Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM12.007586

654 TRIBUNAL CANTONAL 191 AM12.007586-ROU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 septembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE11.015659 (I); reconnu B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation et l’a condamné à 62 jours-amende de 60 fr. (chacun) (II); mis les frais de la cause arrêtés à 900 fr. à la charge de B.________ (III); dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser B.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV). B.Le 3 juin 2013, B.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 27 juin 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction grave aux règles de la circulation, qu’il est condamné pour infraction simple aux règles de la circulation, qu’il est condamné à une peine avec sursis, qu’une indemnité de 5'500 fr. lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 19 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Le 14 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des conclusions, le jugement étant sainement et amplement motivé.

  • 9 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né en 1986. Il est célibataire, sans charges de famille. Mécanicien sur automobiles et gérant d’une discothèque, il réalise un revenu mensuel net de 5'000 fr., commissions non comprises. S’agissant de ses charges, B.________ paye 220 fr. par mois d’assurance- maladie, environ 1'000 fr. d’impôts et 1'340 fr. de loyer par mois. Son casier judiciaire est vierge. En revanche, selon le fichier ADMAS, il a fait l’objet des mesures administratives suivantes en matière de circulation routière :

  • 25.11.2003 : avertissement pour excès de vitesse ;

  • 26.10.2004 : avertissement pour excès de vitesse, avec cours d’éducation routière ;

  • 18.04.2005 : retrait de permis d’un mois pour avoir circulé sans respecter la distance de sécurité ;

  • 26.09.2005 : retrait de permis de sept mois pour excès de vitesse avec perte de maîtrise ;

  • 25.01.2007 : retrait de permis d’un an pour fatigue et bref assoupissement ;

  • 25.05.2011 : avertissement pour excès de vitesse. 2.Le 30 mars 2012, vers 02h30 du matin, à [...], une patrouille de gendarmerie a décidé de suivre une voiture, de marque [...], qui s’engageait sur la voie d’accès à la chaussée [...] de l’A9, soit en direction du Valais. Une fois engagés sur l’autoroute, les gendarmes ont suivi ce véhicule à une distance qu’ils estiment, au départ, à quelque 200 mètres. Sur le tronçon situé entre le terme de la voie d’entrée et le radar fixe (km 41.590), soit sur environ 1'000 mètres, le véhicule a roulé au maximum à 120 km/heure. Sitôt après, il a augmenté fortement son allure. Les gendarmes ont fait de même. Cependant, en utilisant la puissance maximale de leur véhicule, soit en atteignant au maximum une vitesse au

  • 10 - compteur comprise entre 230 et 240 km/h, les gendarmes ne sont pas parvenus à rattraper ce véhicule. Au contraire, ils ont constaté que le véhicule les distançait. Peu avant la place de ravitaillement du [...], le véhicule a dépassé un poids lourd. Sitôt après, aux environs du km 46, le véhicule a ralenti. Dès lors, il a pu être rejoint et son conducteur, interpellé en la personne de B.. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L’appelant conteste l’état de fait retenu par le tribunal. Il invoque une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche au premier juge d’avoir préféré les déclarations du dénonciateur aux siennes et fait valoir que seule une contravention à la loi sur la circulation routière pourrait lui être reprochée.

  • 11 - 3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. 3.2L’appelant soutient qu’il n’a jamais dépassé la vitesse de 140 km/heure. Le premier juge a été d’un autre avis en retenant la version des deux gendarmes qu’il a jugée parfaitement crédible. Le premier juge a relevé que ces deux gendarmes ont, de manière concordante, déclaré avoir aperçu le véhicule de B.________ s’engager rapidement sur la voie

  • 12 - d’accès à la chaussée [...]. Comme ils se trouvaient à quelque 200 mètres de lui, ils ont pu le suivre sans accélérer fortement pour combler leur retard. On doit relever à cet égard que l’appelant fait une fausse lecture du rapport de dénonciation du 5 avril 2012. Sur la base des pièces au dossier (P. 4 et P. 12), les agents se trouvaient bien à 200 mètres de l’appelant et non à 400 mètres du poursuivi lorsqu’ils ont aperçu son véhicule. Les gendarmes ont ensuite expliqué avoir poursuivi le prévenu sur l’autoroute, lequel a accéléré après le km 41.590, correspondant à l’emplacement du radar fixe. Ils n’ont pas pu rattraper l’appelant, malgré une vitesse se situant entre 230 et 240 km/heure. Au contraire, la distance augmentait. Ce n’est qu’après le km 46 que le véhicule a réduit son allure et que les agents ont pu interpeller B.. Le gendarme R. a aussi déclaré qu’il lui était déjà arrivé, lors de courses urgentes, de circuler à plus de 200 km/h et qu’il avait eu le même sentiment de vitesse lors de cette course poursuite (jgt., p. 5). Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas qu’il y ait eu d’autres véhicules sur sa voie lors de la poursuite, à l’exception d’un camion. Une confusion entre deux véhicules est dès lors impossible. Il ne fait donc aucun doute que l’appelant a accéléré dès le km 41.590 jusqu’à atteindre une vitesse de plus de 200 km/h, ce que lui permettait aisément son véhicule de marque [...], dont la fiche technique indique une vitesse maximale de 301 km/h (http://fr.wikipedia.org/wiki/Audi_R8_(voiture_de_route)). Ce premier moyen doit être rejeté. 3.3L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas retenu le témoignage de H.. Selon ce témoin, l’appelant aurait circulé à une « vitesse normale » sur le trajet incriminé. H. était la passagère du véhicule poursuivi et l’amie intime du prévenu à l’époque des faits. Le premier juge n’a pas ignoré ce témoignage mais a préféré les déclarations de deux gendarmes assermentés qui n’ont jamais eu affaire à l’appelant auparavant. Il s’agit là d’une saine appréciation des preuves, ce d’autant plus que les agents n’avaient aucun intérêt à inventer de tels faits; ils patrouillaient et ont

  • 13 - aperçu fortuitement le comportement routier d’un automobiliste qui prenait des libertés avec le code de la route et ont décidé de le suivre. Le fait que H.________ ait confirmé son témoignage à l’audience de première instance n’y change rien. Elle avait déjà témoigné dans un sens favorable à l’appelant et tout revirement de sa part l’exposait à une dénonciation pour faux témoignage. Il importe donc peu qu’elle n’était plus l’amie intime de l’appelant au moment de l’audience. Partant, c’est à juste titre que le témoignage de H.________ n’a pas été retenu. Ce grief est infondé. 3.4L’appelant conteste le témoignage du gendarme R., lequel ne se fonderait sur aucun élément objectif quant à la vitesse dénoncée. Il voit une contradiction dans le fait de prétendre que le véhicule de l’appelant n’avait pas cessé de distancer celui des gendarmes, mais qu’ils l’avaient malgré tout rattrapé. Il ressort du rapport de police du 5 avril 2012 et des déclarations de R. à l’audience de première instance que lorsque le véhicule du prévenu roulait à une vitesse de plus de 200 km/h, il distançait celui des gendarmes. Ce n’est qu’après avoir dépassé un camion que B.________ a réduit sa vitesse et que les gendarmes ont pu le rattraper (cf. P. 4 et jgt., pp. 5-6). Il n’y a aucune contradiction dans ce témoignage. Ce moyen doit également être rejeté. 3.5L’appelant fait grief au Tribunal de police de s’être fondé sur une jurisprudence « boiteuse » du Tribunal fédéral pour admettre une vitesse excessive alors qu’un étalonnage du véhicule des gendarmes n’avait pas été effectué dans les vingt-quatre heures suivant son interpellation. 3.5.1Les instructions techniques édictées par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la

  • 14 - communication concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (cf. ATF 123 II 106 c. 2e p. 113). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 1.3; TF 6B_763/2011 du 22 mars 2012 c. 1.4; TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2). Une marge de 15% entre la vitesse constatée et celle finalement retenue permet de tenir compte d'une manière plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un excès de vitesse est constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 1.3; TF 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.1; TF 1P.90/2006 du 13 avril 2006 c. 3.2). 3.5.2En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les déclarations des deux gendarmes qui avaient poursuivi et intercepté le véhicule de l’appelant. Ceux-ci ont déclaré avoir roulé à la vitesse maximale de leur véhicule, soit entre 230 et 240 km/h au compteur, sans réussir à rattraper l’appelant sur 4.5 kilomètres (du km 41.590 au km 46). Il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que le Tribunal de police pouvait retenir sans arbitraire l’existence d'un dépassement de vitesse en se fondant sur les seules déclarations concordantes des agents assermentés, basées sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule. Le fait que le véhicule de police n’ait pas été étalonné dans les vingt-quatre heures n’y change donc rien. En déduisant une marge de sécurité de 15% préconisée par la jurisprudence, la vitesse du véhicule de l’appelant s’élevait à tout le moins

  • 15 - à 195 km/heure. Par rapport à la vitesse maximale autorisée de 120 km/h, l’excès de vitesse est de l’ordre de 75 km/heure. Ce grief est dès lors infondé. 4.L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il fait valoir que la faute qu'il a commise est légère et que seule l'infraction de violation simple des règles de la circulation peut être retenue à sa charge. 4.1Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admis qu'avec retenue (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2; ATF 131 IV 133 c. 3.2). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3). Selon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) est considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou

  • 16 - supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les autoroutes (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 c. 1.3; ATF 132 II 234 c. 3.2 p. 238; 124 II 259 c. 2b p. 261 ss; 123 II 106 c. 2c p. 113). 4.2Au vu de l'état de fait retenu par le premier juge et par la Cour de céans, l'infraction de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée. En effet, l’appelant a manifestement dépassé la vitesse maximale autorisée de plus de 35 km/heure. Partant, la condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée. 5.L’appelant se plaint de la quotité de la peine infligée. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

  • 17 - même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). 5.2L’appelant s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Sa culpabilité est importante. Il n’a pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui en roulant à une vitesse largement supérieure à la vitesse maximale prescrite, quand bien même son interpellation s’est produite de nuit à un moment où il y avait peu de trafic. Même si la vitesse du véhicule de l’appelant n’a pas pu être mesurée avec exactitude, l’excès de vitesse doit être qualifié de massif. Il a fait preuve d’une attitude désinvolte face à ses actes, niant avoir roulé à une telle vitesse, dans l’objectif d’échapper à une lourde sanction. Enfin, bien que son casier judiciaire soit vierge, l’appelant a de nombreux antécédents judiciaires de mesures administratives en matière de circulation routière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de soixante-deux jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 60 fr. pour tenir compte de la situation personnelle et économique du prévenu. 6.L’appelant conteste le refus du sursis. Il explique qu’il a tiré la leçon de ses erreurs du passé et qu’il n’a plus commis d’excès de vitesse justifiant un retrait de permis de conduire depuis presque sept ans. 6.1Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

  • 18 - L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou amende selon l’art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2). L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le

  • 19 - sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10). 6.2B.________ a fait l’objet, entre 2003 et 2011, de trois avertissements pour excès de vitesse et de trois retraits de permis. Il a également suivi des cours d’éducation routière. Malgré toutes ces mesures administratives et les amendes les accompagnant, il a commis une violation crasse des règles de la circulation routière. Il a ergoté et n’a nullement pris conscience de ses fautes en banalisant son passé de conducteur. Au regard de ces éléments, le pronostic est défavorable. Seul le prononcé d'une peine ferme permettra de faire comprendre à l'appelant qu'aucune récidive en matière de circulation routière n’est tolérée. 7.La condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière étant confirmée, les conclusions de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la libération du paiement des frais de la cause sont sans objet. 8.En définitive, l’appel formé par B.________ est rejeté et le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. 9.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1

  • 20 - et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47 CP; 90 ch. 2 LCR; 4a al. 1 let. d OCR; 356 ss, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE11.015659; II.reconnaît B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation et le condamne à 62 jours-amende de 60 fr. (chacun); III.met les frais de la cause arrêtés à 900 fr. à la charge de B.; IV.dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser B. au titre de l’art. 429 CPP". III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le présent jugement est exécutoire.

  • 21 - Le président :La greffière : Du 25 septembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. C., Service de la circulation routière et de la navigation, Canton du Valais, réf : 2012_4598, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 22 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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