Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.003697

TRIBUNAL CANTONAL 62 AM19.003697-HNI//JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 février 2020


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : L.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Matthey, conseil de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que L.________ s’était rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour (II) et à une amende d’ordre de 120 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 21 juin 2018 (IV) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à la charge du condamné (V). B.Par annonce du 16 octobre 2019 et déclaration motivée du 8 novembre 2019, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende d’ordre de 120 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. A titre plus subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.De nationalité suisse, L.________ est né le [...] 1993 à Sion. Célibataire et sans enfant, il habite à [...] (VS) avec son père, son frère et

  • 7 - ses deux sœurs. Il œuvre au sein du Département de la défense de la Confédération suisse depuis 2013, que ce soit lors de périodes de services militaires ou par une activité professionnelle, comme ce fut le cas entre juillet 2016 et décembre 2018 et à nouveau depuis le mois de juin 2019. Depuis cette date, ses revenus mensuels nets se montent à 5'546 fr., payables treize fois l’an. Cet emploi devait prendre fin en novembre 2019. Cependant, son contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020, pour un taux d’occupation à 100%. L’appelant exerce la fonction de commandant de compagnie. Il paie à son père 600 fr. par mois pour le logement et la nourriture. Il utilise une voiture privée pour se rendre sur sa place de travail, à savoir la caserne de Thoune. Il indique ne pas bénéficier d’avantage relatif aux transports ou à la nourriture dû à son statut de militaire. Sa prime d’assurance maladie se monte à 179 fr. 90 par mois et sa charge fiscale à environ 500 fr. par mois. Le casier judiciaire de L.________ fait état d’une condamnation prononcée le 21 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour conduite malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 francs. Ensuite de cette condamnation, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le 23 novembre 2018 une mesure de retrait de permis pour une durée de trois mois, valable du 3 avril 2018 au 2 juillet 2018. 2.Le 12 décembre 2018 vers 9h00, sur la chaussée montagne de l’autoroute A9, km 54.600-43.500 (Bex-Nord/Villeneuve), à plusieurs reprises depuis la jonction de Bex, L.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile derrière des véhicules qui se trouvaient sur la voie de gauche, sans garder une distance de sécurité suffisante pour circuler en file, distance qui ne lui aurait pas permis de réagir en cas d’événement imprévu. Par ailleurs, il a parfois circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, à savoir à 140 km/h au lieu de 120 km/h.

  • 8 - 3.Par ordonnance pénale du 1 er mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière à 30 jours-amende à 40 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Il a été renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 21 juin 2018 et les frais, par 200 fr., ont été mis à la charge du condamné. Le 12 mars 2019, L.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 28 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par L.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 9 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L’appelant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits consacrant une violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient à cet égard que le Tribunal de police n’aurait pas dû préférer la version des gendarmes à la sienne. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

  • 10 - peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2 e éd., n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

  • 11 - Si le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), on ne saurait cependant dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi retranscrites (TF 6B_55/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). 3.3L’appelant rappelle tout d’abord avoir spontanément admis avoir roulé trop vite. Cet aveu le rendrait crédible lorsqu’il conteste n’avoir pas respecté les distances de sécurité par rapport aux véhicules qui le précédaient. Cet argument n’emporte pas la conviction, puisqu’un aveu partiel est tout à fait possible. L’appelant fait également valoir que les gendarmes auraient omis certains faits dans leur rapport, en particulier le fait d’avoir appelé le lieutenant-colonel [...]. Cet argument n’est pas non plus de nature à diminuer la crédibilité du rapport de police, puisque ce qui compte, ce sont les faits fondant l’incrimination pénale. A cet égard, l’appelant ne prétend pas que le rapport serait incomplet. L’appelant fait encore remarquer que le rapport de police porte la date du 30 décembre 2018 pour des faits s’étant produits 18 jours plus tôt, durée durant laquelle les souvenirs des gendarmes auraient pu être altérés. L’appelant perd de vue qu’il a été entendu immédiatement après les faits ; lors de cette audition, les gendarmes lui ont expliqué les raisons pour lesquelles ils l’avaient arrêté, notamment pour les talonnages répétés. Le constat rédigé ultérieurement par les gendarmes ne s’écarte pas des griefs qui ont justifié l’interpellation de l’appelant que l’on retrouve dans le procès-verbal de son audition du 12 décembre 2018 (P. 4,

  • 12 - p. 4). S’ajoute à cela que les faits sont simples et donc guère susceptibles d’évolution due à une altération de la mémoire. Le grief est donc vain. Enfin, l’appelant s’étonne du fait que les gendarmes n’ont pas relevé les numéros des plaques d’immatriculation des autres véhicules. On ne voit pas pour quelles raisons ils auraient dû le faire. L’appelant ne soutient pas que les autres usagers circulaient dangereusement, de sorte que le reproche est sans pertinence. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas d’égalité dans l’illégalité. Au vu des éléments qui précèdent, on ne constate aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

4.1L’appelant considère qu’il est impossible d’affirmer qu’il s’était approché des véhicules le précédant à une distance comprise entre 2 et 5 mètres. Il soutient de ce fait qu’il n’aurait pas mis sérieusement en danger la vie d’autrui, ce qui devrait conduire à sa libération de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière et à sa condamnation uniquement pour violation simple des règles de la circulation routière, admettant avoir par moments circulé à 140 km/h. 4.2Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

