653 TRIBUNAL CANTONAL 137 AM17.019007-AMEV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 mars 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Winzap et Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les
1.3 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
1.4 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2. 2.1A l'appui de sa demande de révision, le requérant fait en substance valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, plusieurs employés de son entreprise étant susceptibles de l'être, qu'il n'a reçu ni les convocations de la police ni l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 –
6 - même par courrier simple –, dès lors qu'il se trouvait en Suisse allemande et qu'il ne devait pas s'attendre à faire l'objet d'une sanction. Il n'aurait pas non plus reçu la sanction prononcée par le Service des automobiles et de la navigation faisant suite à la condamnation litigieuse. Il aurait eu connaissance de celle-ci seulement le 12 février 2020, ensuite d'une demande en ce sens adressée au Ministère public le 4 février 2020, dès lors que le Service des automobiles lui avait communiqué en novembre 2019 qu'il ferait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire consécutive à un accident de la route survenu en octobre 2019, et qu'il avait des antécédents en matière d'infractions routières. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2.2Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
7 - 2.3En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017, censée avoir été notifiée au requérant au terme du délai de garde postal en vertu de la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (cf. P. 5 et 6), n'a pas été frappée d'opposition, dite ordonnance étant devenue exécutoire le 6 novembre 2017. Cela étant, si Y.________ entendait contester cette ordonnance pénale, il lui appartenait de former opposition contre cette ordonnance et, le cas échéant, de demander la restitution du délai d'opposition auprès du Ministère public. La voie de la révision n'est ainsi pas ouverte. Au demeurant, dans sa demande de révision, le requérant n'indique aucunement en quoi consisteraient les faits ou moyens de preuve nouveaux, sérieux et concrets qui justifieraient la révision de l'ordonnance litigieuse, contrairement à l'obligation de motivation contenue à l'art. 411 al. 1 CPP, ce manquement entraînant l'irrecevabilité de la demande. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée le 18 février 2020 par Y.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Y.________.
8 - III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :