Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.016802

654 TRIBUNAL CANTONAL 144 AM12.016802-//ROU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 juillet 2013


Présidence de M. P E L L E T Juges:Mme Favrod et M. Colelough Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu le 17 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause AM12.016802 (I), libéré A.________ de l’accusation d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (II), condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident à 500 fr. d’amende, convertible en dix jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (III), mis les frais de la cause, arrêtés à 1'210 fr., à la charge d’A.________ (IV) et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre de l’art. 429 CPP (V). B.Le 29 avril 2013, A.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 6 juin 2013, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'190 fr. 80 lui est allouée au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, l’Etat étant condamné aux frais judiciaires de première et deuxième instances. Son défenseur a produit, à l’appui de l’appel, sa liste d’opérations effectuées du 30 octobre 2012 au 6 juin 2013.

  • 3 - Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration d'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Le 5 juillet, le Président a informé les parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Par courrier du 8 juillet 2013, l’appelant a renoncé à déposer formellement un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, se référant entièrement aux conclusions de sa déclaration d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1967 au Cameroun, pays dont il est ressortissant, A.________, domicilié au Grand-Lancy (GE), est marié à [...], avec laquelle il n’a pas eu d’enfants. Assistant en soins et santé communautaire, il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 5'000 francs. Il a quatre enfants d’un premier lit au Cameroun, auxquels il envoie au total quelque 1'000 fr. par mois. Le loyer du couple est de 1'400 fr. par mois. Il rembourse un prêt de 600 fr. par mois et verse des redevances mensuelles de 277 fr. pour le leasing de sa voiture. Son casier judiciaire et l'extrait du fichier ADMAS le concernant ne comportent aucune inscription.

2.1Le 12 août 2012, A.________ s’est rendu avec son ami V.________ au baptême de la petite-fille d’une compatriote à Aigle. Lorsqu’il est arrivé, vers 14h00, il a parqué son véhicule (Citroën C8) en face de l’église, le long d’une route où aucune autre voiture n’était encore stationnée. Quand il a voulu repartir, en fin d’après-midi, son véhicule étant coincé entre deux autres, il a, en manoeuvrant, heurté la voiture (Saab) d’E.________, parquée derrière la sienne, endommageant

  • 4 - légèrement la plaque d’immatriculation (ou le support de plaque; pièce 4, p. 4) de ladite voiture. S’en est suivie une discussion tendue, dont on ignore la durée exacte et les termes, entre, d’une part, E.________ et S., qui se trouvaient de l’autre côté de la rue et avaient assisté à l’accident, et, d’autre part, V. et A.. Finalement, dans des circonstances que l’instruction n’a pas déterminées précisément, A. et son ami sont remontés dans la voiture et sont repartis, sans que le prévenu ne donne son nom ou son adresse au propriétaire de l’autre véhicule. E.________ a fait appel à la police vers 19h40, laquelle s’est rendue immédiatement sur place. 2.2Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident. Le tribunal l’a en revanche libéré du chef d’accusation d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, pour le motif qu’il n’était pas établi que S.________ ou E.________ ait manifesté, en présence du prévenu, la volonté de faire intervenir la police pour un constat, de sorte qu’il n’était pas exclu qu’ils aient pris la décision d’appeler la police bien après le départ du prévenu et du témoin V.. Les frais de première instance ont été mis entièrement à la charge d’A.. Le tribunal a retenu que le prévenu, qui avait plaidé non coupable sur les trois chefs d’accusation et conclu à son acquittement aux débats, n’aurait pas engagé moins de frais de défense s’il n’avait pas été mis en prévention pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et que pour ce même motif, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP. E n d r o i t :
  • 5 - 1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la question des frais et de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge l’a condamné à l’entier des frais de la procédure de première instance. 2.1Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) de mettre les frais à la

  • 6 - charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162, précité, c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011, précité, c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012, précité). 2.2En l’espèce, il est établi que l’appelant n’a pas respecté ses devoirs de conducteur et plus particulièrement l’obligation que lui imposait l’art. 51 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) d’aviser le lésé en cas d’accident. Il est également établi qu’il avait consommé de l’alcool avant l’accident, ce qu’il a du reste admis durant l’enquête et confirmé aux débats de première instance (pièce 4, p. 5/1; jugt, p. 5). Ce comportement fautif et contraire à une règle juridique a provoqué l’ouverture d’une procédure pénale contre le prévenu pour dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et c’est ainsi à bon droit que le premier juge a mis l’intégralité des frais judiciaire à la charge de l’appelant. Comme l’a relevé le tribunal, la libération du prévenu de ce chef d’accusation ne correspond pas à une

  • 7 - réduction des actes d'instruction nécessités par le jugement des faits de la cause. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3.L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge lui a refusé une indemnité selon l’art. 429 CPP au motif qu’il aurait engagé les mêmes frais de défense s’il n’avait pas été mis en accusation pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. 3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui être imputé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal. Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF 1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1’314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op. cit., n. 1’335).

  • 8 - 3.2En l’occurrence, comme on l’a vu (c. 2.2 supra), l’appelant a eu un comportement fautif et a enfreint une norme juridique, ce qui justifie le refus de lui accorder une indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426, 430, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Reçoit l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause AM12.016802;

  • 9 - II.Reconnaît A.________ non coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire; III.Reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident et le condamne à la peine de 500 fr. (cinq cent francs) d’amende, convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif; IV.Met les frais de la cause, arrêtés à 1'210 fr., à la charge d’A.; V.Dit ne pas y avoir lieu à indemniser A. au titre de l’indemnité de l’art. 429 CPP." III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • 10 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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