  • 13 -

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2

  • 14 - LCR) des règles de la circulation (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017, consid. 2.1). Sur une autoroute, la règle du « 1/6 compteur », respectivement de l’intervalle de 0,6 secondes, peut être utilisée pour déterminer si l’infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 ; TF 6B_92/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1382/2017 du 28 juin 2018, consid. 3.3.2). 4.3En l’espèce, le moyen soulevé par l’appelant relève d’un problème factuel et non pas d’une prétendue violation du droit, puisqu’il s’agit de définir si l’appelant a respecté une distance suffisante entre son véhicule et ceux qui le précédaient, ce dont dépend la qualification légale. Il ressort de l’observation policière que l’appelant a, à plusieurs reprises, « talonné » les véhicules qui le précédaient, alors qu’il roulait à une vitesse de l’ordre de 120 km/h. Il n’y a aucune raison de mettre en doute la parole de deux gendarmes qui étaient idéalement placés pour constater l’infraction. En effet, le témoin entendu aux débats de première instance a indiqué que leur véhicule de police banalisé n’était pas resté juste derrière celui du prévenu, mais qu’il s’était déplacé sur la voie de droite, ce qui permettait aux gendarmes d’avoir une vue adéquate sur les véhicules en cause (jugement, pp 5 et 11). Lorsqu’un véhicule circule à 120 km/h, il parcourt une distance de 33,33 mètres en une seconde, ce qui implique qu’il faut 1,5 dixième de

  • 15 - seconde pour parcourir 5 mètres. Selon les gendarmes, la distance qui séparait le véhicule du prévenu des autres véhicules oscillait entre 2 et 5 mètres, ce qui implique que l’intervalle entre les véhicules était clairement inférieur à 0,6 seconde, laps de temps à l’évidence beaucoup trop court pour permettre au prévenu de réagir en cas de freinage brusque de celui qui le précède. Par ailleurs, la situation s’est produite à plusieurs reprises sur le tronçon analysé, soit depuis la jonction de Bex jusqu’à son interpellation à la jonction autoroutière de Villeneuve, ce qui implique que le comportement incriminé s’est produit sur plusieurs centaines de mètres. Face à une répétition dans le comportement reproché et une conduite dite agressive, selon les termes employés par le gendarme entendu comme témoin (jugement, p. 5), force est de constater que la faute est grave. Subjectivement, les talonnages étaient intentionnels et l’appelant a créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. Peu importe à cet égard que les conditions de la route étaient favorables. L’appelant, par son défenseur, a plaidé le fait que tout le monde conduirait de cette manière et que ce serait parfaitement normal de ne pas respecter les distances de sécurité. Cette assertion ne peut être que rejetée. Ce comportement dangereux ne peut pas être toléré, de sorte que la condamnation de l’appelant pour infraction grave des règles de la circulation routière doit être confirmée.

5.1L’appelant considère que le montant du jour-amende est trop élevé. Il conclut, à titre très subsidiaire, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. 5.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et

  • 16 - économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Pour déterminer le montant du jour-amende, le juge se fonde en premier lieu sur le revenu de l’auteur au moment du jugement, en prenant en compte les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Le juge se référera aux critères élaborés en droit de la famille. Entrent ainsi en considération le salaire, le revenu de l’activité indépendante, les gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune immobilière, les titres et autres placements de capitaux ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payé par les autorités en charge de l’aide sociale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 34 CP et les références citées). 5.3En l’espèce, l’appelant a indiqué lors de l’audience d’appel qu’il touchait un revenu de l’ordre de 5'550 fr., comme l’en atteste la pièce qu’il a produite aux débats (P. 25). Les seules charges à laquelle il doit faire face sont une prime d’assurance-maladie de 180 fr. par mois, des impôts de 500 fr. par mois et un montant de 600 fr. par mois qu’il indique verser à son père pour le logement et la nourriture. Il reste donc un solde de 4'270 fr. par mois, dont on peut encore déduire 600 fr. (minimum vital de 1'200 fr. – 600 fr.) pour ses autres charges incompressibles qui ne sont pas déjà inclues dans le forfait qu’il dit verser à son père. Le disponible est de 3'670 francs. Si l’on divise ce montant par 30, on arrive à 122 fr. par jour. On peut donc confirmer le montant retenu par le premier juge, à savoir une peine pécuniaire de 120 fr. par jour.

6.1L’appelant revendique l’octroi du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 3 ans.

  • 17 - 6.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 6.3En l’espèce, l’appelant se trouve en récidive spéciale, vu sa condamnation datant du 21 juin 2018 pour une incapacité de conduire notamment. Pour cette infraction, l’appelant s’est vu retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois. On constate ainsi que les mesures administratives et les ennuis professionnels liés à sa précédente condamnation n’ont eu aucun effet, puisque l’appelant a récidivé seulement six mois après. Venir soutenir en audience d’appel que son comportement sur la route serait « normal » et que tout le monde

  • 18 - conduirait de cette manière permet de retenir une absence de prise de conscience chez l’appelant. Le pronostic est défavorable. Il y a donc lieu de refuser à l’appelant l’octroi du sursis. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), doivent être mis à la charge de l’appelant L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 1 et 2 LCR ; 96 OCR ; ch. 303.3 Annexe 1 OAO et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 4 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que L. s’est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière ; II.condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 120 fr. (cent vingt francs) ; III.condamne L.________ à une amende d’ordre de 120 fr. (cent vingt francs) ;

  • 19 - IV. renonce à révoquer le sursis accordé à L.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 21 juin 2018 ; V. met les frais de justice, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de L.." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs) sont mis à la charge de L.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Matthey, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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