Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.015527

653 TRIBUNAL CANTONAL 227 AM16.015527-AMNV AM16.020136-GALN AM16.024142-AMEV AM17.001874-AMEV AM17.004321-AMNV AM17.021961-GALN AM18.008495-HNI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 mai 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Magnin


Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Lauris Loat, avocat de choix à Lausanne, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par les Procureurs des arrondissements du Nord vaudois, de Lausanne et de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par G.________ contre les ordonnances pénales rendues les 4 octobre 2016, 28 novembre 2016, 9 décembre 2016, 3 février 2017, 11 mai 2017, 16 janvier 2018 et 11 janvier 2019 par les Ministères publics des arrondissements du Nord vaudois, respectivement de Lausanne et de l’Est vaudois, dans les causes le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016 (AM16.015527- AMNV), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 700 fr. pour conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le Ministère public a en outre renoncé à révoquer le sursis qui avait été octroyé à l’intéressé le 28 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 16 mai 2016 vers 18h45, sous l’autoroute A1 (Lausanne- Berne), à la jonction de [...],G.________, sous mesure de retrait de son permis de conduire, a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de morphine. La fouille de sécurité a révélé la présence d’un sachet minigrip contenant 3 g d’héroïne (emballage compris) et d’un flacon blanc contenant 3 ml de méthadone. b) Par ordonnance pénale du 28 novembre 2016 (AM16.020136-GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

  • 3 - a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 21 septembre 2016 à 11h20, sur l’autoroute A9 entre [...] et [...],G.________ a circulé au volant de son véhicule, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 17 juillet 2010. c) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016 (AM16.024142- AMEV), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 18 novembre 2016 vers 10h05, au droit [...],G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 17 juillet 2010. d) Par ordonnance pénale du 3 février 2017 (AM17.001874- AMEV), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :

  • 4 - Le 16 janvier 2017 vers 02h40, sur l’autoroute A9 entre [...] et [...],G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 17 juillet 2010. e) Par ordonnance pénale du 11 mai 2017 (AM17.004321- AMNV), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 60 jours, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le Ministère public a en outre révoqué le sursis qui avait été octroyé à l’intéressé le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a en revanche renoncé à révoquer le sursis qui avait été octroyé à G.________ le 28 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 5 février 2017 vers 19h10, à [...],G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Alors qu’il roulait à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques, il a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée enneigée, l’arrière de son véhicule dérapant vers l’extérieur d’un virage. Le prévenu a alors braqué ses roues à l’opposé et son Opel a traversé les voies de circulation et heurté de l’angle avant gauche la glissière de sécurité du pont enjambant [...]. f) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2018 (AM17.021961- GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., pour conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup. Le Ministère public a en outre renoncé à

  • 5 - révoquer le sursis qui avait été octroyé à l’intéressé le 28 juin 2016 par le Ministère public du canton du Valais. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 13 octobre 2017 à 19h00, sur l’autoroute A9 entre [...] et [...],G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence conjuguée de morphine et de méthadone. g) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2019 (AM18.008495- HNI), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 600 fr., pour conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à la LStup, contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), vol d’importance mineure et violation de domicile. Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 22 février 2018 vers 11h00, sur la route de [...] à [...], G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (consommation d’héroïne). Le véhicule en question était immatriculé à l’étranger alors que le prévenu réside en Suisse depuis le 3 avril 2009 et avait le pneu avant droit avec un profil insuffisant. Le 3 mai 2018 vers 03h00, sur l’avenue [...], G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (consommation de cocaïne et d’héroïne). Le véhicule en question était immatriculé à l’étranger alors que le prévenu

  • 6 - réside en Suisse depuis le 3 avril 2009. Lors de son interpellation, une pipe artisanale à stupéfiants avait été retrouvée dans l’habitacle. Le 22 mai 2018 vers 19h50, sur la route de [...] à [...], G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, non conforme à la circulation, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Le 20 juin 2018 vers 16h30, au [...] à [...], G.________ a dérobé de la viande, pour une valeur totale de 34 fr. 20. Il était de surcroît interdit d’entrée dans les magasins [...] depuis le 18 avril 2017, pour une durée de deux ans. h) Par ordre d’exécution de peines du 22 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a sommé G.________ de se présenter le 2 septembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe afin d’exécuter, notamment, les peines prononcées les 28 novembre 2016, 9 décembre 2016, 3 février 2017, 11 mai 2017, 16 janvier 2018 et 11 janvier 2019, sous le régime de la détention ordinaire. B.Par acte du 8 mai 2020, G.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé la révision des ordonnances pénales des 4 octobre 2016, 28 novembre 2016, 9 décembre 2016, 3 février 2017, 11 mai 2017, 16 janvier 2018 et 11 janvier 2019, concluant principalement à leur réforme en ce sens qu’une mesure ambulatoire soit prononcée en lieu et place d’une peine pécuniaire, respectivement d’une peine privative de liberté et, subsidiairement, à leur annulation et à ce que les dossiers des causes soient renvoyés aux Ministères publics concernés pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’effet suspensif et la désignation de Me Lauris Loat en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de révision. A l’appui de sa demande de révision, G.________ a notamment produit des copies de l’ordre d’exécution de peine qui lui a été adressé le 22 avril 2020, ainsi qu’une attestation médicale établie le 4 février 2020

  • 7 - par le Dr [...] et un rapport du 6 avril 2020 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ). E n d r o i t :

1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). 1.2Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre

  • 8 - le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.3En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de

  • 9 - raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

2.1Le requérant invoque diverses violations du Code pénal qui seraient contenues dans les ordonnances attaquées et soutient en substance qu’à l’époque des faits, soit entre début 2016 et juin 2017 à tout le moins, il souffrait de problèmes psychiques en lien avec sa toxicodépendance, lesquels auraient impacté la gestion de ses affaires courantes et l’auraient empêché de faire valoir ses droits. Ces troubles auraient déjà été présents au moment des faits, bien que le Ministère public n’en ait pas eu connaissance. G.________ se prévaut notamment d’une attestation médicale du Dr [...] du 4 février 2020 (P. 9), selon laquelle il présentait « depuis début 2016 des difficultés psychiques importantes, et ce jusqu’à la fin de son suivi chez [elle] en juin 2017 ». Ce médecin a ajouté qu’en « raison de son état psychique au cours de cette période, Monsieur [...] était dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives de façon adéquate ». Le requérant fait encore valoir en substance que les ordonnances pénales prononcées contre lui seraient lacunaires en ce sens qu’elles ne démontreraient pas de manière circonstanciée les raisons conduisant à prononcer des courtes peines privatives de liberté en lieu et place de peines pécuniaires ou travaux d’intérêts généraux, peines plus adéquates selon lui. Si l’état de santé allégué était inconnu des autorités pénales ayant statué, il était en revanche connu du requérant, lequel aurait donc dû l’invoquer dans le cadre d’une opposition aux diverses ordonnances pénales rendues à son encontre. Dans la mesure où il a pu consulter un avocat en vue du dépôt de la présente demande, force est d’admettre qu’il aurait également pu le faire à un stade antérieur, soit lorsque les ordonnances pénales litigieuses ont été rendues et dans le délai

  • 10 - d’opposition, les difficultés n’étant attestées que jusqu’en juin 2017. En outre, le certificat médical produit par son médecin traitant est d’une valeur probante toute relative. D’abord il ne porte que sur une période limitée (de début 2016 jusqu’à juin 2017), alors que les ordonnances pénales dont la révision est demandée, s’échelonnent entre octobre 2016 et janvier 2019. D’ailleurs l’incapacité à gérer les affaires administratives dont fait état ce certificat aurait dû, sur une aussi longue période, conduire à une mesure de curatelle que le requérant ne prétend même pas avoir sollicitée. Il apparaît qu’en réalité la demande de révision a été déposée en réaction à la convocation de l'Office d'exécution des peines. En conséquence, la demande de révision déposée par G.________ pour de tels motifs doit être qualifiée d’abusive. 2.2Le requérant relève ensuite qu’il s’est désormais repris en mains, en ce sens qu’il a cessé sa consommation de produits stupéfiants, qu’il suit un traitement à la méthadone de façon régulière et que le SPJ lui a confié la garde de trois enfants, dont deux qui sont les siens. De ce fait, son incarcération ne permettrait pas d’atteindre le but visé, soit sa réinsertion dans la société, et impliquerait un placement des enfants dans un foyer durant toute la durée de sa détention. G.________ expose ainsi que le prononcé d’une mesure ambulatoire en lieu et place de la détention serait de nature, d’une part, à s’assurer du suivi et du traitement de sa dépendance aux stupéfiants et à éviter toute rechute et, d’autre part, à permettre sa réinsertion sociale en continuant de s’occuper des enfants dont il a la garde. Le changement de la situation personnelle du requérant n’est pas un fait nouveau susceptible de constituer un motif de révision au sens de l’article 410 CPP, car ces faits sont sans rapport avec ceux qui ont fondé les condamnations pénales. De toute manière, il ressort du rapport du SPJ du 6 avril 2020 (P. 10, p. 9) qu’informé du risque d’incarcération de G.________, des mesures ont d’ores et déjà été prises en vue d’un éventuel placement temporaire des enfants.

  • 11 - En définitive, on ne saurait considérer que les faits allégués par le requérant et les quelques pièces produites par celui-ci dans le cadre de sa requête de révision des sept ordonnances pénales en cause constituent des faits et moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de G.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Dans la mesure où cette demande était d’emblée dénuée de chance de succès, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commen-taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 72 ad art. 132 CPP). Vu l’issue de la cause, la requête tendant à la suspension de l’exécution des peines prononcées contre G.________ est par ailleurs sans objet, celui-ci devant débuter l’exécution de ses peines à une date ultérieure. Les frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 412 al. 2 et 3 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

  • 12 - III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loris Loat, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Messieurs les Procureurs des arrondissements du Nord vaudois, de Lausanne et de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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