Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591

653 TRIBUNAL CANTONAL 179 AM16.023591-AMLN/SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 mai 2018


Composition : M. S T O U D M A N N, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par l’avocat Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), a rejeté sa requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II) et a laissé l’entier des frais de la cause à sa charge (III). B.Par annonce du 30 janvier 2018, puis par déclaration motivée du 5 mars 2018, N.________, représenté par son défenseur de choix, a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et que l’entier des frais de la cause soit laissé à la charge de l’Etat. Le 4 avril 2018, le Ministère public a conclu implicitement à l’admission partielle de l’appel, en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, et à son rejet pour le surplus (P. 30). Interpellé par le Président de la Cour d’appel (P. 31), le défenseur de choix du prévenu a, le 16 mai 2018, produit un relevé de ses opérations (P. 32/1). Il a requis, ex aequo et bono, une indemnité de 1'000 fr., TVA comprise, pour les opérations de la procédure d’appel, ce montant étant inférieur à celui figurant sur le relevé (P. 32). C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 3 - 1.1Le prévenu N.________, né en 1961, ressortissant de Tunisie, séjourne en Suisse depuis 1992, exclusivement dans le canton de Vaud. Après avoir travaillé comme mécanicien salarié pendant 15 ans, il s’est mis à son compte comme garagiste indépendant en 2014, en acquérant la qualité d’associé gérant de la société [...], sis à Lausanne. Il est au bénéfice d’un permis C. Il est père d’un fils né en 2000. Les revenus du prévenu s’élèvent à 6'056 fr. 05 net par mois et ses charges mensuelles totales à 3'279 fr. 65. Ces dernières sont constituées par un loyer de 1'280 fr., des impôts de 500 fr., une prime d’assurance-maladie obligatoire de 899 fr. 65 et une contribution d’entretien de 600 fr. en faveur de son fils. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, à savoir une condamnation à une peine de 210 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et 500 fr. d’amende, prononcée le 17 juin 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. 2.L’accusation fait grief au prévenu d’avoir, entre le mois de juillet 2016 et le 21 septembre 2016, en sa qualité d’associé gérant de la société [...], employé à quelques reprises dans l’atelier son frère [...], ressortissant tunisien, alors même que ce dernier n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. L’incrimination pénale repose sur le dossier du Service de l’emploi, autorité saisie par dénonciation d’un nommé [...]. Il ressort de courriers adressés par ce service au [...], respectivement les 23 septembre et 28 novembre 2016, que les inspecteurs de l’administration avaient effectué diverses visites à l’atelier (bordereau sous P. 5). Le dossier comporte notamment un « procès-verbal de visite » du mercredi 21 septembre 2016 (ibid.). Il en ressort que le frère du prévenu s’était mensongèrement identifié comme [...], né le 3 août 1982, au bénéfice d’un permis B, travaillant au garage depuis juillet 2016 et actuellement en période d’essai. Le Service de l’emploi a indiqué que, lors des passages de

  • 4 - ses agents les mardi et mercredi 20 et 21 septembre 2016, [...] « œuvrait sur des véhicules en réparation ». L’autorité administrative ne précise toutefois pas ce que l’intéressé faisait alors, ni, en particulier, s’il était en habit de travail. Le prévenu soutient n’avoir jamais employé [...] au sein de son garage. Il concède cependant avoir eu occasionnellement recours aux services de son frère, en relevant ce qui suit : « Il est vrai qu’il m’est arrivé de demander à mon frère de répondre au téléphone ou d’être présent au garage lorsque ni ma secrétaire et moi-même n’étions sur place » (jugement, p. 6). Selon le prévenu, si son frère a donné une fausse identité et a déclaré travailler dans son garage depuis juillet 2016, tout en précisant être au bénéfice d’un permis B, c’était sous l’effet de la panique et pour tenter de dissimuler qu’il était en situation illégale en Suisse. Par ailleurs, le prévenu relève avoir eu un conflit avec le dénonciateur à l’origine de la présente procédure. Entendue comme témoin aux débats du tribunal de police, [...], ancienne secrétaire-comptable du garage exploité par le prévenu, a déclaré qu’elle travaillait en principe les lundis, mercredis et vendredis, mais qu’elle n’avait vu les agents du Service de l’emploi qu’à une reprise, lorsqu’ils étaient venus l’interroger et examiner les pièces comptables de [...]. Elle était alors seule au garage. Le témoin a précisé qu’elle n’était pas sur place lors de l’interpellation de [...] par le Service de l’emploi. Le témoin n’a pas indiqué que le mercredi 21 septembre 2016 aurait dérogé à la règle quant à ses horaires de travail. [...] a ajouté que [...] n’avait jamais travaillé au garage à sa connaissance. Elle a précisé que ce dernier, qui avait fait de hautes études et était plutôt un « intellectuel », n’avait aucune compétence en mécanique. Elle a par ailleurs confirmé n’avoir jamais sorti de l’argent de la caisse ni débité le compte du garage en faveur de [...]. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Portant exclusivement sur des frais et indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que le seul fait établi avec certitude était que le frère du prévenu, en situation irrégulière, rendait visite à N.________ à son garage, et qu’il avait pu y rester seul à certains moments. Le premier juge a estimé que ce fait ne suffisait toutefois pas, en soi, à retenir que le prévenu employait son frère, ajoutant qu’il était plausible que [...] ait cherché à détourner les soupçons en donnant une fausse identité et en se déclarant autorisé à travailler dans ce garage et que, s’il y travaillait réellement au noir, il n’aurait certainement pas déclaré l’avoir fait depuis presque trois mois. Le tribunal de police a ainsi mis le prévenu au bénéfice du doute, ajoutant que, libéré des fins de l’action pénale, il n’aura pas à en supporter les frais. Le premier juge a au surplus rejeté la prétention du prévenu tendant à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, motif pris que l’intéressé avait profité de la présence à son garage de son frère pour lui demander des services, ce qui avait à tout le moins créé l’apparence d’une situation illicite ayant conduit à l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). 4.

  • 6 - 4.1L’appelant conteste d’abord la mise à sa charge des frais de première instance. 4.2Avec le Ministère public, force est de constater que, dans ses motifs, tribunal de police a relevé que, libéré des fins de l’action pénale, le prévenu n’aura pas à en supporter les frais. Dans cette mesure, le chiffre III du dispositif est donc erroné puisque contraire aux motifs du jugement. Il doit donc être modifié en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que l’appel doit être admis dans cette mesure. 5.L’appelant conclut ensuite à l’octroi d’une indemnité de 1'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.1Contestant l’appréciation du premier juge, le prévenu relève que, si l’Etat supporte les frais de la procédure, le prévenu a en règle générale droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Selon lui, le motif selon lequel il aurait à tout le moins créé l’apparence d’une situation illicite ayant conduit à l’ouverture de la procédure s’écarte sans motivation du témoignage de [...], laquelle a déclaré que le frère de l’appelant se limitait à lui rendre de temps à autre visite à l’atelier. Or, toujours d’après lui, ce comportement ne serait pas illicite, l’appelant n’ayant au demeurant pas, ce faisant, favorisé le séjour de son frère, pas plus qu’il ne l’aurait employé dans son entreprise. Le prévenu fait enfin valoir que le premier juge n’a pas indiqué quelle norme de comportement aurait été enfreinte, de sorte que le grief figurant dans le jugement n’est pas suffisamment étayé. 5.2Pour sa part, le Ministère public souligne que le prévenu avait reconnu qu’il lui arrivait de demander à son frère, qui séjournait illégalement en Suisse, de répondre au téléphone ou d’être présent au garage lorsque ni lui, ni sa secrétaire, n’étaient présents. Selon le Parquet, ce comportement s’apparente à de l’emploi d’étrangers sans autorisation selon l’art. 117 al. 2 LEtr. En effet, selon cette dernière disposition, serait

  • 7 - considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Même sporadique, l’activité du frère de l’appelant s’apparentait ainsi à un travail de téléphoniste. Toujours d’après le Ministère public, ce comportement justifierait de refuser à l’appelant toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5.3Répondre au téléphone d’une entreprise commerciale comme l’est une société à responsabilité limitée constitue une tâche qui est normalement rémunérée. Peu importe, à cet égard, que le frère de l’appelant ait, de fait, été rétribué ou pas. Cela étant, l’appelant se prévaut de la déposition de l’ex-secrétaire-comptable de l’entreprise. Ce témoignage n’a cependant pas la portée qu’il lui confère. En effet, d’une part, celle-ci ne pouvait, à l’évidence, pas se prononcer sur des faits relatifs à des périodes durant lesquelles elle n’était pas présente sur son lieu de travail, ainsi, notamment, le mardi 20 septembre 2016; d’autre part, l’appelant a, durant l’enquête et à l’audience de première instance, expressément reconnu qu’il lui était arrivé de demander à son frère de répondre au téléphone ou d’être présent au garage lorsque ni sa secrétaire, ni lui-même n’étaient sur place (cf. jugement, p. 6 et PV aud. du 3 mai 2017, lignes 38-44). Cette employée et le frère de l’appelant, qui n’étaient présents l’un et l’autre qu’épisodiquement au garage, n’ont manifestement pas été simultanément sur les lieux. L’appelant est donc malvenu de revenir sur ses aveux, que la déposition de l’ex-secrétaire- comptable de l’entreprise n’infirme nullement. Au surplus, on ne voit pas pour quel motif le prévenu aurait fait une déposition fausse au préjudice de son frère, ce qui constitue un motif supplémentaire étayant sa déposition du 3 mai 2017. S’agissant, comme déjà relevé, d’une activité présumée onéreuse, donc lucrative au sens légal, exercée par un étranger dont l’appelant connaissait la situation illégale, le prévenu a agi illicitement en ayant eu recours aux services de son frère. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 117 al. 1 LEtr sont ainsi réunis. Cela aurait dû mener à une déclaration de culpabilité, que la Cour de céans ne saurait toutefois prononcer en l’absence d’appel du Ministère public.

  • 8 - On se trouve donc dans le cas exceptionnel permettant de déroger au principe du droit à l'indemnisation du prévenu dans une procédure dont l’Etat supporte les frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Ce qui précède exclut l’octroi en faveur du prévenu d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance nonobstant sa libération. 6.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par moitié à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant réclame une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La pleine indemnité à raison de l’activité de son défenseur de choix doit être arrêtée à 1'000 fr., pour toutes choses et y compris un montant au titre de la TVA, conformément à la réquisition présentée le 16 mai 2018 par Me Brandt. Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, l’indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié. Elle sera compensée à due concurrence avec la part des frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, spéc. 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.

  • 9 - II. Le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au ch. III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère N.________ du chef de prévention d’emploi d’étrangers sans autorisation; II.rejette la requête de N.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; III. laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat". III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 385 fr., à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 500 fr. est allouée à N. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, et est compensée à due concurrence, soit à raison de 385 fr., avec la part des frais de la procédure d'appel mis à la charge de N.________ selon le ch. III ci-dessus, le solde dû en faveur de ce dernier étant de 115 francs. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier

  • 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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