Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM19.000087

654 TRIBUNAL CANTONAL 241 AM19.000087-/SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 août 2020


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Betrand Gygax, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu'O.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation et de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (Il), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à O.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende fixée sous chiffre II, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'500 fr., à la charge d'O.________ (V). B.Par annonce du 13 février 2020, puis déclaration motivée du 9 mars suivant, O.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa libération des infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite en état d'ébriété, les frais de première et deuxième instances ainsi que les dépenses au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Par avis du 17 avril 2020, la direction de la procédure a proposé à l’appelant de traiter son appel, avec son accord, en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP et lui a imparti un délai au 29 avril suivant pour se déterminer et compléter le cas échéant ses moyens. Elle lui a également indiqué qu’elle rejetait ses réquisitions de preuve, aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, pour le surplus, pas pertinentes.

  • 7 - Le 29 avril 2020, l’appelant a réitéré ses réquisitions de preuve et a indiqué que les conditions pour que son appel soit traité en procédure écrite n’étaient, à son sens, pas réunies. Le 25 mai 2020, la direction de la procédure a rejeté à nouveau les réquisitions de preuve de l’appelant. Le 29 juillet 2020, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin d’X., auteur de l’expertise privée figurant au dossier (pièce n° 25). Le 4 août 2020, la direction de la procédure a rejeté cette requête. Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré l’ensemble de ses réquisitions. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour a rejeté cette requête sur le siège. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O. est né le [...] 1942. Marié et père d’enfants majeurs, il vit avec son épouse dans un logement dont il est propriétaire. La dette hypothécaire relative à cet immeuble est de 220'000 francs. Le prévenu a également une dette de 70'000 fr. envers son épouse correspondant à la somme qu’elle a investie dans l’immeuble. Les intérêts hypothécaires dont il s’acquitte s’élèvent à 500 fr. par mois et ses primes d’assurance maladie, assurance complémentaire comprise, sont de 1'000 fr. par mois. Retraité, le prévenu perçoit une rente AVS mensuelle de 1'700 francs. Il a déclaré s’en sortir financièrement grâce à l’aide de son épouse qui travaillait encore. Le casier judiciaire du prévenu est vierge et le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne comporte aucune inscription à son nom.

  • 8 - 2.O.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la suite de l'opposition qu’il a formée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Tenant lieu d’acte d’accusation, cette ordonnance pénale retient qu’O.________ est responsable d’un accident survenu le 19 novembre 2018, vers 19h30, à Froideveille, sur la route reliant Cugy à Chappelle-sur-Moudon dans les circonstances suivantes : « O., sous l'influence de l'alcool (éthylomètre relevant 0,56 mg/L d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 1,12 g ‰ d'alcool dans le sang au moment des faits), circulait au volant d'un pickup VW Amarok, immatriculé VD- [...], de Montheron en direction de Froideville à une vitesse d'environ 50 km/h, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à droite, notamment en raison de l'état enneigé de la chaussée. Son véhicule a dévié sur sa gauche, franchi la ligne de sécurité et a heurté, avec le côté gauche, l'avant gauche du véhicule de tourisme Audi A4, immatriculé VD- [...], conduit par W. circulant régulièrement en sens inverse. A la suite du choc, les airbags de ce dernier véhicule se sont déclenchés et W.________ a immédiatement stoppé son véhicule. Le prévenu a poursuivi sa route. L'essieu arrière de son véhicule étant endommagé, l'engin a dévié à gauche et a heurté le véhicule de tourisme Fiat Panda, immatriculé VD- [...], conduit par F.________, circulant régulièrement en sens inverse. A la suite de l'un de ces chocs, les airbags du véhicule conduit par le prévenu se sont également déclenchés. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un

  • 9 - tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 2.2Selon l’art. 389 CPP, la procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la

  • 10 - procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1).

3.1L'appelant conteste les faits retenus en raison des points de choc des véhicules et conteste les déclarations des lésées, W.________ et F.. Il soutient, en bref, que ce serait W. qui aurait heurté, avec l'avant de sa voiture, le milieu de son véhicule, ce qui serait confirmé par l'expertise privée qu’il a produite (pièce n° 25) et attesté par les photographies des différents dommages survenus sur son pickup. Il explique que le point de choc ne serait pas situé sur la partie gauche de la voie empruntée par W., mais au contraire, sur la voie sur laquelle il circulait lui-même, qu'il serait impossible qu'il ait heurté l'avant gauche du véhicule de W. avec le flanc de son pickup et que s'il avait effectivement perdu la maîtrise de son véhicule avant l'impact et ainsi circulé sur la voie opposée, ce serait avec son avant gauche qu'il aurait heurté de plein fouet le véhicule de W.. Aux débats d’appel, il a en outre relevé que les croquis établis par la police (pièces n° 13/1 et 13/2) ne mentionneraient pas le véhicule de W.. Ce constat ainsi que les nombreuses imprécisions que contiendrait le rapport de police rendraient celui-ci non probant. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant soutient qu'une expertise judiciaire devrait être ordonnée, puisque l’expertise privée qu’il a produite mettrait en doute l'intégralité des faits retenus. Il se plaint également d'une violation du principe in dubio pro reo

  • 11 - et d’une constatation erronée des faits, dans la mesure où le premier juge se serait contenté de retenir les versions des deux lésées, sans prendre en compte l'expertise privée. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

  • 12 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Une expertise privée ne constitue certes pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP. Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).

  • 13 - Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 125 V 351 consid. 3c ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1). 3.3L'expertise privée produite par l'appelant n'est pas de nature à ébranler les constatations policières et les déclarations des lésées. D'une part, les policiers ont pu établir les points de choc sur les voies empruntées par chacun des protagonistes. Au moment de leur arrivée, ils ont pu constater la position des véhicules concernés ainsi que les dégâts sur chaque engin, éléments qui n'ont pas tous été portés à la connaissance de l'expert privé. Il n'existe aucun motif de douter du rapport de police et de l'emplacement des points de choc constatés par les agents et explicités sur des croquis, les deux points étant constatés sur la voie empruntée par les lésées, ce qui atteste que c'est bel et bien l'appelant qui a dévié de sa trajectoire (cf. pièces n° 13). Le véhicule de W.________ n’est effectivement pas correctement désigné sur les croquis précités. Deux véhicules sont désignés comme étant ceux de l’appelant sur la pièce n° 13/1, alors que le premier véhicule à gauche est de toute évidence celui de W.________. Il en va de même s’agissant de la pièce n° 13/2. Aisément identifiables, il ne s’agit que de simples erreurs de plume. Elles ne remettent nullement en cause la valeur probante des constatations policières. Enfin, contrairement aux constatations de l'expert privé, les dégâts constatés sur le véhicule de l'appelant sont tout à fait compatibles avec les constatations policières et les déclarations des lésées. L'expert privé invoque sa propre hypothèse, sans toutefois expliquer en quoi les constatations policières seraient erronées. Il se fonde sur les dommages constatés sur les véhicules sans même envisager que le véhicule de l’appelant puisse ne pas avoir circulé correctement sur sa voie. Alors qu’il dit avoir eu connaissance du rapport de police, il ne tient pas compte des points de choc relevés par les agents qui, contrairement à lui, se sont rendus sur place juste après l’accident pour les déterminer. De

  • 14 - surcroît, il ne tient pas compte de l’état de l’appelant et encore moins de l’état de la chaussée enneigée pour envisager l’hypothèse que l’appelant, lors d’une manœuvre pour rectifier sa trajectoire, puisse avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée, de la chaussée glissante ou de son état, de sorte que l’arrière de son véhicule se soit déporté sur la voie de W.________ pour venir heurter l’avant-gauche du véhicule de celle-ci avec le flanc. D'autre part, les deux parties lésées ont expliqué de manière claire la façon dont s'étaient déroulés les événements (cf. rapport de police, pièce n° 4). Leurs déclarations sont tout à fait compatibles avec les dégâts constatés, étant relevé que W.________ a expliqué que le pickup de l'appelant avait dévié dans sa direction, qu'il avait traversé la ligne de direction, qu'immédiatement le côté gauche du pickup était venu heurter l'avant gauche de son véhicule et qu'elle s'était arrêtée directement après le choc. F.________ a indiqué qu'elle avait ralenti avant la courbe à gauche, qu'elle avait vu le pickup qui montait dévier sur sa voie de circulation, qu'elle avait immédiatement freiné et serré le bord droit, qu'elle pensait que le véhicule allait regagner sa voie de circulation, mais qu'il avait continué sa route avant de venir percuter frontalement sa voiture. Par ailleurs, on doit relever que l'appelant, qui est né en 1942, était alcoolisé au moment des faits. Au regard de ces éléments, à savoir des constatations policières, des déclarations des deux autres personnes impliquées et de l'état physique de l'appelant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le premier juge et d'ordonner une expertise judiciaire, les dégâts constatés sur le pickup de l'appelant étant d'ailleurs tout à fait compatibles avec les versions des lésées. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu non plus d’entendre X.________, auteur de l’expertise privée, dont l’appelant a requis l’audition aux débats d’appel. Le grief doit être rejeté.

  • 15 - 4.L'appelant soutient que lors du contrôle à l'éthylomètre du 19 novembre 2018, les agents de police ne lui auraient pas mentionné son droit de requérir une prise de sang et qu'ils ne lui auraient fourni aucune information quant aux mesures, leur signification et leurs conséquences juridiques. Il conteste également le bon fonctionnement de l'éthylomètre, relevant que le dérèglement de l'horloge serait un défaut impliquant que l'appareil ne répondait plus aux prescriptions légales. 4.1L'art. 55 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (al. 3 let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3 let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3 let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3 bis ). Aux termes de l'art. 10a al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013), le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (let. a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou (let. b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a. Conformément à l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1). Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2). Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3). L'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4).

  • 16 - 4.2II résulte du dossier que l'appelant a signé aussi bien la mesure d'alcool dans l'air expiré indiquant 0.56 mg/L, que le « protocole d'incapacité de conduire ». Ce dernier document indique expressément que l'appelant présente une ivresse qualifiée, qu'il a été informé qu'il pouvait exiger une prise de sang, qu'il y a renoncé et qu'il a reçu un exemplaire dudit protocole (cf. pièce n° 4). Il ressort également de ces pièces que le permis de conduire d'O.________ a été saisi. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait invoquer un défaut d'informations de la part de la police.

Il résulte de la pièce n° 24 que l'heure indiquée sur le protocole de la mesure d'air expiré est erroné de 20 minutes, qu'en effet l'heure indiquée est de 20h10, alors que le test a en réalité été effectué à 20h30. Reste que l'éthylomètre utilisé avait été vérifié selon la procédure fixée par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesures. Le certificat de vérification produit indique que les exigences légales sont remplies, que l'éthylomètre peut être utilisé pour des contrôles officiels et que la vérification effectuée est valable jusqu'au 28 février 2019 pour autant que l'instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie d'importance pour la mesure n'ait été réparée (cf. pièce n° 15). En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'une de ces dernières conditions seraient réalisées, étant relevé que la fixation de l'heure sur le protocole ne constitue pas une exigence essentielles aux éthylotests selon les ordonnances fédérales. Partant, le certificat de vérification atteste du parfait état de fonctionnement de l'éthylomètre utilisé. 5.L'appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or, sa condamnation est confirmée. L’appelant n’a cependant pas relevé qu’une contradiction entre les considérants et le dispositif s’était glissée dans le jugement du Tribunal de police. Celui-ci a en effet considéré que la sanction proposée dans l’ordonnance pénale du 12 mars 2019 pour réprimer l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée, soit une peine

  • 17 - pécuniaire de 35 jours-amende, était adéquate, tout en mentionnant ensuite qu’il convenait par conséquent de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Dans son dispositif, il a en revanche mentionné, en chiffre et en lettres, une peine de 35 jours-amende. D’office, la Cour de céans constate qu’il s’agit d’une erreur de plume manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, dès lors que le premier juge s’est expressément référé à la sanction prononcée par l’ordonnance pénale du 12 mars 2019 et qu’il a repris celle-ci en chiffres et en lettres dans son dispositif. Pour le surplus, le premier juge a correctement apprécié la culpabilité du prévenu et la Cour fait sienne la motivation qui figure en page 18 du jugement attaqué, l’appelant n’ayant au demeurant formulé aucun grief relatif à la fixation de la peine. Quant à l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifiée, le prévenu ayant présenté un taux correspondant à 1.12 g ‰ d’alcool dans le sang au moment des faits, elle justifie bel et bien le prononcé d’une peine pécuniaire de 35 jours-amende. Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué est donc correct et doit être confirmé, tout comme les montants du jour-amende et de l’amende sanctionnant la violation simple des règles de la circulation routière. 6.En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1 et 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’O.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation et de conduite en état d’ébriété qualifiée ; II.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 35 (trente-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende fixé sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; V.met les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge d’O.." III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge d’O.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Betrand Gygax, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.107.743 ; N/réf. : PGU), par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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