Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.001016

654 TRIBUNAL CANTONAL 258 AM16.001016-ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 juin 2016


Composition : MmeF A V R O D , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : G.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I) et a mis les frais, par 600 fr., à sa charge (II). B.Par annonce du 14 avril 2016, puis déclarations motivées des 18 et 19 avril 2016, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant implicitement à sa libération du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et au prononcé d’une peine clémente. Il a requis l’audition du chef de la police de [...]. Par courrier du 27 avril 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Par lettre du 11 mai 2016, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.G.________, né le [...] 1964 à Grenoble (France), a été élevé par ses parents. Sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, réside à Grenoble. Chef d’entreprise, il dit gagner entre 6'000 fr. et 7’800 fr. par mois.

  • 7 - Son casier judiciaire suisse fait mention des deux condamnations suivantes : -22 janvier 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, 45 jours- amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; -23 janvier 2014 : Tribunal de police de La Côte, 50 jours- amende à 60 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et violation des règles de la circulation routière. Le fichier ADMAS contient cinq inscriptions. 2.Le 11 janvier 2016 vers 8 heures 20, à l’intersection de l’avenue des [...] et du chemin de [...], à [...],G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 11 avril 2015 pour une durée de douze mois. Au moment d’obliquer à droite dans le carrefour, G.________ a omis d’indiquer un changement de direction avec son signofile. 3.Par ordonnance pénale du 28 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré G.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, l’a condamné à 40 jours-amende à 70 fr. le jour, et à une amende de 100 fr., peine convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.

  • 8 - Par courrier du 3 février 2016, G.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 8 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu son ordonnance pénale du 28 janvier 2016 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. A l’audience du 13 avril 2016, G.________ a confirmé son opposition. A l’audience d’appel du 10 juin 2016, G.________ a précisé qu’il ne contestait pas avoir conduit malgré le retrait de son permis de conduire et que son appel portait sur la contravention liée à la prétendue omission de son signofile et sur la peine prononcée. Il a expliqué que l’école l’avait appelé, qu’il devait s’y rendre immédiatement car un enfant s’était blessé en tombant, qu’il avait le choix entre prendre un taxi ou prendre son propre véhicule et qu’il avait alors choisi la mauvaise solution. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’G.________ est recevable.

2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

  • 9 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant se plaint du déroulement de l’audience de première instance. Il fait valoir que la présidente lui a dit de s’asseoir à une place inadéquate pour marquer son autorité, qu’elle l’a détruit psychologiquement, qu’elle lui a posé des questions absurdes et qu’elle a refusé, dans un premier temps, de lui ouvrir le procès-verbal pour y inscrire sa réquisition de preuve. 3.1Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce n'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé est principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties

  • 10 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP). 3.2En l’espèce, on constate que l’audience du tribunal de police ne s’est pas déroulée sereinement. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 13 avril 2016 que le prévenu a refusé de répondre à une question sur sa situation personnelle, jugeant celle-ci déplacée, qu’il a refusé, dans un premier temps, de signer le procès-verbal au motif que la présidente n’avait pas statué sur sa requête d’instruction et que, au terme des débats, le prévenu s’est excusé pour son comportement, indiquant qu’il se sentait « au bout du rouleau ». Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il apparaît vraisemblable, à la lecture du procès-verbal, qu’il a dû répéter sa réquisition de preuve à plusieurs reprises avant que la présidente ne statue sur celle-ci. Il n’en demeure pas moins que toutes les questions protocolées et posées par la présidente n’étaient absolument pas déplacées, qu’elles étaient directement liées à l’objet du litige et que la réquisition de preuve formulée par le prévenu a été traitée. Il s’ensuit que le déroulement de l’audience de première instance n’est entaché d’aucun vice qui commanderait l’annulation du jugement et que les griefs soulevés par l’appelant doivent tous être rejetés.

4.L’appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l’audition du chef de la police de [...], [...]. 4.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours

  • 11 - administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 4.2En l’espèce, l’audition de ce témoin n’est pas pertinente dans le cadre du traitement de l’appel, dès lors qu’elle a trait à un litige postérieur à la commission des infractions reprochées à l’appelant et qu’elle n’est pas utile à l’établissement des faits. Quoi qu’il en soit, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de céans de statuer et de trancher les questions litigieuses, de sorte que la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée. 5.L’appelant admet avoir conduit malgré le retrait de permis dont il faisait l’objet, mais il conteste ne pas avoir mis son signofile pour obliquer à droite. Il soutient ne pas avoir été informé des charges pesant contre lui lors de son interpellation par la police et n’avoir découvert ce qui lui était reproché qu’à réception de l’ordonnance pénale du 28 janvier

5.2 5.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 5.2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments

  • 12 - factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 5.2.3Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 5.3Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis lui a été retiré (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; 741.01]). Avant de changer de direction, y compris vers la droite, le conducteur doit manifester à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Cette règle vaut notamment lorsque le conducteur veut se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à

  • 13 - l’autre ou obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR, art. 28 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi sur la circulation routière ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). 5.4En l’espèce, l’appréciation des faits par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Lors de son interpellation le 11 janvier 2016 par la police, l’appelant a déclaré que c’était la première fois qu’il utilisait son véhicule pour se déplacer alors qu’il était sous le coup de mesures administratives depuis le mois d’avril 2015, qu’il n’avait pas commis d’autres infractions et qu’il s’était montré coopératif, mais il n’a pas reconnu qu’il n’avait pas mis son signofile avant d’obliquer à droite (P. 4 p. 4). L’appelant affirme avoir compris qu’on lui reprochait cette contravention à la lecture de l’ordonnance pénale du 28 janvier 2016. Entendu le 8 mars 2016 par la greffière, sur délégation du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en application des art. 142 al. 1 CPP et 29 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21), l’appelant a été informé qu’il était entendu comme prévenu de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait de permis de conduire (PV aud. 1). Lors de cette audition, le préve- nu a commencé par affirmer qu’il ne se souvenait plus s’il avait mis ou non son signofile, disant qu’il était possible qu’il l’ait mis, ou du moins qu’on ne pouvait l’exclure d’emblée, et que c’était peu probable, voire impossible, que la voiture de police qui descendait le chemin de [...] ait pu voir s’il avait mis ou non son signofile, avant de contester ne pas avoir mis son clignotant. L’appelant n’a donc pas été catégorique lors de son audition du 8 mars 2016. Cela étant, il ressort du rapport de police que, lors de la surveillance du trafic à l’intersection entre l’avenue des [...] et le chemin de [...], la police a constaté que le prévenu circulait sur l’avenue des [...] en direction de l’est, que, parvenu au chemin de [...], il avait obliqué à droite sans indiquer son changement de direction et qu’il avait été interpellé sur le parking de la [...] (P. 4 p. 2). Le rapport de police indique l’endroit où la contravention a été constatée. On comprend de la lecture même de ce rapport que l’interpellation du prévenu a été provoquée par

  • 14 - le constat qu’il n’avait pas mis son signofile. Face à deux versions des faits divergentes, il y a lieu de tenir compte de celle qui est corroborée par d’autres éléments du dossier. Or, le constat de la contravention s’inscrit dans le déroulement logique de l’interpellation du prévenu, de sorte que, au vu de la configuration des lieux et de l’ensemble des circonstances, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que le prévenu n’a pas mis son signofile, ce d’autant plus que celui-ci n’a pas toujours été catégorique dans ses dénégations. La condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 39 al. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR, doit ainsi être confirmée. 6.L’appelant invoque implicitement l’état de nécessité excusable. Tout en reconnaissant avoir roulé avec son véhicule automobile sans permis, il explique qu’il devait se rendre immédiatement à l’école dont il est directeur, car un enfant s’était blessé en tombant et que la notion d’urgence n’est aucunement considérée. 6.1La loi distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur d’un acte punissable qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l’état de nécessité soit licite ou excusable, il faut que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). 6.2En l’espèce, l’appelant ne donne que très peu de détails sur l’urgence d’ordre familial qui concernait un de ses élèves et qui l’obligeait, selon lui, en tant que directeur de l’école, à se rendre immédiatement dans son établissement. A l’audience d’appel, il a lui-même déclaré qu’il avait deux solutions pour se rendre à son école, soit prendre un taxi ou prendre son véhicule, et qu’il avait choisi la mauvaise. Cela étant, la cour

  • 15 - de céans constate que le prévenu avait d’autres moyens que de prendre son véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail situé au sud de [...] et qu’il ne se trouvait par conséquent pas en état de nécessité lors des faits incriminés. Il n’y a dès lors pas matière à libération de l’appelant et sa condamnation pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) doit être confirmée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 7.L’appelant conteste la peine pécuniaire et l’amende qui lui ont été infligées. Il fait valoir qu’il devrait être tenu compte des circonstances dans lesquelles il a pris le volant et du fait qu’il n’est pas un chauffard. Il demande à la cour de faire preuve d’indulgence. 7.1 7.1.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus

  • 16 - lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). 7.1.2Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP). 7.2En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour. Il ressort des explications de l’appelant qu’il souffre de sa précédente condamnation pour conduite en état d’ébriété qu’il considère comme injuste, ce malgré le fait que sa condamnation, confirmée par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2014, soit définitive. La cour de céans n’est d’ailleurs pas habilitée, dans le cadre de l’examen de la présente cause, à réexaminer la peine prononcée le 23 janvier 2014 ou encore, comme le demande l’appelant, à en tenir compte à décharge. Il ne peut pour le surplus pas être tenu compte, à décharge, des circonstances dans lesquelles l’appelant a commis les infractions reprochées. Comme le premier juge, la cour de céans ne peut qualifier la culpabilité d’G.________ de légère dès lors qu’il s’agit de sa troisième condamnation depuis 2009 pour des infractions relatives à la circulation routière. Il peut certes être donné acte à l’appelant qu’il n’a pas commis d’accident et qu’il n’a blessé personne. Il n’en demeure pas moins qu’il a enfreint l’interdiction qui lui était faite de conduire et que l’infraction de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR peut être sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction commise revêt donc une certaine gravité. On ne saurait retenir, comme le premier juge, que la prise de conscience par

  • 17 - le prévenu de la gravité des infractions commises est nulle, dès lors qu’il a reconnu avoir conduit alors qu’il était sous l’effet d’un retrait et qu’il s’en est excusé. Sa prise de conscience est toutefois limitée. A décharge, il y a lieu de prendre en considération, à l’instar du premier juge, la situation personnelle du prévenu. Sa détresse liée notamment à la maladie de sa mère et au fait que le retrait de son permis de conduire rend toute visite à celle-ci très difficile est indéniable. Il souffre à l’évidence des conséquences administratives de sa précédente infraction et craint celles engendrées par la présente condamnation. Quant au montant du jour-amende, il tient compte de la situation financière du prévenu qui est chef d’entreprise et qui réalise un salaire mensuel de 6'000 fr. à 7'000 fr., de sorte qu’il est adéquat. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité d’G., est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant et doit être confirmée. L’amende prononcée en première instance est également adéquate. Elle constitue une sanction additionnelle en raison de la contravention aux art. 39 al. 1 let. a LCR et 28 al. 1 OCR retenue. Elle tient compte, elle aussi, de la situation financière favorable du prévenu, conformément à l’art. 106 al. 3 CP dont le plafond prévu est de 10’000 francs. L’amende de 100 fr. prononcée par le premier juge pour sanctionner la contravention commise doit donc être également confirmée. 8.En définitive, l’appel interjeté par G. doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1

  • 18 - et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.condamne G. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 70 (septante) fr. et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; II.met les frais, par 600 fr., à la charge d’G.. " III. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont mis à la charge d’G.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 19 - Du 13 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, secteur étrangers (G., né le [...]1964), -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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