653 TRIBUNAL CANTONAL 492 AM17.014541-AMNV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 décembre 2023
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et requérant, représenté par Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
Dans un rapport du 29 septembre 2017 adressé à la Clinique romande de réadaptation, la Dresse B.________ a diagnostiqué un
3 - syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (ci-après : SAS) de degré sévère et a prescrit à X.________ un traitement respiratoire par appareillage. c) Par décision sur opposition du 20 mars 2018, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a rejeté l’opposition que X.________ avait formée contre sa décision du 6 décembre 2017 réduisant ses indemnités journalières de 20 %, pour le motif qu’il aurait pu et dû s’arrêter, vu que la somnolence provoquée par le SAS dont il souffrait ne se manifestait pas soudainement. d) Dans un courrier du 28 mars 2018 adressé à l’avocate de X., le Dr C., pneumologue FMH, a notamment exposé ce qui suit : « Dans mon expérience, le SAS étant une pathologie progressive, certains patients ne se rendent pas compte d’une somnolence (ne l’identifient pas comme telle) et peuvent s’endormir de manière accidentelle, sans avoir le sentiment d’être somnolent auparavant, notamment en cas d’une cause supplémentaire de sommeil qualitativement ou quantitativement insuffisant (nuit plus courte, éveils pour une autre raison) et lorsqu’ils n’ont pas été sensibilisés par un médecin ou des informations générales publiques. Toutefois, on considère généralement que la somnolence au volant est toujours perçue avant que les facultés du conducteur ne soient affectées de manière significative. » Dans un courrier du 23 avril 2018 adressé à l’avocate de X., la Dresse B. a notamment indiqué ce qui suit : « Les patients qui souffrent d’un syndrome d’apnées du sommeil peuvent ou non ressentir une asthénie avec hypersomnolence diurne. Le score d’Epworth qui est un test effectué pour mesurer l’hypersomnolence diurne chez les patients a été chiffré à 0/24 par ce patient ce qui témoigne de l’absence d’hypersomnolence diurne. Il n’est donc pas formellement exclu que l’endormissement survenu
4 - au volant représente une manifestation de son syndrome d’apnées du sommeil sans symptôme préalable. Je pense qu’il serait important d’impliquer dans cette discussion son nouveau pneumologue traitant qui a certainement un meilleur recul de la situation que moi-même puisque j’ai évalué ce patient qu’une seule fois à ma consultation. » Dans un courrier du 24 avril 2018 adressé à l’avocate de X., le Dr D., médecin généraliste FMH, a exposé ce qui suit : « En réponse à votre courrier du 26 mars dernier, je peux confirmer que Monsieur X.________ souffre d’un syndrome d’apnées du sommeil obstructives ayant vraisemblablement causé un endormissement, à l’origine de son accident de voiture. Avant la mise en évidence de son apnée, Monsieur X.________ ne présentait que peu de symptômes qui auraient pu faire suspecter cette affection. Il ne m’a jamais rapporté de somnolence diurne par exemple. Les investigations qui ont conduit au diagnostic ont été réalisées après l’accident subi par Monsieur X.. Quant à la question de savoir si Monsieur X. pouvait anticiper cet assoupissement, il n’y a aucun moyen objectif de pouvoir l’infirmer ou le confirmer. A mon avis, il est possible de s’assoupir rapidement sans éprouver précédemment des symptômes de somnolences ou d’envie de dormir. » e) Par arrêt du 15 octobre 2020 (AA 85/18 – 161/2020), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 20 mars 2018 par la SUVA. La Cour a retenu qu’il y avait lieu d’admettre, sur la base des rapports médicaux circonstanciés des médecins traitants du recourant, que la pathologie dont celui-ci souffrait était de nature à induire un assoupissement sans signe avant-coureur ni symptômes préalables identifiables. A cela s’ajoutait qu’aucun élément au dossier ne laissait
5 - supposer que le recourant se serait trouvé dans un état de fatigue particulier au moment de l’accident. En outre, une appréciation anticipée des preuves laissait apparaître que la mise en œuvre d’une expertise ne serait pas à même de préciser davantage la cause de l’endormissement du recourant, respectivement d’établir que l’endormissement ait été précédé de signes physiques que l’intéressé aurait dû identifier comme tels. B.Par courrier du 23 novembre 2023, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, pour les motifs que celle-ci avait été rendue avant que le diagnostic de SAS de degré sévère ait été posé et que les trois rapports médicaux produits en mars et avril 2018 excluaient la présence de symptômes préalables d’endormissement avant l’accident. Il a ajouté que sa demande de révision était motivée par le fait que l’assurance [...] lui avait opposé l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017 pour réduire de 20 % une indemnité pour atteinte à l’intégrité que l’assurance envisageait de lui verser. Par conséquent, le requérant a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, subsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il fasse de même. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a conclu à l’admission de la demande de révision et au renvoi de la cause à son attention afin qu’il puisse compléter l’instruction. E n d r o i t : 1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
6 - de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier
7 - procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En
8 - revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
2.1En l’espèce, le requérant a produit quatre rapports médicaux établis les 29 septembre 2017, 28 mars 2018, 23 avril 2018 et 24 avril 2018, diagnostiquant un SAS de degré sévère et se déterminant sur la question de savoir si l’endormissement du requérant au volant de sa voiture a pu être précédé de signes reconnaissables qui auraient dû l’alerter et l’obliger à s’arrêter. Dès lors qu’il s’agit d’éléments postérieurs à l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, susceptibles de libérer le requérant de l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR, la demande de révision doit être déclarée recevable. 2.2Il convient donc d’examiner si les motifs de révision sont fondés. Comme relevé par la Cour des assurances sociales, au moment du prononcé de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, la question du SAS commençait juste à être évoquée par les médecins (P. 14/3, p. 12). Il est par ailleurs établi que le SAS de degré sévère a été formellement diagnostiqué par un spécialiste en pneumologie après la reddition de l’ordonnance pénale dont la révision est demandée. Le requérant ne pouvait donc pas faire valoir un diagnostic qui n’avait pas encore été posé par un spécialiste au moment où l’ordonnance a été rendue. En outre, les nouveaux moyens de preuve invoqués par le requérant sont sérieux et importants : en effet, le 28 mars 2018, le Dr C.________ a indiqué que le SAS était une pathologie progressive et que certains patients ne se rendaient pas compte d’une somnolence (ou ne
9 - l’identifiaient pas comme telle) et pouvaient s’endormir de manière accidentelle, sans avoir le sentiment d’être somnolent auparavant ; le 23 avril 2018, la Dresse B.________ a exposé que les patients qui souffraient d’un SAS pouvaient ou non ressentir une asthénie avec hypersomnolence diurne et qu’il n’était pas formellement exclu que l’endormissement survenu au volant représentait une manifestation du SAS sans symptôme préalable ; et le 24 avril 2018, le Dr D.________ a relevé qu’il n’y avait aucun moyen de pouvoir infirmer ou confirmer la question de savoir si le patient pouvait anticiper son assoupissement au volant, mais qu’à son avis, il était possible de s’assoupir rapidement sans éprouver précédemment des symptômes de somnolences ou l’envie de dormir. Ces nouveaux moyens de preuve sont manifestement propres à modifier l'état de fait retenu par le Ministère public dans l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, ce qui rend possible un jugement sensiblement plus favorable, voire un acquittement en faveur du condamné. Par conséquent, la demande de révision de X.________ doit être admise, l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. 3.Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), suivront le sort de la cause (art. 436 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412, 413 et 436 al. 4 CPP, prononce : I. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017 est admise.
10 - II. L’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr., suivent le sort de la cause. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Catherine Merényi, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :