Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.015868

654 TRIBUNAL CANTONAL 300 AM12.015868-EEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 novembre 2013


Présidence deMme F A V R O D Juges:MM. Battistolo et Colelough Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), et a mis les frais par 900 fr. à sa charge (III). B.B.________ a annoncé faire appel contre ce jugement (cf. P. 20). En raison d'une erreur de la Poste, le dossier de la cause n'a pas pu être transmis en temps utile au conseil de B.________ qui n’a pas pu en prendre connaissance. Il a demandé une restitution de délai pour déposer une déclaration d’appel par courriers des 19 et 21 août 2013. La Présidente de la Cour de céans a répondu qu’il sera statué sur sa requête une fois que le dossier sera au greffe du tribunal. Par déclaration d'appel du 23 août 2013, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi d'une indemnité équitable pour ses frais de défense. Il a en outre sollicité une analyse scientifique de la photo radar. Le 26 août 2013, la Présidente a admis la requête de restitution de délai et imparti un délai au 6 septembre 2013 à l’appelant pour qu’il dépose une déclaration d'appel. Par déclaration d'appel complémentaire du 6 septembre 2013, B.________ a confirmé les conclusions formulées le 23 août 2013 et versé deux pièces au dossier.

  • 8 - Le 25 septembre 2013, la Présidente a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées. Le 27 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu'il renonçait à comparaître à l'audience et qu'il concluait au rejet de l'appel, se référant intégralement au jugement attaqué. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le 8 février 1969 à [...]. Il est marié et père d'un garçon depuis le 5 octobre 2013. Deuxième d'une famille de trois garçons, il a grandi à [...], entre [...] et [...], où ses parents exploitaient un domaine agricole. A l'issue de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de boucher avec succès. Par la suite, il a fait une école de commerce et deux années de service militaire. Il a d'abord travaillé comme chauffeur, puis dans le commerce de bétails. Depuis 1991, il achète des vaches appenzelloises en vue de l'engraissement et de l'abattoir. Cette activité lui procure un revenu fiscal de 50'000 à 60'000 fr. par année. Son épouse n'a pas d'activité lucrative et s'occupe des chevaux qu'il a achetés. Le couple habite à [...], dans une maison qui appartient à B.________ et que celui-ci rénove. La maison et le terrain ont coûté 230'000 francs. L'immeuble est grevé d'une hypothèque de l'ordre de 400'000 fr. et coûte entre 500 et 1'000 fr. par mois. B.________ paye mensuellement 350 fr. d'assurance-maladie. Le montant de ses impôts est inconnu. Le prévenu n'a pas d'autres dettes que sa dette hypothécaire. Il n'a pas de fortune, hormis des parts à hauteur de 33 % dans l'entreprise de commerce de bétails qu'il exploite en qualité d'indépendant. Son casier judiciaire mentionne l'inscription suivante :

  • 18 mai 2009, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, vingt jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans et 1'000 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation.

  • 9 - 2.Le mercredi 11 juillet 2012, à 11h20, un excès de vitesse a été commis sur la route cantonale [...], à la sortie de [...], direction [...], par une [...] immatriculée [...]. L'appareil de mesure sans poste d'intervention a enregistré une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h admis à cet endroit. L'enquête a révélé que le détenteur du véhicule était la société W.AG à [...]/ [...], dont le prévenu est vice- président. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné B. à onze jours-amende à 100 fr. le jour-amende, sans sursis, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]). Le 16 novembre 2012, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. A l'appui de son opposition, il a soutenu qu'il n'était pas le conducteur du véhicule en infraction. Entendu par le Ministère public le 17 décembre 2012, il a expliqué qu'en principe le mercredi il faisait du travail de bureau à la maison. A cette époque, il habitait à [...], [...]. Son véhicule, [...], était stationné devant son garage privé, dont la porte s'ouvrait au moyen d'un code. Seules son épouse et sa femme de ménage connaissaient le code. Dans son garage se trouvait un casier qui contenait la deuxième clé de la voiture, qu'il a constaté avoir perdue. B.________ a également déclaré qu’au printemps 2012, alors qu'il nettoyait son garage, il avait remarqué qu'un locataire de l'immeuble rôdait autour de son garage, mais il ne pouvait pas dire si ce locataire avait vu le code qu'il avait introduit pour ouvrir le garage. Il a ajouté qu'il était le seul à conduire son véhicule et qu'il ne le prêtait jamais. En outre, il a précisé qu'il n'avait pas utilisé sa voiture le 11 juillet 2012. Il ne l'avait reprise que le 13 juillet 2012 et n'avait alors rien constaté d'anormal, notamment en ce qui concerne la position du siège ou des rétroviseurs. Selon lui, sa voiture avait passé la journée du 11 juillet 2012 sur sa place de parc. Le soir du 11 juillet 2012, alors qu'il était sorti de chez lui, il était sûr à 99 % d'avoir vu son véhicule.

  • 10 - A l’audience de première instance, B.________ a maintenu qu'il n'était pas le conducteur de la voiture flashée, insistant sur le fait qu'il n'était pas le conducteur visible sur la photo radar et qu'il ignorait qui était le conducteur (cf. jgt., p. 9). Il a fait le parallèle avec un événement qui s'était produit quelque temps auparavant. Une personne avait mis le feu à sa cave et l'avait menacé avec un couteau. Sans le dire expressément, il a laissé entendre que cette personne pouvait avoir volé sa voiture et commis l'excès de vitesse pour lui nuire. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L'appelant conteste être le conducteur du véhicule incriminé au moment où celui-ci a été flashé. Il fait valoir que la photographie prise

  • 11 - par le radar ne permet pas de le reconnaître. Il invoque la violation du principe de la présomption d'innocence en tant que règle sur l'appréciation des preuves. 3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). 3.2Le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables aux cas dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était

  • 12 - piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1). Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse (TF 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; TF 6B_571/2009 du 28 décembre 2009 c. 3.3; TF 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3; TF 6B_41/2009 du 1er mai 2009 c. 5). Lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 c. 4.6; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2). Il arrive fréquemment qu’une infraction soit constatée sur un véhicule sans que l’on puisse identifier la personne qui en était le conducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les infractions sont constatés par des appareils automatiques: dans tous les cas, l’autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de plaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est présumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39). Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CEDH admettant que l’on puise tirer des conclusions en défaveur de l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le

  • 13 - détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, op. cit., p. 15 Définitions n. 41; CAPE 20 juin 2011/64). 3.3En l'espèce, le premier juge a retenu que la photographie prise par le radar était de trop mauvaise qualité pour en tirer argument en faveur du prévenu. Il a considéré que, du propre aveu de l'appelant, celui- ci était le seul conducteur de la [...] et qu'il ne prêtait jamais sa voiture. De plus, hormis l’épouse et la femme de ménage de l’appelant, personne n'était censé connaître le code d'ouverture de la porte du garage et n'avait accès au double des clés de la voiture qui se trouvait au garage. Le premier juge a également relevé que selon l'appelant, son véhicule était parqué sur sa place de parc toute la journée du 11 juillet 2012, qu'il était persuadé de l'avoir vu le 11 juillet 2012 au soir et qu'il n'avait pas constaté sa disparition durant la journée. L'appelant avait en outre constaté ni effraction ni changement dans la position du siège et des rétroviseurs lorsqu'il avait repris le volant le 13 juillet 2012. Le tribunal a également expliqué que l'appelant avait laissé entendre qu'une personne voulait lui nuire. Or, il n'y avait aucune raison pour qu’un tiers aille jusqu'à [...], prenne le risque de commettre un vol d'usage durant une heure quarante, sache qu'il y avait un radar mobile à [...] ce jour-là et prenne le risque de ramener le véhicule à l'endroit où il l'avait pris, de façon à ce que le détenteur ne s'en aperçoive pas. Le premier juge a encore retenu que l’appelant n’avait jamais soutenu que l’auteur de l’infraction était un membre de sa famille et il ne s’était jamais prévalu de son droit de refuser de l’incriminer. En outre, lorsque la police bernoise lui avait signifié le délit, l’appelant avait déclaré qu’il prenait l’affaire sur lui et en assumait les conséquences. Le premier juge n’a ainsi pas été convaincu par le fait que l’appelant ait soutenu le contraire durant l’instruction et à l’audience de première instance. Enfin, le tribunal a rappelé que l’appelant avait déjà été condamné pour violation grave des règles de la circulation le 18 mai

  1. Ainsi, il se retrouvait en état de récidive et s’exposait à un retrait de permis de longue durée. Pour l’ensemble de ces motifs, le premier juge a
  • 14 - considéré que B.________ était bien l'auteur de l’infraction commise le 11 juillet 2012. L’appelant est détenteur de fait du véhicule litigieux. Il lui appartenait ainsi de donner toutes explications plausibles qu’il n’était pas le conducteur lorsque l’excès de vitesse a été commis. La photographie au dossier est de tellement mauvaise qualité qu’elle n’est pas déterminante ; elle ne dit rien, ni en faveur ni en défaveur de l’appelant. Or, les explications fournies par le prévenu et énumérées ci-dessus conduisent à retenir que seul l’appelant pouvait être au volant de son véhicule. La Cour d’appel pénale reprend à son compte et se réfère à l'analyse convaincante du premier juge qui a longuement exposé tous les éléments qui établissent la culpabilité de l’appelant. Partant, sur le vu des éléments précités, c'est à bon droit que le Tribunal de police a admis la culpabilité de B.________. 4.L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points. 4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

  • 15 - l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 4.2L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Sa culpabilité est importante. Il n’a pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui en roulant à une vitesse largement supérieure à la vitesse maximale prescrite. Il a fait preuve d’une attitude désinvolte face à ses actes, niant avoir été le conducteur, dans l’objectif d’échapper à une lourde sanction. Il a récidivé dans le même domaine d’infractions. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de onze jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr. pour tenir compte de la situation personnelle et économique du prévenu. Cette peine sera ferme, le pronostic étant défavorable. 5.En définitive, l’appel formé par B.________ est rejeté et le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP).

  • 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 356, 398 ss et 426 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que B.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation; II.condamne B.________ à onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs; III.met les frais par 900 fr. à la charge de B.". III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de B.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 17 - Du 22 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles, Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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