653 TRIBUNAL CANTONAL 431 AM15.016344-AMNV C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 octobre 2016
Composition : M.S T O U D M A N N , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : A.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à 50 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., et 112 fr. ayant déjà été payés, et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.. Le 2 décembre 2015, A. a formé opposition contre cette ordonnance. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale du 16 novembre 2015 est exécutoire (II) et a dit que la décision est rendue sans frais (III). Le 26 janvier 2016, A.________ a recouru contre le prononcé précité. Par arrêt du 11 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ (I), a confirmé le prononcé du 18 janvier 206 (II), a dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont mis à la charge de A.________ (III) et a dit que l'arrêt est exécutoire (IV). B.Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé une demande de révision contre l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
3 - Le 8 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet, aux frais de son auteur. C.Les faits retenus sont les suivants : Le permis de conduire français de A.________ a été annulé en 2008, car il avait perdu tous ses points. Ayant repassé avec succès l'examen théorique le 6 août 2014, il disposait d'un « certificat d'examen du permis de conduire » tenant lieu de permis de conduire pendant un délai quatre mois, soit jusqu'au 6 décembre 2014, en attendant la remise du titre définitif. A.________ n'est pas allé chercher le pli recommandé contenant son nouveau permis de conduire. Le 21 avril 2015, vers 20h40, A.________ circulait au volant d'une voiture louée en France par sa mère, lorsqu'il a été interpellé par les gardes-frontières pour un contrôle. Il a présenté le « certificat d'examen du permis de conduire » précité à titre de permis de conduire. Le casier judiciaire de l'intéressé fait état de treize antécédents, dont huit ont trait à des infractions à la loi sur la circulation routière. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
2.1Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAC (ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
5 - routière ; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires : d’un permis de conduire national valable (let. a) ou d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant (let. b). 2.2En l'espèce, A.________ a produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande de révision, à savoir une copie de sa carte d'identité, un relevé des infractions commises en France et enregistrées dans le système national des permis de conduire, un relevé des prestations perçues de juin 2015 à juin 2016 par la Caisse d'allocations familiales de Paris, deux factures du Service juridique et législatif de Lausanne, une copie de son opposition du 2 décembre 2015 et de son recours du 26 janvier 2016, une copie du prononcé du 18 janvier 2016 et de l'arrêt du 11 mars 2016, une copie de ses avis d'impôt 2014 et 2015 et une copie de son permis de conduire français délivré le 24 mai 2016. Ces pièces permettent de confirmer l'état de fait, soit que A.________ était en droit de demander la délivrance de son nouveau permis de conduire dans un délai de quatre mois à partir du 6 août 2014, mais qu'il ne l'a pas fait. Le requérant a d'ailleurs admis qu'il n'était pas allé chercher le pli recommandé contenant son permis de conduire et qu'il avait été laxiste à ce sujet (PV aud. 1, 51 ss). La copie du permis de conduire délivré le 24 mai 2016 ne lui est d'aucun secours, puisque cela ne prouve pas qu'il était titulaire d'un permis de conduire national valable (art. 42 al. 1 let. a OAC) lorsqu'il a été contrôlé le 21 avril 2015. 2.3Pour le surplus, les arguments invoqués par A.________ dans sa demande de révision sont les mêmes que ceux avancés en cours d'enquête, en particulier dans son courrier du 24 septembre 2015 et au cours de son audition du 9 novembre 2016. Ils ne constituent donc pas des
6 - faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. 2.4En définitive, la demande de révision présentée par A.________ doit être déclarée irrecevable. 3.Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de A.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision présentée par A. est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de A.. IV. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Ministère public central, et communiqué à :
7 - -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :