654 TRIBUNAL CANTONAL 165 AM16.009214-AMLN/PCL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 mai 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - demande déposée courant 2011 ayant été rejetée en 2012. Il n'a pas davantage obtenu d'autorisation de travailler. Pourtant, il a travaillé, d'abord sans être déclaré aux assurances sociales jusqu'en 2010, puis dès 2011, en payant ses charges sociales et ses impôts (P. 4). Son dernier employeur a été l'entreprise de parquets [...], qui l'a employé de l'été 2013 jusqu'à son interpellation dans la présente procédure, le 8 mai 2016. Elle lui versait un salaire net de 3'300 fr. par mois. A ce jour sans emploi comme l'est son épouse, N.________ est entretenu par des proches et n'a pas d'économies. Il occupe, avec sa femme et ses deux filles, un appartement inscrit au nom de son beau-frère, à qui il verse un loyer de 1'600 fr. par mois. b) Après avoir été entendu, le 8 mai 2016 (PV aud. 1), par la police cantonale vaudoise, le prévenu s'est vu remettre une carte de sortie émanant du Service de la population (ci-après : le SPOP), avec un délai de sortie au 16 mai 2016. Il est toutefois resté en Suisse. Aux fin de régulariser sa situation dans notre pays, il a, avec son épouse, adressé au SPOP une demande de permis humanitaire datée 18 août 2016 (P. 6/2), laquelle est à ce jour en cours d'examen (P. 29). S'il était à nouveau débouté, le prévenu affirme envisager de retourner vivre en Espagne où son épouse aurait obtenu un droit de séjour par regroupement familial. c) Le casier judiciaire suisse de l'intéressé mentionne les condamnations suivantes :
le 26 juin 2010, Préfecture d'Aigle, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, 200 fr. d'amende ;
le 29 juillet 2013, Staadtsawaltschaft de Zofingen-Kulm, faux dans les certificats (faits du 12 décembre 2010), entrée illégale (faits du 1 er janvier 2017), séjour illégal (du 1 er janvier 2017 au 12 décembre 2010) et activité lucrative sans autorisation (du 16 avril au 10 décembre 2010), 150 jours-amende de 50 fr. avec sursis durant 3 ans et 1'000 fr. d'amende,
9 - sous déduction de 6 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle de 2010. 2.Du 13 décembre 2010 au 20 juillet 2016, le prévenu a séjourné sans autorisation en Suisse, à Romanel-sur-Lausanne notamment. Entre le courant de l'année 2011 et jusqu'au 8 mai 2016, il a en outre travaillé sans autorisation pour diverses entreprises, notamment à Lausanne, comme parqueteur au sein de la société [...] E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
10 - procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant ne remet en cause ni les faits incriminés, ni les infractions dont il a été reconnu coupable ; son appel ne porte que sur la peine de prison ferme qui lui a été infligée. Il conteste tout d'abord le refus du sursis, arguant qu'en déposant une demande de permis humanitaire, il aurait désormais effectué toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour légaliser sa situation en Suisse. Il assure qu'il "songe véritablement à quitter notre pays" si sa requête de permis était rejetée, de sorte que le pronostic ne serait pas défavorable. 3.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa
12 - 4.1Selon l'art. 115 al. 1 Letr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, ou (e) exerce une activité lucrative sans autorisation. 4.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Cela résulte du principe de la proportionnalité, mais également de l'intention essentielle, qui était au cours de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 consid. 4. 1; ATF 134 IV 60 consid. 4. 3). Le tribunal doit toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP).
13 - Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (ATF 134 IV 97 consid. 4 et 6 p. 100; TF, 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97). Selon le même arrêt, une décision de renvoi en force au moment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi apparaît certain que la peine pécuniaire ne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés. Le juge peut en recevoir le paiement même en cours d'audience. Conformément à l'art. 35 al. 2 CP, seule l'autorité d'exécution peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés s'il existe de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire. Cette disposition n'exclut pourtant pas que le tribunal reçoive le paiement pour l'autorité d'exécution. Ce pronostic suppose enfin que l'on détermine si des conventions internationales permettent l'exécution
14 - de la peine pécuniaire à l'étranger. Ces considérations relatives à l'exécution immédiate des peines pécuniaires n'ont cependant de raison d'être que pour autant qu'il soit clairement établi au moment du jugement que l'auteur n'est pas ou plus autorisé à séjourner en Suisse. Tant qu'aucune décision sur ce point n'est définitive, il n'y a pas d'éléments suffisants pour poser le pronostic qu'un éventuel renvoi de Suisse pourrait empêcher l'exécution de la peine pécuniaire. Dans de telles hypothèses, il y a lieu de s'en tenir à la sanction ordinaire de la peine pécuniaire, même si l'on ne peut totalement exclure que son exécution soit compromise (ATF 134 IV 97, consid. 7. 4.2 ; TF, 6B_541/2007 du 13 mai 2008). 4.3Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (Mazzucchelli, Strafrecht l, 2ème éd.. Bâle 2007, n. 11 ad art. 41 CP). Des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou qu'un travail d'intérêt général sont inexécutables, en particulier lorsque le prévenu a démontré l'inutilité de telles peines et/ou une volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_128/2011du 14 juin 2011 consid. 3.4). 4.4Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
15 - l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.5Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. D'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1). 4.6En l'espèce, le prévenu a des antécédents résultant de deux condamnations. Il s'agit des mêmes infractions à la LEtr. Il se trouve donc en situation de récidive spéciale. Les faits sont toutefois, pour partie, antérieurs à la condamnation de 2013 à une peine de 150 jours-amende (qui sanctionnait également un faux dans les certificats). Ce précédent jugement était déjà partiellement complémentaire à la condamnation de 2010 à 20 jours-amende. Ainsi, la quotité de la présente peine (partiellement complémentaire) de 120 jours, qui se situe dans le cadre légal (49 al. 2 CP), n'est pas excessive compte tenu de la durée des infractions, en concours, et d'une certaine gradation à respecter.
16 - 4.7Pour fixer le genre de peine, le premier juge a considéré que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne pouvaient entrer en considération au vu du statut de N.________. Cela paraît discutable au regard des principes rappelés plus haut. Le prévenu ne se cache pas. Depuis 2011, il a travaillé sans droit mais tout en payant ses charges sociales (AVS et LPP) et ses impôts. Il s'est vu délivrer une carte de sortie pour le 18 mai 2016, mais il est resté sur notre territoire où il a fait une nouvelle demande de permis de séjour, actuellement en cours d'examen. Ses enfants sont nés en Suisse. Son épouse y vit depuis son enfance et y a fait sa scolarité (P. 6/2). Certes, le prévenu n'a jamais eu le droit de travailler, mais ses revenus n'en deviennent pas illicites pour autant. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne serait pas disposé, s'il retrouve du travail ou grâce à des économies, à payer la peine pécuniaire à laquelle il serait condamné. S'agissant du caractère dissuasif de la peine, on relève que les précédentes condamnations étaient assorties du sursis et n'ont ainsi pas été exécutées. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire ferme pouvait être prononcée, contrairement à ce qui a été retenu en première instance. Le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. pour tenir compte de la situation précaire du prévenu au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4). 4.8En conclusion, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que la courte peine privative de liberté infligée en première instance est remplacée par une peine pécuniaire de même durée, fixée conformément aux considérants qui précèdent.
17 - du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13). Me Sébastien Pedroli, a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état de 5h35 de travail, audience d'une demi-heure non incluse, plus les débours et la TVA. Il convient de faire droit à cette requête raisonnable et d'accorder au mandataire prénommé une indemnité d'office de 1'332 fr. 30. Ce montant prend en compte, audience incluse, 6h05 de travail, une vacation à 120 fr. et 8 % de TVA. Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, comprenant notamment l'indemnité à allouer au défenseur d'office prévue ci-dessus, doivent être mis par moitié à la charge de l'appelant, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat, la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Sébastien Pedroli, que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2 CP, 115 al. 1 LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
18 - "I.constate que N.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers au sens des art. 115 al. 1 let. b et c LEtr ; II.condamne N.________ à 120 jours-amende de 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Zofingen ; III.renonce à révoquer le sursis accordé le 19 juillet 2013 par le Staatsanwaltschaft Zofingen ; IV.arrête l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Sébastien Pedroli à 1'501 fr. 20 ; V.met les frais de justice, par 2'426 fr. 20, à la charge de N., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, indemnité qui devra être remboursée à l'Etat lorsque la situation financière du condamné le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'332 fr. 30 est allouée à Me Sébastien Pedroli. IV. Les frais d'appel, par 2'942 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié (par 1'471 fr. 15) à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière :
19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur A (24 juillet 1980), -Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM), par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :