Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007

653 TRIBUNAL CANTONAL 137 AM17.019007-AMEV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 2 mars 2020


Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Winzap et Maillard, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Y.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Le 26 avril 2017, le véhicule immatriculé [...] au nom de l'entreprise [...] a été contrôlé sur la Route du Landar, à La Conversion, à une vitesse nette de 87 km/h au lieu des 60 km/h autorisés. Le 7 juin 2017, la Police de Lavaux a adressé à Y.________ un avis l'informant de l'infraction commise par le véhicule immatriculé au nom de sa société et lui fixant un délai de dix jours pour lui communiquer l'identité du conducteur. Par mandats de comparution des 17 juillet et 20 août 2017, envoyés par plis recommandés et plis simples, la police a cité Y.________ à comparaître à deux auditions respectivement les 27 juillet et 12 août
  1. Les deux plis recommandés ont été retournés à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" et l'intéressé ne s'est jamais présenté aux audiences précitées. La police a rendu son rapport du 13 août 2017 au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois qui, par ordonnance pénale du 6 octobre 2017, a condamné Y.________ à 20 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 320 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 19 octobre 2017, le Ministère public a renvoyé à Y.________ l'ordonnance pénale précitée par courrier simple, dès lors que le pli
  • 3 - recommandé contenant cette ordonnance est revenu à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". B.Par acte du 18 février 2020 adressé par erreur à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l'a transmis à la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence, Y.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 et a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à sa libération de doute peine et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction. E n d r o i t :

1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les

  • 4 - constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). 1.2Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1 er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 30 octobre 2018/444; CAPE 13 mars 2017/121).

1.3 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.

  • 5 - 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.4 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. 2.1A l'appui de sa demande de révision, le requérant fait en substance valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, plusieurs employés de son entreprise étant susceptibles de l'être, qu'il n'a reçu ni les convocations de la police ni l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 –

  • 6 - même par courrier simple –, dès lors qu'il se trouvait en Suisse allemande et qu'il ne devait pas s'attendre à faire l'objet d'une sanction. Il n'aurait pas non plus reçu la sanction prononcée par le Service des automobiles et de la navigation faisant suite à la condamnation litigieuse. Il aurait eu connaissance de celle-ci seulement le 12 février 2020, ensuite d'une demande en ce sens adressée au Ministère public le 4 février 2020, dès lors que le Service des automobiles lui avait communiqué en novembre 2019 qu'il ferait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire consécutive à un accident de la route survenu en octobre 2019, et qu'il avait des antécédents en matière d'infractions routières. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

  • 7 - 2.3En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017, censée avoir été notifiée au requérant au terme du délai de garde postal en vertu de la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (cf. P. 5 et 6), n'a pas été frappée d'opposition, dite ordonnance étant devenue exécutoire le 6 novembre 2017. Cela étant, si Y.________ entendait contester cette ordonnance pénale, il lui appartenait de former opposition contre cette ordonnance et, le cas échéant, de demander la restitution du délai d'opposition auprès du Ministère public. La voie de la révision n'est ainsi pas ouverte. Au demeurant, dans sa demande de révision, le requérant n'indique aucunement en quoi consisteraient les faits ou moyens de preuve nouveaux, sérieux et concrets qui justifieraient la révision de l'ordonnance litigieuse, contrairement à l'obligation de motivation contenue à l'art. 411 al. 1 CPP, ce manquement entraînant l'irrecevabilité de la demande. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée le 18 février 2020 par Y.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Y.________.

  • 8 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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