circulation routière ; 120 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende 2'000 fr. ; délai d’épreuve

  • 9 - prolongé de 2 ans le 6 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

  • 27.05.2016, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg : séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation ; 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 300 fr. ;

  • 06.04.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : escroquerie, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôles, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation ; 210 jours-amende à 30 fr. et amende 900 fr., peine complémentaire au jugement du 27 mai 2016 ;

  • 17.08.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et emploi d’étrangers sans autorisation ; peine privative de liberté 90 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 6 avril 2017. Par jugement du 3 juin 2020 de la Cour d’appel pénale du canton de Neuchâtel, rendu à la suite de l’ordonnance du 24 mai 2018 du Ministère public du canton de Neuchâtel et du jugement du 21 octobre 2019 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, X.________ a également été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, dénonciation calomnieuse, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 120 jours en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance du 17 août 2017 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. pour les contraventions, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif. 2.Entre le 24 mai 2018, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 27 mai 2019, date de son interpellation par la police, X.________ a séjourné en Suisse sans autorisation.

  • 10 - Entre le 24 mai 2018, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 27 mai 2019, date de son interpellation par la police, X.________ a exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation en tant qu’employé de la société B.________, sise dans le canton de Neuchâtel, lui appartenant.

  • 11 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

  • 12 - 3.1L’appelant conteste le jugement attaqué dans son ensemble et sollicite son acquittement pour toutes les infractions retenues. 3.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 3.3Lieu de séjour L’appelant soutient qu’il est domicilié en Allemagne et qu’il n’a pas séjourné illégalement en Suisse durant la période considérée, et qu’il bénéficie d’un titre de séjour allemand qui l’autorise à séjourner 90 jours en Suisse sans visa afin de pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants. Ces affirmations ne correspondent pas à ce que l’appelant a indiqué aux diverses autorités après le contrôle de police du 27 mai 2019, ni d’ailleurs à ce qui est mentionné dans la convention de séparation signée le 23 février 2018 et ratifiée le 24 avril 2018 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (P. 19), à savoir que la séparation du couple est effective depuis octobre 2017 et que l’intéressé s’est constitué un nouveau domicile à [...] en Allemagne depuis le 1 er octobre

En effet, entendu le 27 mai 2019 par la police vaudoise, le prévenu a déclaré qu’il était arrivé d’Allemagne en Suisse en 1997 avec sa famille, qu’il était resté deux mois dans notre pays avant de repartir en Allemagne, qu’il était revenu en Suisse en 2004 et qu’il n’était plus reparti depuis lors, hormis pour se rendre quelques fois en Allemagne (P. 4). Il a tenu les mêmes propos lorsqu’il a été interrogé sur son lieu de vie par la police neuchâteloise, selon le nouveau rapport de police que la Procureure

  • 13 - neuchâteloise avait reçu le 16 juillet 2019 : « Je vis en Suisse depuis 2004. Je n’ai jamais quitté la Suisse, hormis pour une courte période de vacances. Je paie mes impôts, j’ai créé une entreprise à mon nom depuis
  1. J’ai une femme et 5 enfants, nous vivons tous ensemble à [...], mes 5 enfants ont la nationalité suisse. Ma femme a un permis F. Nous sommes à [...] depuis avril 2018. Avant cela nous étions installés [...]. Vous me demandez si je me suis annoncé à la commune de [...] dès notre arrivée, je vous réponds que je ne suis jamais allé m’annoncer là-bas. Je me suis annoncé partant de la commune de Neuchâtel en octobre 2017 pour l’hiver car je pars toujours à cette période vivre en Allemagne jusqu’en février. Tout ça car il n’y a pas de travail pour moi l’hiver en Suisse. Quand je suis revenu m’installer en Suisse, cette fois à [...], comme je vous l’ai dit, je ne me suis pas annoncé. » (P. 19). Au cours de l’audience d’appel du 2 septembre 2020, X.________ a soutenu qu’il n’avait compris que 10 % des questions que la police vaudoise lui avait posées car il ne comprenait pas bien le français, qu’il comprenait lorsqu’on lui demandait son âge ou son nom, mais qu’il ne comprenait pas lorsqu’on lui posait les questions « où vivez-vous » ou « où habitez-vous » par exemple. Il est pourtant bien indiqué au début de la retranscription du procès-verbal du 27 mai 2019 que le prévenu est apte à suivre l’audition en langue française, bien qu’il ait droit à un interprète et/ou à un défenseur, et qu’il accepte de répondre aux questions (P. 4, p. 2). Si le prévenu n’avait pu comprendre que 10 % des questions posées comme il le prétend et/ou s’il ne s’exprimait pas suffisamment bien en français, l’audition aurait tout simplement tourné court et le policier aurait dû faire appel aux services d’un interprète, ce qui n’a pas été le cas. De surcroît, au cours de son audition du 5 avril 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’appelant a lui- même déclaré qu’il comprenait le français (P. 20, p. 4). Enfin, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a également constaté que le prévenu répondait avant que la question ne lui soit traduite (jugement, p. 10). Il n’existe aucune raison de ne pas prendre en considération les déclarations que le prévenu a faites à la police vaudoise en date du 27 mai
  • 14 - L’appelant a produit une attestation allemande selon laquelle il s’est installé à [...] en Allemagne dès le 1 er juin 2017 (P. 13). Cela ne signifie toutefois pas qu’il aurait concrètement séjourné en Allemagne durant la période litigieuse. En effet, dès lors qu’il prétend qu’il a vécu et travaillé en Allemagne entre le 24 mai 2018, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal (par ailleurs confirmée le 3 juin 2020 par la Cour d’appel pénale du canton de Neuchâtel), et le 27 mai 2019, date du contrôle de police (PV aud. 1, lignes 90-91), l’appelant, pourtant assisté d’un avocat de choix, n’a jamais produit le moindre document pour prouver ses dires, soit par exemple un contrat de travail, des fiches de salaire, une attestation de son employeur, sa déclaration d’impôt aux autorités allemandes ou une décision de taxation. Comme retenu par le premier juge, ce sont les déclarations que l’appelant a faites à la police vaudoise le 27 mai 2019 – corroborées par celles faites à la police neuchâteloise peu de temps après – qu’il faut prendre en considération. Conformément à ce qu’il a lui-même déclaré à la police vaudoise, il n’a en réalité jamais quitté la Suisse entre le 24 mai 2018 et le 27 mai 2019. Le fait qu’il soit titulaire d’un permis de séjour allemand n’est pas déterminant. Enfin, comme mentionné par la Cour d’appel pénale du canton de Neuchâtel dans son jugement du 3 août 2020, l’appelant savait parfaitement qu’il ne pouvait pas séjourner en Suisse, puisqu’entre 2008 et 2017, il avait déjà été condamné à quatre reprises pour séjour illégal, la dernière fois le 17 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La condamnation de X.________ pour séjour illégal, respectivement infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI, doit par conséquent être confirmée. 3.4Exercice d’une activité lucrative L’appelant fait valoir qu’il n’a jamais travaillé en Suisse durant la période litigieuse et qu’il ne pouvait d’ailleurs pas le faire puisque sa société n’était pas active à ce moment-là.

  • 15 - Ces affirmations sont également contraires aux éléments du dossier. Comme on l’a vu ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte les déclarations faites à la police vaudoise le 27 mai 2019. Le prévenu a donc lui-même expliqué qu’il avait créé son entreprise B.________ en 2013, qu’il y travaillait seul, qu’il payait ses impôts et ses assurances, que sa société possédait quatre véhicules, soit une Mercedes-Benz, une VW Caravelle, une BMW et une Renault Clio, et que cette activité lui permettait de s’octroyer un salaire de 4'000 fr. à 6'000 fr. par mois. A cela s’ajoute le fait que l’appelant s’est même contredit au cours de la même audition, puisqu’il a tout d’abord déclaré au premier juge que son entreprise n’avait plus fonctionné depuis 2015 et qu’il était en faillite depuis 2019, pour ensuite affirmer qu’il n’avait jamais travaillé dans cette entreprise et que seul son fils de vingt ans y travaillait – ce qui n’est pas crédible dès lors qu’il a également déclaré que son aîné était étudiant en architecture –, pour finalement indiquer, après réflexion, qu’il avait travaillé occasionnellement pour cette entreprise entre 2013 et 2015, à savoir une fois par mois (jugement, pp. 3-4). En outre, il ressort de l’extrait du Registre du commerce de la société B.________ mis à jour (P. 43) que, par arrêt du 29 octobre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre la déclaration de faillite prononcée le 19 août 2019 par le Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers. Cela signifie donc qu’il voulait continuer à travailler sous l’égide de son entreprise individuelle et que celle-ci n’a jamais été inactive comme il le prétend. Enfin, comme retenu par la Cour d’appel pénale du canton de Neuchâtel, l’appelant savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de travailler en Suisse, ayant déjà été condamné à trois reprises pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. La condamnation de X.________ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. c LEI doit ainsi être confirmée.

4.1L’appelant conclut susbisidiairement au prononcé d’une peine sensiblement réduite.

  • 16 - 4.2Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 4.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est significative. Entre 2013 et 2020, il a été condamné quatre fois pour séjour illégal et quatre fois pour activité lucrative sans autorisation. Il a même continué ses agissements délictueux après avoir été condamné à 90 jours de peine privative de liberté par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 17 août 2017. Il se moque depuis de nombreuses années de l’ordre juridique suisse et de ses diverses autorités. Son attitude est particulièrement détestable. En effet, il n’hésite pas à imputer la responsabilité de ses actes illicites sur autrui, soit sur son propre fils dans la présente procédure, ainsi que sur son cousin au cours de la procédure ayant abouti à sa condamnation notamment pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par la Cour d’appel pénale du canton de Neuchâtel, se rendant ainsi coupable de dénonciation calomnieuse (cf. P. 36, pp. 9-11). Il a même essayé de faire croire qu’il ne comprenait pas le français, soit devant le premier juge neuchâtelois (jugement, pp. 4 et
  1. et devant le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 20, p. 4), alors que cela n’est pas vrai. La seule circonstance à décharge est son envie de voir ses enfants plus longtemps que la durée autorisée en Suisse en vertu de son titre de séjour allemand. La peine privative de liberté de 150 jours doit par conséquent être confirmée, soit 75 jours pour le séjour illégal et 75 jours pour l’activité lucrative sans autorisation, aucune des deux infractions n’étant plus grave
  • 17 - que l’autre. Cette peine se justifie entièrement pour un prévenu qui persiste dans un comportement délictueux, avec une absence totale de scrupules. 5.Il résulte des considérants qui précèdent que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Ledit jugement sera rectifié d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens que le prévenu est libéré de l’infraction d’entrée illégale en Suisse (art. 83 al. 1 CPP). Les frais d'appel, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre I, son dispositif étant désormais le suivant : « I. LIBERE X.________ de l’infraction d’entrée illégale et CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation. II. CONDAMNE X.________ à la peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours. III. RENONCE à révoquer le sursis accordé le 27 mai 2016 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg.

  • 18 - IV. MET les frais de la présente procédure, arrêtés à 600 fr., à la charge de X.. » III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Montini, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : par l'envoi de photocopies. -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (X., [...]1973), Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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