Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM14.016972

654 TRIBUNAL CANTONAL 148 AM14.016972-AMEV/JQU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 mai 2015


Composition : M. B A T T I S T O L O , président M.Sauterel et Mme Favrod, juges Greffière:MmeMatile


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, et M.________, prévenu, représenté par Me Valérie Mérinat, défenseur d’office à Vevey, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. le jour et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), et a mis les frais de justice à la charge de M.________ (V). B.Par annonce d’appel du 18 février 2015, puis par déclaration d’appel motivé du 26 février 2015, le Ministère public a conclu à la modification du chiffre II du dispositif de jugement en ce sens que M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 2 ans. Par courrier du 3 mars 2015, Me Valérie Mérinat a été désignée défenseur d’office de M.________. C.Les faits retenus sont les suivants :
  1. M.________, est né le 10 mai 1954 à Lausanne. Il est célibataire, vit seul et n’a pas de charges familiales. Il est rentier AI et perçoit un montant net de 2'570 fr. par mois, qui comprend également des prestations complémentaires et les primes d’assurance-maladie. Son loyer s’élève à 920 fr. par mois, subvention déduite. Il a quelques économies de l’ordre de 3'000 fr. et n’a pas de dettes.
  • 8 - Le casier judiciaire de M.________ est vierge. Le registre ADMAS mentionne un retrait de permis du 23 octobre 2014 au 22 mars 2015, pour les faits dont il est question dans la présente procédure. 2.Le 12 juin 2014, vers 7h40, à Puidoux, sur la route cantonale, M.________ a circulé au volant d’une voiture de sport de 570 chevaux à une vitesse nette de 139 km/h, au lieu des 80 km/h autorisés (+ 59 km/h). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la

  • 9 - demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.En l’espèce, le Ministère public conteste à la fois le genre et la quotité de la peine prononcée. Il relève que l’excès de vitesse commis est très important et que la peine à prononcer doit être plus sévère. 3.1L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, l’application de cette disposition et la gravité de l’excès de vitesse ne sont pas contestés. 3.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte

  • 10 - et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Le juge peut s’aider des recommandations de la CAPS pour exercer son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.). Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique et qu’aucune autre sanction ne paraît envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1). Une peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente

  • 11 - qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument toutefois pas à la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine pécuniaire qui ne puisse être acquittée (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). 3.3En l’espèce, le casier judiciaire de M.________ est vierge. L’intéressé, qui n’a jamais contesté les faits, s’est montré touché par la présente procédure et s’est engagé devant les autorités à ne plus conduire ce véhicule. Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté ne paraît pas justifié. Une peine pécuniaire réprime en revanche adéquatement l’infraction reprochée et sera suffisamment dissuasive au regard de la situation financière modeste de M.________. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point. 3.4En ce qui concerne la quotité de la peine, le Ministère public met en exergue dans sa déclaration d’appel la gravité de l’excès de vitesse en question, relevant que si celui-ci avait été supérieur d’un km/h, l’intéressé serait condamné à une sanction minimale d’un an de peine privative de liberté, et conclut de ce fait au prononcé d’une sanction plus sévère au regard de la peine minimale prévue à l’art. 90 al. 3 et 4 LCR en cas d’excès vitesse supérieur à 60 km/h. Les art. 90 al. 3 et 4 LCR n’étant pas applicables dans la présente procédure, on ne peut raisonner sur la base de ces articles en procédant par le biais d’une règle de trois à l’évaluation de la quotité de la

  • 12 - peine à prononcer. Aucun effet de seuil ou de logique ne peut être tiré de cette disposition pour sanctionner des faits relevant de l’art. 90 al. 2 LCR. Les recommandations de la CAPS ne mentionnent d’ailleurs également pas un quelconque effet de seuil à prendre en compte. C’est donc à tort que le Ministère public fait référence aux dispositions précitées pour justifier la sévérité de la quotité de la peine à prononcer. Il n’en demeure pas moins que l’excès de vitesse de M.________ est particulièrement grave et que cette gravité n’a pas été suffisamment prise en considération par l’autorité de première instance au moment de la fixation de la peine. M.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué devant l’autorité de première instance vouloir voir ce que signifiait une voiture puissante avec 570 chevaux et avoir eu le sentiment d’être seul au monde, voire d’être plus fort que les autres. En outre, l’intimé a adopté son comportement délictueux aux alentours de 7h40, soit une heure à laquelle les usagers de la route sont nombreux. L’ensemble de ces éléments justifient le prononcé d’une peine sévère. A décharge, il sera néanmoins pris en considération de l’engagement du prévenu auprès des autorités pénales à ne plus conduire ce type de véhicule, sa vulnérabilité lors des débats et l’acceptation des sanctions infligées, éléments qui démontrent une certaine prise de conscience de la gravité des faits reprochés. Par conséquent, c’est une peine pécuniaire de 180 jours- amende qui doit être prononcée, peine qui sanctionne de manière adéquate le comportement de l’intéressé. Au vu de la situation financière de M.________, le montant du jour-amende de 25 fr., adéquat, doit être confirmé. L’appel doit donc être admis sur le principe. 3.5Le Ministère public ne conteste pas le sursis octroyé à l’intimé. En effet, tant le principe de l’octroi du sursis que la durée du délai d’épreuve sont conformes aux règles légales et doivent être confirmés.

  • 13 - Il en va de même du montant de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate qui doit être confirmé. 4.En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende doit être prononcée à l’encontre de M.________ pour sanctionner son comportement, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis pour un tiers à la charge de M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, qui se monte à 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de M., par 810 fr 30, TVA et débours inclus. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 5.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V., dès lors qu’il renvoie au chiffre IV, en lieu et place du chiffre III, s’agissant de l’indemnité prévue en faveur du défenseur d’office. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 et 106 CP, 32 al. 1 et 90 al. 2 LCR ; 4a al. 1 let. b OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.

  • 14 - II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que M.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr., et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs); III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de deux ans; IV.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours; V.met les frais de justice, par 775 fr., à la charge de M." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 810 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mérinat. IV. Les frais d'appel, par 2’090 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour un tiers à la charge de M., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 15 - VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Valérie Mérinat, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur suppléant de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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