654 TRIBUNAL CANTONAL 30 AM12.006621-JPC/JJQ/PCL J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mars 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:Mme Bendani et M. Sauterel Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Paul Marville, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, appelant par voie de jonction.
8 - La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l'appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 1er novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est Vaudois dans la cause le concernant et sur l'appel joint du Ministère public. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1er novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III) et mis les frais de justice, par 1'535 fr. 15, à sa charge (IV). B.Le 8 novembre 2012, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 28 novembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme, respectivement à l'annulation du jugement entrepris en ce sens qu'il n'est pas condamné pour conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1er, 2ème phrase LCR. Le 5 décembre 2012, le Ministère public a déposé un appel joint et conclu à la modification du jugement entrepris en ce sens que la peine prononcée à l'encontre de Q.________ n'est pas assortie du sursis. Interpellé le 10 décembre 2012 par la Cour de céans, Q.________ a conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public, précisant que la caducité vraisemblable de son permis de conduire à l'essai devrait assurément atténuer l'essentiel des risques de conduite en état d'ébriété (P. 23). Il n'a pas requis de nouvelle mesure d'instruction.
9 - Le 18 janvier 2013, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître. Le 27 mars 2013, en audience d'appel, Q.________ a confirmé ses conclusions. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel et au prononcé d'une peine ferme. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Citoyen suisse, Q.________ est né le [...] à Lausanne. Il suit actuellement des cours dans une école préparatoire en vue de se présenter en juin prochain aux examens d'entrée à l'Université de Lausanne. Q.________ habite avec ses parents qui subviennent entièrement à son entretien. Il a en outre revendu le véhicule qu'il détenait au moment des faits. Son casier judicaire fait état d'une condamnation par le Préfet du District de Lavaux-Oron, le 4 août 2009, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette condamnation s'était doublée d'une mesure de retrait de permis d'une durée de trois mois et d'une prolongation de la période probatoire. Q.________ a obtenu son permis de conduire à l'essai le 18 août 2008 (P. 4). La période probatoire de trois ans arrivait en principe à échéance en août 2011. Suite au retrait de permis subi en 2009, cette période probatoire a été prolongée d'un an, soit jusqu'en août 2012. 2.Le 25 mars 2012, à 06h32, à Pully, Q.________ a circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie d'au moins 1.21 ‰. Q.________ a été condamné par ordonnance pénale du 4 mai 2012 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois à
10 - laquelle il a fait opposition. Il a été renvoyé devant le Tribunal de police à la suite de cette opposition. E n d r o i t : 1.L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Interjetés dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
3.1Dans son appel, Q.________ requiert d'être libéré du chef d'accusation de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 er 2 ème phrase LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), en raison d'un état d'irresponsabilité non fautive. Il considère que l'art. 19 CP a été écarté à tort, soutenant que c'est bien la conjonction de l'alcoolémie, à 1.21 ‰, et de son état de fatigue excessive qui permet de poser son irresponsabilité totale. Q.________ ne conteste ni les faits ni le taux d'alcoolémie retenu. La conduite d'un véhicule avec un tel taux est constitutive de l'infraction visée à l'art. 91 al. 1 er , 2 ème phrase LCR. 3.2 L’art. 19 CP dispose que l'auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1 CP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2 CP). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). 3.3 La jurisprudence au sujet de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale est bien connue et l'appelant y fait référence dans son mémoire. Elle pose que n'importe quel oubli des convenances ou tout abrutissement passager - qui serait provoqué par une consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant la conscience et la volonté - ne suffit pas pour admettre une diminution de la responsabilité.
12 - L'examen du comportement de l'auteur avant, pendant, et après la commission de l'acte est indispensable (ATF 107 IV 3 c.1b, JT 1982 IV 35). En effet, c'est l'état psychopathologique (l'ivresse) qui est décisif, et non la cause de cet état, soit la quantité d'alcool consommé qu'indique le taux d'alcoolémie dans le sang (TF du 9 septembre 2005 6S.284/2005 c. 2.3; TF du 7 mai 2002 6S.17/2002 c. 1c/aa résumé in JT 2003 I 561). Une concentration d'alcool dans le sang de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ fait présumer une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ATF 122 IV 49 c.1b = JT 1998 IV 10). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un arrêt cantonal n’avait pas violé la notion d'irresponsabilité en retenant qu'un justiciable ne se trouvait pas dans cet état même s’il avait beaucoup bu, dès lors qu'il avait été constaté que ce justiciable savait encore ce qu'il faisait et avait tenu des propos précis, voire détaillés sur les faits antérieurs et postérieurs à ceux de la procédure (TF du 17 août 2011 6B_1060/2010 c. 1). 3.4Concernant l'application de l'art. 19 CP en lien avec l'art. 91 al. 1 LCR, on peut rappeler que, s'agissant de l'atteinte à la conscience engendrée par la consommation volontaire d'alcool, se pose bien entendu le problème de l'application de l'art. 19 al. 4 CP, soit de l'actio libera in causa, qui exclut en principe l'application de l'art. 19 al. 1 et 2 CP lorsque l'auteur a provoqué lui-même, intentionnellement ou par négligence, l'altération de sa conscience dans le dessein de commettre une infraction. L'actio libera in causa intentionnelle suppose qu'au moment où il est encore en possession de ses facultés, l'auteur ait la conscience et la volonté de porter atteinte à sa capacité de conduire, par exemple, en ingérant de l'alcool en sachant ou en admettant l'hypothèse, si elle se présente, qu'il va conduire. L'action libera in causa par négligence est commise lorsque l'auteur, dans les mêmes circonstances, mais sans savoir ou admettre qu'il va conduire en état d'incapacité aurait pu et dû s'apercevoir, moyennant un minimum d'attention raisonnablement
13 - exigible, qu'il était possible, dans ces circonstances, qu'il prenne le volant en état d'incapacité. Comme le relève la doctrine (v. Jeanneret, les dispositions pénales de la LCR, N. 95ss ad art 91 LCR, p. 106), la plupart du temps, il faut admettre que l'auteur accepte l'éventualité de conduire en état d'incapacité. Tel est notamment le cas lorsqu'il se rend en voiture dans un restaurant ou chez des amis, circonstances dont on peut déduire qu'il a l'intention de reprendre son véhicule pour regagner son domicile (TF 6S.286/2003). Lorsque l'auteur se place dans une situation où il aurait dû raisonnablement prévoir l'éventualité de conduire une fois sa responsabilité affectée, une négligence sera retenue : ainsi le conducteur, médecin de surcroît, qui, dépressif, consomme du Valium dans son véhicule qu'il a immobilisé dans une forêt, s'endort puis, une fois éveillé, reprend la route, commet une action libera in causa par négligence, parce qu'il devait envisager, en faisant preuve d'un minimum d'attention, qu'une fois réveillé il pourrait être amené à conduire (TF 6S.619/2000). Reste l'hypothèse, d'ailleurs reprise par l'appelant dans ses écritures, de l'auteur qui boit en ne pouvant ni ne devant se rendre compte qu'il conduira : c'est le cas de celui qui boit en ayant prévu de dormir sur place et qui, une fois ivre, va se coucher, puis se relève peu après et prend le volant de manière impromptue (ATF 118 IV 1). Ainsi, les seules hypothèses dans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée, sont celles dans lesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir consommé de l'alcool soit : celui qui va manger dans un hôtel en réservant une chambre pour y passer la nuit ou celui qui confie les clés de son véhicule à un tiers ou encore celui qui prend des dispositions sérieuses et concrètes pour se faire conduire par un tiers. 4.En l'espèce, il faut considérer que le cas de Q.________ ne correspond pas à la dernière des hypothèses évoquées ci-dessus.
14 - Tout d'abord, on est en présence d'une alcoolémie dont le taux, déjà élevé, ne permet cependant pas à lui seul d'envisager l'application de l'art. 19 CP. L'appelant plaide certes la conjonction avec une fatigue confinant à l'épuisement. Toutefois, suivant l'état de fait retenu, et qui n'est pas contesté, rien ne permet de considérer que cette fatigue était telle qu'elle apparaisse comme exceptionnelle et invalidante. L'appelant a d'ailleurs précisé dans ses déclarations à la police qu'il s'était couché à 23h00 le vendredi 23 mars 2013 pour se lever à 11h00 le lendemain (P. 4, p. 3). Il a par conséquent dormi environ douze heures la nuit précédant celle de l'infraction. Il résulte ensuite du dossier que l'appelant avait l'habitude (environ deux fois par mois) de sortir en "discothèque". Il savait donc ou devait savoir dans quelle mesure il est aisé ou difficile de trouver un taxi en fin de nuit, peu avant la fermeture des établissements. Il a d'ailleurs déclaré avoir l'habitude de toujours rentrer en taxi. Q.________ habite Lutry, mais a décidé de venir à Lausanne en voiture. Il avait la possibilité de parquer et de laisser son véhicule sur une place de parc de son père au centre ville, mais a préféré, ce soir là, se parquer sur une place publique, plus près des établissements qu'il envisageait de fréquenter. Outre l'utilisation de son propre véhicule, il avait également la possibilité de prendre le bus, de remettre les clés de son véhicule à un tiers, d'attendre encore un peu plus le taxi (puisqu'il avait déjà attendu près d'une heure selon ses dires), ou d'appeler un tiers au moyen de son portable, toutes choses dont il s'est abstenu. Malgré son état d'ivresse et de fatigue, il a été capable de discuter avec son ami et une amie de ce dernier, de se souvenir combien de temps il a attendu, en vain, le taxi, puis d'aller chercher sa voiture dans une autre rue. A cet égard, le témoignage de [...], qui déclare notamment "nous n'étions pas en état de penser à quoi que ce soit", n'est pas
15 - déterminant. Au contraire, les éléments énumérés ci-dessus plaident pour une lucidité suffisamment conservée. Au vu de toutes ces circonstances, il faut retenir que le fait de reprendre le volant en fin de nuit relève d'un choix délibéré et conscient et que si Q.________ avait fait preuve d'un minimum de précautions, il aurait pu ou dû envisager qu'il pourrait être amené à reprendre son véhicule en sortant de "discothèque" parce que l'attente d'un taxi était trop longue. Il a donc commis une actio libera in causa par négligence à tout le moins. En définitive, l'appel de Q.________, mal fondé, doit être rejeté. II.L'appel joint du Ministère public 5.L'appel joint du Ministère public porte sur le sursis, dont l'octroi par le premier juge est en l'espèce contesté en raison d'un antécédent de
5.1L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4). 5.2Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
16 - dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Dans son appel joint, le Ministère public se fonde sur les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (ci-après : la CAPS) et soutient que dans un cas pareil (récidive un peu moins de trois ans après une condamnation pour violation grave de la LCR [vitesse]), la peine prononcée doit être ferme. Le Ministère public admet que les recommandations de la CAPS ne sont pas contraignantes, mais qu'elles sont suivies dans la grande majorité des cas. Le juge peut s'aider de telles recommandations pour exercer son pouvoir d'appréciation, mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (TF 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2; TF 6S.477/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.3). A la lecture des recommandations précitées, le Cour de céans ne voit toutefois pas où une telle ligne directrice est donnée.
17 - 5.3Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5). Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai (al. 6). 5.4En l'espèce,il faut considérer l'attitude désinvolte de Q.________ face à ses actes. En effet, condamné en 2009 pour un excès de vitesse (qualifié), il n'a pas hésité, dans un délai relativement court, à commettre une nouvelle infraction, dans le même domaine. Il a ainsi privilégié son confort à la légalité, préférant s'engager dans la circulation routière au volant de son véhicule alors que son état physique l'en rendait incapable, plutôt que patienter un peu au froid pour attendre un taxi ou un bus afin de regagner son domicile sans danger. Son comportement en procédure ne révèle pas de prise de conscience, mais l'objectif d'échapper à la sanction. Il faut également relever qu'une fois la condamnation pénale confirmée, le permis de conduire à l'essai de Q.________ deviendra caduc. L'intéressé pourra toutefois obtenir rapidement un nouveau permis d'élève conducteur. En effet, l'infraction ayant été commise le 25 mars 2012, le délai d'un an est écoulé. Q.________, déjà au bénéfice de plusieurs années d'expérience de conduite, pourra ainsi se présenter rapidement aux examens et obtenir un nouveau permis de conduire à l'essai. Même sans
18 - posséder de véhicule, Q.________ aura ensuite la possibilité d'utiliser la voiture de ses parents, celle d'un ami ou encore d'en acquérir une immatriculée à son nom. Dès lors, et contrairement aux allégations de l'appelant (P. 23), il existe un risque de réitération objectif. En conséquence, il faut constater que le passé relativement récent de cet automobiliste en matière de circulation routière, les circonstances dans lesquelles l'ivresse au volant a été commise, la récidive intervenue, certes hors du sursis octroyé par le juge pénal en 2009, mais durant la période de probation prolongée par le Service des automobiles et de la navigation, ainsi que la possibilité d'obtenir rapidement un nouveau permis de conduire à l'essai, amènent la Cour de céans à poser un pronostic défavorable. La peine prononcée sera donc ferme. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis. 6.Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause, par 1'910 fr. doivent être mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). La partie ayant été représentée par un avocat de choix, les frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47 CP, 91 al. 1 2 ème phrase LCR, 398 ss et 428 CPP prononce en audience publique : I.L’appel de [...] est rejeté. II.L'appel du Ministère public est admis. III.Le jugement rendu le 1 er novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois est modifié en ce sens que
19 - le chiffre III de son dispositif est supprimé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que Q.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété; II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); III. supprimé; IV.met les frais de justice par fr. 1'535.15 (mille cinq cent trente- cinq francs et quinze centimes) à la charge de Q.". IV.Les frais d'appel par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs) sont mis à la charge de Q.. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 mars 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul Marville, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à :
20 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, -Service des automobiles et de la navigation (NIP [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :