Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.018390

653 TRIBUNAL CANTONAL 292 AM11.018390-GALN AM12.013161- GALN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 28 juillet 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière:MmeSaghbini


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par M.________ contre les ordonnances pénales rendues les 1 er décembre 2011 et 18 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er décembre 2011 (AM11.018390-GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M., pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et contravention à l’art. 143 ch. 3 al. 1 OAC (Ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour. Il lui était reproché d’une part d’avoir conduit le 1 er octobre 2011 à 06h40 sur [...] alors qu’il avait un taux d’alcoolémie de 0.97 g ‰ et d’autre part de n’avoir pas requis dans les délais son changement d’adresse dans son permis de conduire auprès de l’autorité compétente. Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu à son domicile, soit à [...]. Le pli recommandé contenant l’ordonnance précitée est revenu en retour avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde, le 9 décembre 2011. Une copie de l'ordonnance pénale du 1 er décembre 2011 a néanmoins été transmise à M. sous pli simple le 23 décembre 2011, le Procureur ayant précisé dans un courrier joint que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition (P. 6).

  • 3 - Aucune opposition à l’ordonnance pénale précitée n’a été formée par l’intéressé. Par décision du 6 février 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait de permis de conduire de M.________ pour une durée de 1 an, soit du 1 er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Il ressort du dossier que dans le cadre de cette procédure, l’intéressé, qui était assisté de l’avocat [...], s’est déterminé par courrier du 1 er février 2012 sur le préavis du SAN du 8 novembre 2011 concernant la sanction administrative envisagée (cf. P. 16 du bordereau annexé à la demande de révision). b) Par ordonnance pénale du 18 septembre 2012 (AM12.013161-GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M., pour avoir conduit malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 50 jours- amende à 40 fr. le jour. Il lui était reproché d’avoir circulé le 22 juin 2012 à 08h30 sur [...], alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Cette ordonnance pénale, qui mentionne notamment l’antécédent du 1 er décembre 2011, a été régulièrement notifiée au prévenu. Celui-ci n’a pas formé d’opposition. Par décision du 3 septembre 2012, le SAN a ordonné le retrait de permis de conduire de M. pour une durée indéterminée, dès le 22 juin 2012. c) M.________ a encore été condamné le 30 janvier 2014 par le Untersuchungsamt Altstätten du canton de St-Gall, pour conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 80 fr le jour.

  • 4 - Il lui était reproché d’avoir circulé le 31 août 2013 à 11h00 sur [...] alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Assisté de l’avocat [...], le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale, mais a finalement indiqué la retirer (cf. P. 3 et P. 4 du bordereau annexé à la demande de révision). Par décision du 10 décembre 2013, le SAN a ordonné le retrait de permis de M.________ pour une durée indéterminée, dès le 31 août

B.Par requête du 25 juin 2015, M.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a demandé la révision des ordonnances pénales du 1 er décembre 2011 et du 18 septembre 2012, concluant principalement à leur réforme en ce sens qu’il est libéré de toute accusation liée à la conduite d’un véhicule en état d’ébriété et à la conduite sans permis. Subsidiairement, il a conclu au renvoi des causes au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, respectivement pour nouvelles décisions après instruction. E n d r o i t : 1. 1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

  • 5 - Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2). 1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092 ; Heer, in : Niggli/Heer Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées). 1.3Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime

  • 6 - de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2, qui conserve toute sa portée sous l'empire du CPP ; cf. également TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3). 2.En l’espèce, le requérant conteste formellement avoir été au volant d’un véhicule automobile le 1 er octobre 2011, plaidant l’usurpation de son identité par le dénommé [...]. Ce motif invoqué est toutefois tardif dans la mesure où il repose sur des faits que M.________ aurait pu révéler dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie de l’opposition et qu’il n’avait aucune raison légitime de taire. A cet égard, il faut considérer que le requérant a eu connaissance à fin 2011-début 2012 au plus tard du fait qu’il était sous le coup d’une procédure pénale. En effet, si le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 1 er

décembre 2011 adressé au prévenu à son domicile à [...] est revenu en retour, une copie de l’ordonnance pénale lui a toutefois été envoyée par courrier simple ensuite. Il ressort en outre du dossier que par décision du 6 février 2012 – notifiée au conseil du requérant de l’époque, l’avocat [...] –, le SAN a ordonné le retrait de permis de conduire de M.________ à la suite du délit à la LCR réprimé par l’ordonnance pénale précitée. La décision administrative relate notamment les faits incriminés. Elle mentionne également que l’administré a pu se déterminer sur la sanction administrative envisagée. On y lit en particulier à la deuxième page, sous la rubrique Observations, que l’autorité a pris note des « observations déposées par lettre du 1 er février 2012 » et qu’il n’est « pas possible de réduire [la durée de la mesure, qui correspond au minimum légal], même en présence d’un besoin professionnel ». Dans ces conditions, il faut admettre que si le requérant entendait contester les faits fondant l’ordonnance pénale du 1 er décembre 2011, il lui appartenait d’agir à ce moment là par la voie ordinaire de l’opposition, en invoquant par exemple

  • 7 - les motifs qu’il fait présentement valoir devant la Cour de céans. Sa demande de révision est ainsi abusive. Par surabondance, il convient de relever que la deuxième ordonnance pénale du 18 septembre 2012, qui mentionne l’antécédent du 1 er décembre 2011, a été régulièrement notifiée au requérant – ce qu’il ne conteste pas. L’intéressé s’est soumis à cette ordonnance alors qu’il aurait pu également la contester dans le cadre de la procédure ordinaire, en présentant d’emblée au Ministère public ses arguments, notamment ceux découlant de son allégation selon laquelle un tiers aurait usurpé son identité. En application de l’art. 412 al. 2 CPP, il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision formée par M.________ contre les ordonnances pénales des 1 er décembre 2011 et 18 septembre

3.En définitive, la demande de révision présentée par M.________ est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), seront mis à la charge du requérant.

  • 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de M.. III. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Liechti, avocat (pour M.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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