654 TRIBUNAL CANTONAL 253 AM17.010149-GALN/VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 août 2018
Composition : MmeF O N J A L L A Z, présidente Juges : MM. Sauterel et Maillard Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par l’avocat Philippe Rossy, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II) et a mis les frais, par 1'200 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 12 mars 2018, puis déclaration motivée du 16 avril 2018, I.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, qu’il n’est en conséquence pas condamné à la moindre sanction mais au contraire mis au bénéfice d’une indemnité 429 CPP fixée à dire de justice et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens que la peine est réduite dans une mesure fixée à dire de justice. Le 24 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Né en 1973, ressortissant italien, le prévenu I.________ travaille comme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un stand de service traiteur et de vente de fromages sur la place de [...] à [...] les jours de marché; il est au bénéfice d’une autorisation de circuler sur
7 - cette place. Il gagne environ 50'000 fr. par an. Sa prime d’assurance maladie se monte à environ 260 fr. par mois. Il verse, en outre, 1'000 fr. par mois à son ex-amie pour l’entretien de sa fille âgée de douze ans. Il vit actuellement avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a un garçon de 16 mois et une fille de quatre mois. Sa compagne travaille au service de la Confédération; il dit ignorer son salaire. Son loyer, dont il paie l’intégralité, se monte à 2'700 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni fortune. 1.2L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine pécuniaire de cinq jours- amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 24 juin 2011 par le Tribunal de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples;
une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours amende à 60 fr., prononcée le 18 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, pour violation grave des règles de la circulation routière;
une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., prononcée le 5 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;
une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours amende à 50 fr. et une amende de 400 fr., prononcée le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le fichier ADMAS du prévenu fait état de sept retraits de permis prononcés entre 2002 et 2014, notamment pour vitesse excessive et conduite malgré une interdiction de conduire; la dernière mesure de retrait a été prononcée le 22 avril 2014 pour une durée indéterminée. 2.1I.________ a formé valablement opposition à l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
8 - 2.2Le mercredi 10 mai 2017, vers 6 h 30, le prévenu s’est rendu au marché de [...], pour tenir son stand. Le même jour à 15 heures, une fois son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule [...] VD [...], qui tractait une remorque [...] VD [...]. Il a été interpellé au volant de ce train routier alors qu’il circulait sur la place de [...]. Il était alors sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. 2.3Entendu par la police le jour des faits, il a soutenu ne pas avoir eu d’autre choix que de déplacer son train routier. Il a ajouté que personne d’autre que lui ne pouvait prendre le volant le jour en question. Réentendu par le Procureur le 5 octobre 2017, le prévenu a confirmé qu’il avait bel et bien conduit son véhicule le jour des faits incriminés, mais uniquement pour libérer la remorque de son emplacement de la place du marché de la Riponne et attendre l’arrivée de sa mère qui devait venir récupérer le train routier pour la suite du transport (PV aud. 1). Aux débats de première instance, le prévenu a confirmé ses déclarations. Il a précisé que, s’il avait déplacé son véhicule le jour en question, c’était uniquement parce que sa mère était en retard et qu’il voulait éviter une amende. Le prévenu a en outre précisé que c’était sa mère qui avait pris l’habitude de le véhiculer sur les différentes places de marché depuis qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire. Il a ajouté que, sa mère étant désormais malade, c’était un ancien employé qui se chargeait de lui servir de chauffeur, à savoir [...]. [...], employé du prévenu, a été entendu comme témoin aux débats de première instance. Il a confirmé que, le 10 mai 2017, ce dernier avait circulé au volant de son train routier sur quelques mètres et à environ 2 km/h au volant de son véhicule sur la place de la Riponne car il n’y avait personne d’autre pour déplacer ledit engin, sa mère étant en retard. Ce témoin a confirmé que c’était d’ailleurs cette dernière qui
9 - véhiculait toujours le prévenu sur son lieu de travail avant qu’elle ne tombe malade et qu’[...] prenne la relève. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 1.3Sous l’angle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, frappée d’opposition, tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP, rapproché de l’art. 9 al. 2 CPP; cf. ég. consid. 3.3 ci-dessous). 2. 2.1Se prévalant du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) du 27 novembre 2001, l’appelant fait valoir que la place de la Riponne n’est pas soumise à la LCR et qu’il était donc autorisé à déplacer son véhicule sur cette place, nonobstant le retrait de son permis de conduire. 2.2Les prescriptions en matière de circulation routière sont applicables aux routes publiques (cf. l’art. 1 al. 1 et 2 LCR). L'art. 1 al. 2
4.1L’appelant conteste la peine.
12 - 4.2Selon l'art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_759/2011 consid. 1.1). 4.3Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la
13 - proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). Selon l'art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur de l’art. 41 CP modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit. 4.4La Cour fait sienne l’appréciation du Tribunal de police (jugement, p. 9-10) quant à la culpabilité de l’auteur. Celle-ci est en effet significative, vu les lourds antécédents et le manque d’amendement du prévenu. De même, à décharge, on retiendra l’attitude correcte du prévenu lors de son interpellation. Arrêtée à 90 jours, la quotité de la
6.1Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
15 - septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, dès lors que le prévenu succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). 6.2Le prévenu a conclu à l’octroi, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. La pleine indemnité théorique en faveur de Me Rossy doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de quatre heures, au tarif horaire de 300 francs. Cette indemnité doit être réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle l’appelant succombe. Elle doit donc être arrêtée à 646 fr. 20, TVA comprise. 6.3Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293), cette indemnité sera compensée avec les frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 al. 1, 2 et 4, 47, 50 CP; 95 al. 1 let. b LCR; 1 al. 2 OCR; 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, ce dispositif étant désormais le suivant : "I.constate qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;
16 - II.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs); III.met les frais de la présente cause par CHF 1'200.- à la charge d’I.". III. Une indemnité réduite de 646 fr. 20 est allouée à I. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge d’I.________ à raison de la moitié, soit de 750 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais mis à la charge d’I.________ selon le chiffre IV ci- dessus sont compensés avec l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, le solde de 103 fr. 80 étant dû par I.________ à l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
17 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :