653 TRIBUNAL CANTONAL 429 AM18.020584-AMEV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 octobre 2020
Composition : M. W I N Z A P, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : G.________, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
B.Le 24 août 2020, G.________ a écrit au Ministère public, en faisant valoir que l’ordonnance pénale du 26 octobre 2018 ne lui avait jamais été notifiée. Il a requis que cette décision lui soit une nouvelle fois adressée, « afin (qu’il) puisse déposer une demande de relief et de révision » (P. 7).
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
4 - et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 précité; TF 6B_574/2019 précité). 1.2Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de
5 - procédure le 1 er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 4 novembre 2019/301; CAPE 27 septembre 2019/398). 1.3En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_574/2019 précité et les références citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.4Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties
6 - de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).
2.1En l’espèce, le requérant soutient que, s’il ne s’est pas présenté au cours de protection civile prévu du 10 au 14 septembre 2018, c’était du fait qu’il n’avait pas pris connaissance de la convocation du 25 juin 2018 et, de surcroît, en raison de son état de santé (mémoire de révision, pt 8). De même, il soutient ne pas avoir reçu l’ordonnance pénale du 26 octobre 2018 et ne pas en avoir eu connaissance avant qu’un ordre d’exécution de peine du 30 juin 2020 ne lui soit notifié (mémoire de révision, pt 9; P. 8/2/8).
7 - Le moyen soulevé en procédure de révision aurait sans autre pu l’être devant le Ministère public par une opposition selon l’art. 354 CPP, voie de droit prévue à cet effet. Il en va de même de celui articulé dans la lettre du 24 août 2020. Le requérant n’en a toutefois rien fait. Or, comme déjà relevé, la révision constitue un moyen de droit extraordinaire et subsidiaire qui ne doit pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire. 2.2Cela étant, force est de reconnaître que la fiction de notification n’est pas applicable ici. En effet, l’ordonnance pénale a été rendue ensuite d’une dénonciation au Ministère public par le Service de la sécurité civile et militaire du 18 octobre 2018 (P. 4) et le requérant n’a pas été entendu par la Procureure. On ne peut ainsi pas retenir que G.________ se savait l’objet d’une enquête pénale et qu’il devait ainsi s’attendre à ce qu’une décision lui soit adressée et faire en sorte qu’elle l’atteigne (cf. la jurisprudence résumée au consid. 1.4 ci-dessus). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 et les références citées; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). Dans le cas particulier, le requérant a en tout cas pu soupçonner l’existence d’une condamnation pénale lorsqu’il a reçu l’ordre d’exécution de peine daté du 30 juin 2020, selon ce qu’il admet lui-même (mémoire de révision, pt 9; P. 8/2/8). Le principe de la bonne foi commandait qu’il entreprenne aussitôt toutes les démarches utiles, par exemple celle de déposer une opposition à sa condamnation. Or, la seule démarche qu’il a entreprise a été celle d’écrire au Ministère public sept semaines plus tard pour demander qu’on lui communique l’ordonnance pénale. Force est ainsi de considérer que le requérant a tardé fautivement à utiliser la voie de droit adéquate, soit l’opposition à
8 - l’ordonnance pénale selon l’art. 354 CPP, comme déjà relevé. Partant, la demande de révision s’avère irrecevable. La Cour ne saurait dès lors entrer en matière. 3.Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier :
9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :