653 TRIBUNAL CANTONAL 337 AM15.021884-EUM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 novembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U, présidente MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Olivier Lücke, défenseur de choix à Berne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois a constaté que O.________ s’est rendu coupable de violation grave de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 2'160 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 22 jours (IV) et a mis les frais de la cause par 600 fr. à sa charge (V). B.Par annonce du 22 juin 2016 puis par déclaration motivée du 7 juillet 2016, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 5'297 fr. 25 lui est allouée pour ses frais de défense. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité une expertise à confier à l’Institut fédéral de métrologie pour évaluer dans quelle mesure le radar qui l’a flashé « était installé correctement et s’il s’étalonne et sert correctement », et si le rapport de mesures était « rédigé correctement ». Enfin, il a requis que la procédure soit traitée en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP. Le 12 juillet 2016, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.
3 - Le 2 août 2016, la Présidente a informé l’appelant qu’elle rejetait ses réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissant pas pertinentes. Le 26 septembre 2016, O., sous la plume de son défenseur, a requis l’annulation de l’audience orale et la poursuite de la procédure en la forme écrite. Cette réquisition a été rejetée le 30 septembre 2016 par la Présidente de céans au motif que la Cour d’appel souhaitait entendre l’appelant. Le 17 octobre 2016 Me Olivier Lücke a sollicité le report de l’audience du même jour et a produit un certificat médical attestant du fait qu’il ne pouvait se rendre aux débats. Le 20 octobre 2016, suite au report de l’audience, la Cour d’appel pénale a indiqué aux parties qu’elle était disposée à envisager une procédure écrite comme requis par l’appelant, afin de pouvoir juger la cause dans un délai raisonnable. Les 27 octobre 2016 et 31 octobre 2016, le Ministère public, respectivement l’appelant, ont donné leur accord à un tel procédé. Le 8 novembre 2016, la Présidente a informé les parties que la procédure serait traitée en la forme écrite et a imparti un délai à l’appelant au 23 novembre 2016 pour déposer un mémoire motivé. Le 21 novembre 2016, O. a déposé un mémoire d’appel motivé. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu O.________ est né le [...] à [...]/BE. Il est originaire de [...]/BE. Divorcé de [...], il exerce la profession de jardinier-pépiniériste. Son salaire mensuel net s’élève à 6'500 francs. Il a une dette hypothécaire de 235'000 fr. sur une villa mitoyenne sise à [...] et des charges hypothécaires de 11'150 fr. par année (929 fr. par mois). Au 14 mars
4 - 2016, il ne faisait pas l’objet de poursuite, ni n’était sous le coup d’actes de défaut de biens. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 3'000 fr. par année (250 fr. par mois). Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune inscription. b) Le 29 octobre 2016, O.________ a circulé au volant de son motocycle sur la route secondaire de Possens (RC543d) à Moudon à la vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 49 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité, soit 80 km/h. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2015, O.________ a été condamné à 110 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2’160 fr., convertible en 27 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.
Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance en date du 3 décembre 2015. Le Ministère public a procédé le 15 janvier 2016 à l’audition du prévenu (PV aud. 1). Il a ensuite maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats.
E n d r o i t :
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 3. 3.1Dans son mémoire, l’appelant requiert une nouvelle fois la mise en oeuvre d’une expertise du radar et du rapport de mesure. 3.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3 ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
6 - L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.3En l’occurrence, le prévenu avait d’ores et déjà requis cette mesure d’instruction en première instance, qui a été rejetée par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 21). Cette autorité avait toutefois donné mandat à la police de répondre aux questions du prévenu (P. 22 et 17). Selon le courrier de la gendarmerie au Tribunal de police (P. 23), la mesure de la vitesse a été effectuée au moyen du système immobile surveillé par un personnel spécialisé selon l’art. 6 let. a OOCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013). Ce modèle « Traffic Observer », de type LMS (laser), est fabriqué par la maison CES. Il est composé des éléments suivants :
TO-CU-LMS-04 avec unité de contrôle photo numérique et vitesse, n°921608001, Metas 409075 ;
scanner à laser LMS 291-S05, n°1150043, Metas 423401-1. L’installation de ce radar pour le contrôle litigieux, qui date du 19 septembre 2015, a été faite par le Sergent [...] conformément aux diverses directives techniques légales. Ce dernier, intégré au Bureau du radar depuis le 1 er février 2011 et ayant suivi toutes les formations nécessaires pour effectuer des contrôles de la vitesse, a attesté avoir effectué correctement la mise en station de l’appareil. Enfin, selon les certificats de vérification de l’Institut de Métrologie produits par la police, le système de surveillance au trafic et le scanner à laser, contrôlés respectivement le 17 juin 2015 et le 25 février 2015, répondent aux exigences légales.
7 - Pour la Cour, ces éléments sont suffisants. En effet, les certificats de vérification émanent de l’Institut que l’appelant voudrait voir désigner comme expert. L’appelant n’a fourni aucun élément de nature à faire douter de la conformité du contrôle aux exigences légales et techniques. Il s’est contenté de soutenir qu’il appartiendrait à l’accusation de faite la preuve de la culpabilité. Cela revient à dire qu’il suffirait de contester tout ce que dit l’accusation, celle-ci devant ainsi systématiquement prouver le contraire. Ainsi, si l’on ordonnait une expertise, et que le prévenu en conteste purement et simplement le résultat, il faudrait alors vérifier que l’expert dispose des compétences requises, s’il a travaillé correctement etc. ; cela n’est à l’évidence pas envisageable. Partant, la réquisition de preuve de l’appelant sera rejetée. 4.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu parce qu’il n’aurait pas pu s’exprimer au sujet de sa requête d’expertise et parce qu’aucun délai ne lui aurait été fixé pour faire des propositions d’expert. 4.1Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à la condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 4.2L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les personnes touchées par la procédure. En vertu de l’art. 107 al. 1 let. e
8 - CPP, une partie peut, en se prévalant de son droit d’être entendu, déposer des propositions relatives aux moyens de preuves notamment.
Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves. D’après la jurisprudence, le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; TF 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). 4.3Le droit d’être entendu comporte plusieurs facettes, notamment le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. En sollicitant une expertise, il appartenait au prévenu d’exposer spontanément, sans qu’il soit besoin de le lui demander, l’utilité d’une telle mesure d’instruction, car le droit d’être entendu n’implique pas que toute mesure d’instruction requise doit être ordonnée. Fixer un délai pour faire une proposition d’expert était inutile puisque la requête d’expertise a été rejetée. Il n’y a ainsi pas de violation du droit d’être entendu. L’appelant aurait d’ailleurs pu faire valoir ses arguments en appel de sorte qu’un éventuel vice aurait pu être corrigé. Il ne l’a cependant pas fait.
5.1L’appelant expose ensuite qu’il ne conduisait pas la moto au moment où celle-ci a été flashée. Il affirme que le formulaire « de renseignements généraux » du 13 octobre 2015 au terme duquel figure la mention qu’il attestait que son identité correspondait au conducteur au moment de l’infraction et le rapport de police déduisant qu’il avait admis les faits ne sont pas exploitables conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, parce qu’il n’aurait pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprenait. Il affirme encore n’avoir pas compris la phrase susmentionnée ni pourquoi il était censé remplir cette formule. 5.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5.3L’art. 158 CPP, dispose, à son alinéa 1, qu’au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). L’alinéa 2 de cette disposition précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. 5.4En l’occurrence, en début d’enquête, le prévenu a rempli un formulaire de renseignements généraux et un formulaire au sujet de l’identité du conducteur responsable par lequel il avait attesté que
11 - « l’identité ci-dessus », soit la sienne, correspondait au conducteur au moment de l’infraction, ce qui a fait dire au policier, auteur du rapport de dénonciation, que l’intéressé a reconnu les faits (P. 4). Le document litigieux n’est ainsi pas le formulaire de renseignements généraux (P. 5) comme l’indique l’appelant, mais une formule intitulée « identité du conducteur responsable » agrafée à la P. 4. Il ressort du rapport de police que c’est la police bernoise qui a informé le prévenu qu’un rapport de police serait établi, le 13 octobre 2015. C’est également probablement cette autorité qui a fait remplir la formule en question au prévenu qui, s’il avait des problèmes de compréhension, aurait pu poser des questions et obtenir une réponse en allemand. Le document est certes en français, mais chaque rubrique à remplir comporte aussi une traduction en allemand. Certes, la seule phrase qui n’est pas dans les deux langues est celle qui est justement litigieuse ici. Il faut toutefois noter qu’elle n’est pas présentée comme allant de soi, mais figure à côté d’une case qui doit être cochée, ce qui est le cas en l’espèce. On peut supposer que le prévenu – qui n’a à aucun moment de la procédure prétendu ne pas être l’auteur de la croix qui y figure – ne l’aurait pas cochée s’il n’en avait pas compris le contenu. Il ne fait donc pas de doute que O.________ a compris ce qu’il remplissait. Force est cependant de constater que rien dans le dossier n’indique que le prévenu aurait été avisé de ses droits procéduraux comme l’impose l’art. 158 al. 1 CP avant de remplir ce formulaire. Il n’est pas certain que le formulaire en question constitue une « première audition » au sens de l’article précité, puisque cette expression ne vaut que pour les interrogatoires durant lesquels les questions et les réponses sont consignées dans un procès-verbal, mais non pour les questions posées de manière informelle par la police qui tente de se faire une idée de la situation (Message du Conseil fédéral FF 2006 p. 1172). Cependant, la case à cocher contient bien une question implicite et la police a considéré la réponse comme un aveu des faits. Il est donc à craindre qu’une telle manière de procéder soit contraire à l’art. 158 CPP. Partant, cette « réponse » doit être considérée comme inexploitable au sens de l’art. 158 al. 2 CPP.
12 - On doit en revanche considérer que le véritable formulaire de renseignements généraux figurant sous P. 5, établi le même jour, n’est pas un interrogatoire au sens de l’art. 158 CPP et demeure, quant à lui, exploitable.
6.1 L’appelant affirme ensuite que, sans cet aveu, le dossier ne contiendrait pas d’éléments suffisants pour établir sa culpabilité. Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 116 consid. 1).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption
Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère, pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; ATF 130 I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2En l’espèce, le véhicule flashé par le radar est immatriculé au nom du prévenu. Ce point n’est par ailleurs pas contesté. Il existe une présomption de fait qu’un véhicule automobile est conduit par son
7.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
7.2En l’occurrence, la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée, la Cour de céans faisant entièrement sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP; jugement du 17 juin 2016 p.7 ss). Cette peine sera assortie du sursis dont l’intéressé remplit les conditions.
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4 et 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que O.________ s’est rendu coupable de violation grave de la circulation routière; II.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. le jour, et à une amende de 2’160 fr.; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 ans; IV.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 22 jours; V.met les frais de la cause par 600 fr. à la charge de O.". III. Les frais d'appel, par 1'540 fr., sont mis à la charge de O.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
17 - -Me Olivier Lücke, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Services des automobiles du canton de Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :