ATF 135 III 259, 4A_2/2013, 4A_481/2013, 6B_1073/2013, + 1 weiteres
655 TRIBUNAL CANTONAL 321 AM12.014267-AFD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 juillet 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente Greffier :M.Tinguely
Parties à la présente cause : H., représenté par Me Christian Jaccard, avocat à Lausanne, requérant, et Z., avocat à Lausanne, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de modération formé le 25 juin 2015 par H.________ contre Z., avocat à Lausanne. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2012, H., domicilié à [...], a consulté Z., avocat à Lausanne, avec qui il entretenait des liens d'amitié. Il souhaitait que l'avocat précité se charge de sa défense, après qu'il a été contrôlé le 10 juillet 2012 à Puidoux-Gare au volant de son véhicule en présentant dans son sang un taux d'alcoolémie de 0.81 gramme pour mille. Par ordonnance pénale du 14 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H. pour les faits précités à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 400 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. H., par l'intermédiaire de Me Z., s'est opposé à cette ordonnance. b) Le 24 avril 2013, Z.________ a demandé à H.________ une provision de 2'000 fr. dans la perspective de l'audience qui devait se tenir le 28 mai 2013 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le 29 avril 2013, H.________ s'est acquitté de la provision de 2'000 fr. demandée par Me Z.. c) Par courrier du 27 mai 2013 adressé à H., Me Z.________ a relevé à son attention, de manière erronée, qu'il ne lui aurait
3 - jamais versé de provision. Il a par ailleurs demandé à son client une provision de 10'000 fr., à payer si possible avant l'audience du lendemain. L'avocat intimé a joint à son courrier la liste des opérations effectuées depuis le mois d'août 2012, qui faisait état de 21.5 heures de travail, réparties, sans autres indications, en les postes suivants : « - Etude du dossier,
41 lettres,
12 conversations téléphoniques,
conférences avec client des 4 septembre et 19 novembre 2012,
réquisitions au Ministère Public du 3 octobre 2012,
longues lettres à client des 7 janvier et 24 avril 2013,
déterminations au Président du Tribunal du 8 février 2013,
préparation d'audience. » Dans son courrier, il a encore exposé que son tarif horaire s'élevait à 400 fr., compte tenu de son expérience, de son doctorat et de sa spécialisation dans le domaine de la circulation routière et qu'en conséquence, sa note d'honoraires se montait en l'état à 8'600 fr., soit, compte tenu de la TVA, à 9'288 fr., montant auquel s'ajoutaient des frais de consultation de dossier, par 80 francs. d) Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, le montant de jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 420 fr. pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (taux qualifié). Le 29 mai 2013, Me Z.________ a sollicité de H.________ le versement d'une provision de 3'000 fr.. Sans évoquer la provision de 10'000 fr. qu'il lui avait demandé par courrier du 27 mai 2013, il lui a par ailleurs demandé de bien vouloir l'excuser pour la « maladresse » de son dernier courrier, dans lequel il n'avait pas tenu compte du versement de la provision de 2'000 fr. le 29 avril 2013. Le 31 mai 2013, H.________ s'est acquitté de la provision de 3'000 fr. demandée par Me Z.________.
4 - e) Par jugement du 28 août 2013, rendu à l'issue d'une audience qui a duré 15 minutes et dont les considérants ont été notifiés aux parties le 25 septembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par H.________ contre le jugement du 28 mai 2013 et a confirmé ce dernier. Par courrier du 24 octobre 2013 adressé à H., Me Z. lui a expliqué, en détaillant ses arguments, que les chances de succès d'un recours au Tribunal fédéral étaient « relativement faibles », mais qu'elles « exist[ai]ent néanmoins ». A l'aune de ses explications, il lui a en outre demandé de lui faire savoir, le jour même, s'il entendait « tenter la démarche » et, dans ce cas, de lui verser une provision de 5'000 francs. Le 28 octobre 2013, H.________ s'est acquitté de la provision de 5'000 fr. demandée par Me Z.. Il lui a par ailleurs demandé un décompte des opérations effectuées jusqu'alors. f) Le 30 octobre 2013, Me Z. a indiqué à H.________ qu'il avait au total consacré 35.5 heures au dossier. Compte tenu d'un tarif horaire préférentiel arrêté à 350 fr. et de la TVA, la note provisoire s'élevait à 13'419 francs. Il lui a indiqué qu'il avait consacré 14 heures depuis son dernier décompte du 27 mai 2013. Il lui a transmis à cet égard un décompte, daté du 24 octobre 2013, qui fait état des opérations suivantes : « - Assistance de client à audience de jugement à Vevey du 28 mai 2013,
16 lettres,
4 conversations téléphoniques,
déclaration d'appel motivée du 20 juin 2013,
assistance à client à audience d'appel au Tribunal cantonal du 28 août 2013. »
5 - Enfin, Me Z.________ a demandé à H.________ une nouvelle provision de 6'000 fr., dont une partie devait servir à payer l'avance de frais due au Tribunal fédéral, par 2'000 francs. g) Par courriel du 31 octobre 2013, H.________ lui a répondu que, compte tenu des liquidités à sa disposition, il n'était pour l'heure en mesure de lui verser qu'une somme de 3'000 fr. – ce montant a été versé à Me Z.________ le 4 novembre 2013 –, le solde de la provision allant lui parvenir ultérieurement. h) Par arrêt du 24 mars 2014 (TF 6B_1073/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le jugement du 28 août 2013. Le 19 mai 2014, Me Z.________ a adressé à H.________ sa note d'honoraires finale. Dès lors qu'il a limité ses honoraires pour la procédure au Tribunal fédéral à un montant forfaitaire de 1'000 fr., la note d'honoraires portait sur un montant total de 14'419 francs. Compte tenu des provisions versées par Z., par 13'000 fr., dont un montant de 2'000 fr. a servi à payer l'avance de frais demandée par le Tribunal fédéral, le solde demandé par Me Z. s'élevait à 3'419 francs. Le 21 mai 2014, H.________ s'est acquitté du solde de la note d'honoraires de Me Z., par 3'419 francs. i) Par courriels des 10 et 11 juin 2014, H. a demandé à Me Z.________ l'établissement d'une facture finale détaillant précisément les opérations effectuées. Il a affirmé en avoir besoin car la société chargée d'établir sa comptabilité lui demandait des pièces justificatives. Le 12 juin 2014, Me Z.________ a adressé à H.________ une facture intitulée pro forma par laquelle il a indiqué avoir consacré 35.5 heures à 350 fr., plus la TVA, soit 13'419 fr., somme à laquelle s'ajoutait un montant forfaitaire de 1'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral, soit 14'419 fr. au total.
6 - Par courriels des 20 et 25 septembre 2014, H.________ a indiqué à Me Z.________ qu'il ne se satisfaisait pas de cette facture. Il a affirmé vouloir obtenir un résumé détaillé des opérations effectuées. j) Par courrier du 2 octobre 2014, H., par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a requis de Me Z. une liste détaillée des opérations, soit un timesheet précis et détaillé incluant chaque opération ainsi que le temps consacré à chacune d'elles. Le 17 octobre 2014, Me Z.________ a répondu à H.________ en lui expliquant son mode de facturation. Il lui a notamment indiqué que, s'agissant d'opérations usuelles, les courriers ainsi que les conversations téléphoniques étaient pris en compte de manière forfaitaire à raison respectivement de 0.2 heure pour les courriers et de 0.1 heure pour les conservations téléphoniques. Quant à son décompte du 24 octobre 2013 – portant sur 14 heures –, il l'a détaillé comme suit : « S'agissant de ma liste intermédiaire du 24 octobre 2013 (14 heures), il y a d'abord 32/10 ème d'heures consacrés aux 16 lettres et 4/10 ème d'heures consacrés aux 4 conversations téléphoniques, soit 3.6 heures. J'ai pour le surplus comptabilisé :
3.5 heures pour l'assistance au client à l'audience de jugement à Vevey, y compris bien sûr la conférence préalable avec le client ;
4 heures pour la déclaration d'appel motivée du 20 juin 2013 ;
3 heures pour l'assistance au client à l'audience d'appel au Tribunal Cantonal du 28 août, y compris bien sûr la préparation à cette audience d'appel. » k) Par courrier du 10 novembre 2014, H.________ a contesté les explications fournies par Me Z.________ dans son dernier courrier ainsi que son mode de facturation. Par courrier du 9 janvier 2015, Me Z.________ a notamment indiqué avoir en réalité rédigé quinze – et non seize – courriers entre le 28
7 - mai et 24 octobre 2013, dont douze adressés à H.________ (les 28, 29 mai, 17, 20 juin, 3, 22, 26, 29 juillet, 27, 29 août, 30 septembre et 24 octobre 2013), un au Tribunal de police (le 29 mai 2013), un au Tribunal cantonal (le 20 juin 2013) et un à l'assurance de protection juridique [...] (le 28 août 2013). Quant aux quatre entretiens téléphoniques évoqués dans le décompte du 24 octobre 2013, ils se sont déroulés les 18 juin, 19 juillet, 28 août et 1 er octobre 2013. B.a) Par acte du 25 juin 2015 adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, H.________ a requis la modération des honoraires dus à Me Z.________ dans le cadre de la procédure AM12.014267-AMEV/CPU en ce sens qu'ils soient arrêtés à 5'000 fr., TVA; frais et débours inclus. b) Le 31 juillet 2015, invité à se déterminer sur la requête de modération, Z.________ a demandé à être délié du secret professionnel. c) Par avis du 5 août 2015, la Juge de céans a rappelé aux parties, quant à sa compétence matérielle, la teneur de l'art. 50 al. 1 aLPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; abrogée le 1 er janvier 2016) et la jurisprudence idoine (CAPE 1 er juillet 2013/139). d) Le 9 septembre 2015, H.________ a accepté de délier Me Z.________ du secret professionnel. e) Le 26 octobre 2015, Me Z.________ s'est déterminé sur la requête de modération, en concluant implicitement à son rejet. Le 28 octobre 2015, Me Z.________ a complété ses déterminations. Il a en outre produit l'intégralité du dossier qu'il avait constitué dans le cadre du mandat confié par H.. f) Les 1 er et 15 décembre 2015, H. s'est spontanément déterminé.
8 - Les 14 et 18 décembre 2015, Me Z.________ s'est également spontanément déterminé. E n d r o i t :
1.1La loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 a abrogé (art. 67 LPAv) la loi du 24 septembre 2002 (aLPAv). Cette réforme, avant tout d'ordre technique, a modifié principalement les règles relatives à l'organisation des examens d'avocat et la formation des avocats stagiaires. Le chapitre V de la loi régissant les honoraires d'avocat a été partiellement modifié pour éviter des redondances avec d'autres lois, notamment l'art. 12 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61] pour la note d'honoraires. Le champ d'application de la modération a été précisé, de même que la procédure, la nouvelle loi indiquant que l'avocat est relevé ex lege de son secret professionnel dans la mesure nécessaire (art. 51 al. 1 LPAv) et qu'une conciliation peut être tentée (art. 51 al. 3 LPAv ; cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la profession d'avocat, avril 2014, pp. 2, 15-16 [ci-après : EMPL]). 1.2En l'espèce, étant précisé qu'il est renoncé à la mise en œuvre d'une conciliation, aucune des modifications relevées ci-dessus n'a une quelconque influence sur le présent litige, de sorte qu'il sera fait référence aux textes des deux lois. 2. 2.1Le requérant H.________ a sollicité la modération des honoraires facturés par l'intimé dans le cadre de la procédure cantonale en ce sens qu'ils soient fixés à 5'000 fr., TVA, frais et débours inclus. Il précise que sa demande se limite aux instances cantonales, soit celles de première et de seconde instance, à l'exclusion des honoraires relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral.
3.1Le requérant reproche à l'intimé de l'avoir incité à procéder vainement et inutilement, de ne pas avoir pris en compte de la simplicité de la procédure, d'avoir violé son devoir de conseil et d'avoir porté atteinte à ses intérêts en ne désignant pas d'arbitre face au refus de couverture des honoraires par l'assurance de protection juridique [...].
4.1Le requérant soutient que l'intimé lui aurait facturé, et parfois surfacturé, des opérations inutiles et redondantes. Il fait en outre valoir à cet égard qu'en l'absence de facture détaillée et en raison de l'établissement a posteriori des factures, la créance de l'intimé ne serait pas prouvée. Il lui reproche encore de ne pas avoir pris en considération ses ressources ainsi que le résultat obtenu. 4.2Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], réglemente leur rémunération pour leur
11 - activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4 ainsi que les arrêts cités). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui choisit librement son mandataire, doit supporter les conséquences de ces différences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge
12 - modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). 4.3 4.3.1En l'espèce, il est constant qu'aucune convention sur les honoraires, qui porterait en particulier sur une prime au résultat, n'a été passée entre les parties. Il y a ainsi lieu de se référer aux principes exposés ci-dessus, en se fondant en premier lieu sur le temps consacré par l'intimé aux prestations qu'il a effectivement fournies au requérant. On précise à cet égard qu'il n'appartient pas au juge modérateur d'imposer à l'avocat une manière de comptabiliser ses heures, seules les activités effectivement déployées étant décisives. 4.3.2S'agissant des honoraires dus pour la procédure d'appel, seuls concernés en l'espèce, on constate que cette dernière s'est déroulée du 29 mai 2013, date du dépôt de l'annonce d'appel, et s'est achevée le 30 septembre 2013 par l'envoi au requérant, par le biais de l'intimé, d'une copie des considérants du jugement du 28 août 2013. On tiendra compte également, pour déterminer la période relevante, de l'entretien téléphonique passé le 1 er octobre 2013 entre les deux protagonistes dont l'un des sujets abordés à cette occasion a certainement été les considérants du jugement rendu par la Cour d'appel pénale. En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte de la première note d'honoraires, datée du 27 mai 2013 et portant sur 21.5 heures, qui couvre les opérations antérieures à l'audience de première instance qui s'est déroulée le 28 mai 2013 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il convient dès lors d'examiner les opérations qui peuvent être prises en compte pour la procédure d'appel au regard de la deuxième note d'honoraires, datée du 24 octobre 2013, qui porte sur 14 heures et couvre l'activité déployée par l'intimé entre le 28 mai et le 24 octobre 2013.
13 - Dans son courrier du 17 octobre 2014 au requérant, l'intimé a déclaré qu'il avait tenu compte, dans la deuxième note d'honoraires, de 3.5 heures d'assistance du requérant à l'audience du 28 mai 2013, qui relèvent des opérations de première instance. Il y a dès lors lieu de retrancher ces 3.5 heures de la note d'honoraires du 24 octobre 2013, portant sur 14 heures. A ce stade, il convient ainsi d'examiner si, au regard des opérations effectuées, l'intimé peut prétendre à 10.5 heures (14 h. – 3.5 h.) s'agissant des honoraires dus pour la procédure d'appel. On constate à cet égard que l'intimé a indiqué avoir consacré 4 heures à la rédaction de sa déclaration d'appel et 3 heures à l'assistance du requérant à l'audience d'appel, y compris la préparation de l'audience. Le temps consacré à ces opérations peut être admis, étant précisé que l'audience a certes été brève, mais qu'il y a lieu de tenir compte de sa préparation, du trajet au tribunal, de l'entretien avec le client un quart d'heure avant l'audience, de l'audience proprement dite et d'un entretien avec le client après l'audience. Cela étant, il s'agit dès lors de déterminer si les autres opérations réalisées durant la période relevante peuvent être comptabilisées à hauteur de 3.5 heures (10.5 h. – 4 h. – 3 h.). On constate à cet égard que des copies des quinze courriers énumérés par Me Z.________ dans sa lettre adressée au requérant le 9 janvier 2015 se trouvent dans le dossier qu'il a produit le 28 octobre 2015 à l'attention de la Juge de céans. Il ne peut toutefois être tenu compte que de quatorze courriers, dès lors que celui du 24 octobre 2013 n'a pas été rédigé durant la période déterminante. On retrouve en outre dans le dossier produit par l'intimé un résumé écrit des quatre entretiens téléphoniques passés durant la procédure d'appel.
14 - Dans son courrier du 17 octobre 2014, l'intimé a indiqué qu'il avait pour habitude de simplifier son timesheet en comptabilisant 0.2 heure – soit 12 minutes – pour les courriers et 0.1 heure – soit 6 minutes – pour les entretiens téléphoniques. Il s'ensuit que ces opérations doivent être facturées à hauteur de 192 minutes (14 x 12 minutes + 4 x 6 minutes), soit 3 heures et 12 minutes (3.2 heures). Si ce temps de 3.2 heures est légèrement inférieur au total de 3.5 heures auquel prétend l'intimé pour ces opérations, il est toutefois évident que plusieurs des courriers en question ont été rédigés en plus de 12 minutes, en particulier ceux adressés le 29 mai 2013 au requérant et le 28 août 2013 à l'assurance de protection juridique [...], qui sont longs et qui présentent une argumentation détaillée. On relève au demeurant que l'intimé n'a facturé aucun débours, et notamment aucun de frais de timbre. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de réduire les 10.5 heures consacrées aux opérations effectuées durant la procédure d'appel. 4.3.3S'agissant du tarif horaire, l'intimé a d'abord annoncé, dans son courrier du 27 mai 2013 au requérant, pratiquer un tarif de 400 fr., puis, dans son courrier du 30 octobre 2013, un tarif de 350 francs. On s'en tiendra à ce second montant, qui correspond à l'usage. Il s'ensuit que, compte tenu de la TVA, l'intimé peut prétendre à un montant de 3'969 fr. (10.5 h. x 350 fr. + 8%) à titre d'honoraires pour la procédure d'appel.
5.1Pour le requérant, une modération importante des honoraires de l'intimé se justifierait également par le fait que l'intimé ne lui ait pas demandé de provisions et qu'il ne lui aurait pas indiqué le montant des frais et des honoraires encourus.
15 - 5.2Conformément à l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (CREC III 19 janvier 2010/18 ; JdT 2003 III 67 consid. 3 ; 2006 III 38 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2996 p. 1182). 5.3En l'espèce, alors que le requérant lui avait pourtant versé une provision de 2'000 fr., l'intimé s'est étonné, par courrier du 27 mai 2013, de ne pas encore avoir reçu le moindre montant de sa part. A cette occasion, l'intimé a en outre informé son client que ses honoraires s'élevaient en l'état à 8'600 fr., hors TVA et débours, et qu'une provision de 10'000 fr. devait lui être versée avant l'audience de première instance qui se tenait le lendemain. Or, à l'issue de l'audience de première instance, par courrier du 29 mai 2013, l'intimé a demandé au requérant, tout en s'excusant de la « maladresse » de son dernier courrier, le paiement d'une « provision complémentaire » de 3'000 fr. – qui sera acquittée par le requérant le 31 mai 2013 –, destinée à compléter la première provision de 2'000 francs. Compte tenu des circonstances, et dès lors que l'intimé lui avait annoncé que ses honoraires s'élevaient en l'état à 8'600 fr. hors TVA et débours, le requérant pouvait de bonne foi partir du principe que le montant de 3'000 fr. demandé le 29 mai 2013 constituait un deuxième acompte sur la note d'honoraires ouverte pour les opérations relatives à la première instance, et non pas une provision sur les honoraires dus pour la procédure d'appel.
16 - Ce n'est par ailleurs que le 24 octobre 2013, soit à l'issue de la procédure d'appel, que l'intimé a demandé une nouvelle provision – de 5'000 fr. – à son client. Dans ces circonstances, en ne demandant pas une provision destinée à couvrir ses honoraires pour la procédure d'appel, alors que l'art. 12 let. i LLCA l'y obligeait, l'intimé a commis une faute qui justifie une réduction des honoraires dus pour la procédure d'appel. En équité, cette réduction sera fixée à un cinquième des honoraires dus. En conséquence, les honoraires relatifs à la procédure d'appel doivent être modérés à un montant de 3'175 fr. 20 (3'969 fr. – 20%). 6.En définitive, la requête de modération doit être partiellement admise, en ce sens que les honoraires dus pour la procédure d'appel par H.________ à Me Z.________ sont arrêtés à 3'175 fr. 20, TVA comprise. Le coupon de modération, arrêté à 388 fr. en application analogique de l'art. 32 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. L'intimé versera en outre des dépens au requérant, en remboursement de la moitié des frais de justice, par 194 fr. (art. 51 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel, le requérant n’en ayant quoi qu’il en soit pas requis.
17 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 50 al. 1 LPAv, prononce : I. La requête de modération est partiellement admise. II. Les honoraires dus pour la procédure d'appel par le requérant H.________ à l'intimé Me Z.________ sont arrêtés à 3'175 fr. 20 (trois mille cent septante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise. III. Le coupon de modération, arrêté à 388 fr. (trois cent huitante- huit francs), est mis par moitié à la charge du requérant H.________ et par moitié à la charge de l'intimé Me Z.. IV. L'intimé Z. doit verser au requérant H.________ la somme de 194 fr. (cent nonante-quatre francs) au titre de restitution de l'avance de frais. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Jaccard (pour M. H.________),
18 - -Me Z.________. Les parties peuvent recourir devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. Le greffier :