654 TRIBUNAL CANTONAL 36 AM13.023933-//STO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 février 2015
Présidence de M. P E L L E T Juges:Mme Favrod et M. Winzap Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II) et a mis les frais de la cause, par 800 fr., à la charge du condamné. B.Par acte du 17 octobre 2014, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu’il est acquitté de tous les chefs d’accusation. Par acte du 24 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement entrepris en ce sens que Q.________ est condamné à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours. Par lettre du 19 novembre 2014, Q.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint et il a été informé par lettre du 26 novembre 2014 que cette demande était considérée comme des déterminations tendant au rejet de l’appel joint. Le 23 décembre 2014, le Ministère public a déclaré retirer son appel joint. Il a en outre conclu au rejet de l’appel de Q.________ et à la mise des frais à la charge de celui-ci.
7 - C.Les faits retenus sont les suivants :
le 18 avril 2006, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine d’emprisonnement de 2 mois. 2.Le 27 septembre 2013, vers 22h10, sur l’autoroute A1, un choc est survenu entre les voitures de Q.________ et de W.________ sans qu’il soit possible de déterminer lequel des deux conducteurs a dévié en direction de l’autre. Malgré les appels de phares répétés de l’autre usager, Q., qui s’était rendu compte de l’accident, a poursuivi sa route, sans respecter les obligations que la loi impose à tout conducteur impliqué dans un accident fût-il léger, et s’est soustrait à un contrôle de son état physique. 3.Par ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Q., pour violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution.
8 - Le 14 février 2014, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. Après audition du prévenu le 6 mars 2014, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 20 mars 2014 retenant les infractions d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident à l’encontre du prévenu ; ce dernier a en revanche libéré Q.________ du chef d’accusation de violation grave des régles de la circulation routière. Par lettre du 4 avril 2014, Q.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 20 mars 2014. Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats. 4.Devant le Tribunal de police, le prévenu a déclaré, en substance, qu’après avoir perçu le choc avec l’autre véhicule, il n’avait pas voulu s’arrêter puisqu’il faisait nuit et qu’il ne voulait pas prendre le risque sur l’autoroute, pensant que W.________ le suivrait. Pour lui, dans la mesure où il n’avait pas commis de faute, rien ne l’obligeait à s’arrêter, alors même qu’il avait remarqué les appels de phares que l’autre usager de la route avait effectués pour attirer son attention. Il a ajouté que les dégâts étaient insignifiants et que sa voiture n’était pas neuve, de sorte qu’il n’avait pas l’intention de faire réparer les dommages aux frais de l’autre conducteur (jgt, pp. 3-4). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
9 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infractions à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). Il soutient que le rapport de police contient des inexactitudes et que de simples vérifications auraient permis de rétablir la réelle responsabilité des conducteurs impliqués dans l’incident de circulation. Il fait valoir qu’il a toujours donné la même version des faits, à savoir qu’il n’était pas responsable de l’accrochage entre les véhicules et qu’il avait ainsi regagné son domicile se sachant "non coupable". Pour le reste, il n’aurait pas entendu les gendarmes sonner à sa porte, ne prenant plus garde "aux coups de sonnettes intempestifs tant de jour que de nuit". Il conclut en conséquence que le doute doit lui profiter. 3.1
10 - 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
11 - 3.1.3L'art. 51 LCR prévoit que toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1, 1 re phrase). Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1, 2 e
phrase). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'art. 56 al. 2 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. Le non-respect, intentionnel ou par négligence des règles de la circulation routière précitées est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l’art. 91a LCR. 3.1.4Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Ce n'est en effet qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à
12 - ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson (ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 c. 2.2 ; ATF 126 IV 53 c. 2a). 3.2En l’espèce, la motivation figurant dans le jugement de première instance permettant de retenir les faits litigieux est complète et convaincante, de sorte qu’elle doit être confirmée. D’abord, comme l’a souligné le premier juge, Q.________ admet avoir perçu un choc entre son véhicule et celui piloté par l’autre usager ; il admet également avoir poursuivi sa route, malgré les appels de phares de l’autre usager (jgt, p. 3 « j’ai ressenti le choc » ; « je n’ai pas voulu m’arrêter »). Ainsi, compte tenu de ces circonstances, c’est en vain que l’appelant prétend qu’il pouvait poursuivre sa route, car il ne se considérait pas comme fautif dans l’accident. Comme l’a également relevé le premier juge, l’appelant n’était aucunement libéré de son obligation de
13 - s’arrêter pour effectuer le constat d’accident et, à défaut de pouvoir s’arrêter immédiatement puisque l’incident de circulation s’était produit sur l’autoroute, il devait emprunter la bande d’arrêt d’urgence ou la prochaine sortie, afin de communiquer ses coordonnées à l’autre conducteur (cf. art. 56 al. 2 OCR). Il apparaît du reste douteux qu’un conducteur, qui considère n’avoir pas commis de faute et ne pas être responsable de l’accrochage entre son véhicule et celui de l’autre usager, ne tienne pas à faire constater les dégâts à son véhicule résultant du comportement blâmable de l’autre conducteur. A cet égard, l’explication de l’appelant selon laquelle il n’aurait pas eu l’intention de faire réparer les dommages aux frais de l’autre conducteur pour le motif que ceux-ci étaient insignifiants et sa voiture n’était pas neuve (jgt, p. 3) n’est pas crédible, dans la mesure où, en poursuivant sa route malgré le choc ressenti, il ne pouvait constater immédiatement l’importance de ceux-ci. Bien plutôt, un conducteur estimant être dans ses droits se serait arrêté et aurait participé à la constatation des faits. En définitive, les faits contestés par l’appelant, en relation avec son absence de responsabilité dans l’accident, sont sans incidence sur le sort de la cause, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 LCR, mais pour violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. Il en va de même pour la dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. L’appelant ne conteste pas qu’il avait bu de l’alcool, même s’il affirme qu’il n’avait bu qu’une bière avant l’accident (jgt, p. 3), affirmation qu’il a au demeurant rendue invérifiable en quittant les lieux. Encore une fois, comme l’a relevé le premier juge, les faits sont survenus de nuit et les versions opposées des conducteurs, dans ces circonstances, auraient entraîné des investigations sur la capacité à conduire des intéressés, d’autant que l’appelant avait passé la soirée dans un établissement public, consommant de l’alcool. Peu importe que, comme il le prétend, l’appelant n’a pas entendu les policiers à sa porte ; l’acte de dérobade était déjà accompli au moment de quitter les lieux.
14 - 3.3Il résulte de ce qui précède que les faits retenus à l’encontre de l’appelant sont établis à satisfaction de droit. On ne discerne ainsi aucune appréciation erronée des faits, ni de violation du principe de la présomption d’innocence. Sur la base de ces faits, la condamnation de Q.________ pour violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et pour dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1LCR) – dont les éléments constitutifs sont réunis – ne viole par le droit fédéral et doit être confirmée. 4.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 5 p. 10), la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende de 600 fr., infligées à Q.________ sont conformes aux exigences de l’art. 47 CP et répriment adéquatement ses agissements. La peine doit donc être confirmée. 5.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement rendu 3 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 103 et 106 CP ; 91a et 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce :
15 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que Q.________ s’est rendu coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et de violation des devoirs en cas d’accident ; II.condamne Q.________ à 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 60 (soixante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende ; III.met les frais de la cause par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de Q.." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :
16 - Du 17 février 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, mesures administratives (réf. : [...]), -Zurich Compagnies d’Assurance SA, par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :