654 TRIBUNAL CANTONAL 283 AM14.025123-AMEV/SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 août 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Girod, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré C.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 7 jours, (II) et a mis les frais judiciaires à sa charge (IV). B.Par annonce du 1 er juin 2015, puis déclaration motivée du 23 juin suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et, plus subsidiairement, à une réduction de peine. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Célibataire et sans enfant à charge, C.________ travaille à Genève en qualité de comptable. Il réalise un revenu mensuel net d’un peu plus de 8'000 fr., versé treize fois l’an. Il est propriétaire pour une demie d’un appartement évalué à 90'000 fr. et dont l’usufruit appartient à son père et à sa belle-mère. Il a prêté la somme de 240'000 fr. à un tiers, en garantie de laquelle il a reçu une cédule hypothécaire qu’il a utilisée afin d’obtenir un prêt pour lui-même. Il est endetté à hauteur de 394'000 fr. environ et fait l’objet d’une saisie de salaire mensuelle de 4'400 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1'288 fr. 60 et sa prime d’assurance-maladie à 469 fr. 20.
7 - Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Le fichier ADMAS ne comporte aucune inscription à son nom. 2.Le 8 octobre 2014, à 22h54, sur la chaussée Lac de l’autoroute A9, entre les jonctions de Belmont et de Chexbres, peu après l’aire de ravitaillement de Lavaux (km 14.770), C.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 96 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 60 km/h autorisés à l’endroit de la mesure. Le ciel était couvert et la route humide (P. 4). Il ressort du plan des lieux (P. 12) ainsi que du DVD versé au dossier (P. 11) qu’un pont provisoire permettant de maintenir le trafic pendant la durée de travaux de réfection de la chaussée avait été mis en place 30 m après le radar à l’origine de la mesure (km 14.800). Plusieurs panneaux étaient posés des deux côtés de la route avant cet ouvrage. Une première limitation de vitesse à 80 km/h était placée 800 m en amont (km 14.000). Après un panneau annonçant la présence de travaux, la chaussée était réduite à deux voies à la hauteur du km 14.400, la troisième voie, celle réservée aux véhicules lents, étant interdite à la circulation et séparée des autres par des poteaux. Une limitation de vitesse à 60 km/h, surmontée d’un signal lumineux, était placée au km 14.450. Une centaine de mètres plus loin, un panneau indiquait que des contrôles de vitesse étaient effectués et enfin, au km 14.720, soit 50 m environ avant le radar, un dernier panneau rappelait que le trafic était limité à 60 km/h. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2. 2.1L’appelant ne remet pas en question l’excès de vitesse qui lui est reproché. Il conteste en revanche que celui-ci soit qualifié de grave. 2.2Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
9 - Selon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi- autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). L’art. 4a al. 5 OCR prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR).
10 - 2.3En l’espèce, l’appelant circulait à 96 km/h sur un tronçon d’autoroute où la vitesse, en dérogation à la règle générale de 120 km/h, était limitée à 60 km/h. La limite du cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR est manifestement dépassée. Le premier juge a en outre pris en considération la réduction de vitesse imposée par les travaux par rapport à la vitesse ordinaire sur autoroute en tenant compte, à juste titre, de la limite du cas grave relative aux dépassements hors localités. Au regard de l’importance de la limitation de vitesse et de la dangerosité inhérente au pont provisoire, on ne saurait soutenir qu’il eut été nécessaire de tenir compte de la limite du cas grave applicable aux autoroutes. Au demeurant, le cas grave serait réalisé même dans cette hypothèse. 2.4S’agissant de l'aspect subjectif de l'infraction, l’appelant affirme n’avoir pas agi intentionnellement et soutient que seule une inattention, tout au plus légère, pourrait lui être reprochée. 2.4.1L’appelant fait valoir en particulier que les panneaux de limitation de vitesse n’auraient pas été suffisamment visibles. En l’occurrence, l’appréciation du premier juge, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement (jugement, p. 7) ne porte pas le flanc à la critique. Au vu notamment du nombre d’indications disposées des deux côtés de la route en amont du pont provisoire, du rétrécissement de la chaussée et du fait que le premier panneau indiquant une limitation de vitesse à 60 km/h était de surcroît mis en évidence par un signal lumineux, les déclarations de l’appelant ne sont guère crédibles. Force est de considérer qu’en dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée, le prévenu a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. 2.4.2L’appelant soutient en dernier lieu qu’il n’y aurait pas eu de mise en danger et fait valoir qu’il n’y aurait pas eu de travaux ce soir-là, la circulation étant par ailleurs fluide.
11 - Peu importe dans le cas d’espèce, compte tenu du caractère contraignant des limites de vitesse évoqué précédemment. Nonobstant l’absence d’ouvriers à cette heure tardive, il n’est au surplus pas exact qu’un passage à cette vitesse sur un chantier et notamment un pont provisoire ne serait pas constitutif d’un danger pour la circulation, ne serait-ce qu’au regard de la pente que comporte un tel ouvrage. Dans de telles circonstances, aucun des arguments de l’appelant ne saurait être retenu. 2.5Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR, les conditions de cette infraction étant réunies objectivement et subjectivement.
3.1L’appelant soutient que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère. Elle ne tiendrait pas compte du fait que son casier judiciaire est vierge et que le registre ADMAS ne comporte aucune inscription à son sujet. 3.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
12 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 3.3En l’espèce, le premier juge a pris en considération l’absence d’antécédent de l’appelant, élément pourtant neutre en soi (ATF 136 IV 1), et le fait qu’il avait admis l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il a tenu compte, à sa charge, de l’importance de cet excès. A cet élément, il convient d’ajouter la configuration dangereuse des lieux. La peine pécuniaire ainsi que l’amende prononcées apparaissent ainsi adéquates et doivent être confirmées. La quotité du jour-amende est adaptée à la situation économique de l’appelant et tient compte en particulier de la saisie de salaire dont il fait l’objet (jugement, p. 10). 4.En définitive, l'appel de C.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. 5.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’170 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 CPP).
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 2 LCR ; 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.déclare C.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 350 fr. (trois cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 7 (sept) jours ; III.ordonne le maintien du DVD et du plan introduit au dossier sous numéro 11 et 12 du bordereau des pièces ; IV.met les frais judiciaires, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de C.." III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de C.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 31 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Girod, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.195.328, réf : NMR), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :