654 TRIBUNAL CANTONAL 116 AM11.010437/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 juin 2012
Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause : E.________, prévenu, assisté par Me Astyanax Peca, avocat de choix à Montreux, appelant, et Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 mars 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné E.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine pécuniaire de 80 jours, le jour- amende étant fixé à 75 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), l'a condamné à une amende à titre de sanction immédiate de 1'125 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II), et a mis les frais de la cause par 1'279 fr. 60 à sa charge (III). B.En temps utile, E.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu principalement à ce qu'il soit acquitté, subsidiairement à ce que le jugement du 6 mars 2012 soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours, le jour- amende étant fixé à 35 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende à titre de sanction immédiate de 500 francs. Dans le délai imparti, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel formé par E.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E. est né le 22 septembre 1989 à Montreux. Il a été élevé par sa mère à Blonay et y a suivi sa scolarité. Il vit actuellement
8 - chez son père à Saint-Légier. Il souffrirait de troubles bipolaires diagnostiqués après la survenance des faits qui lui sont reprochés. Il a obtenu un CFC d'employé de commerce et travaille actuellement pour la Vaudoise Assurances depuis février 2012. Son revenu mensuel est d'environ 4'000 francs. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 357 fr. 25 par mois. Il a un leasing à hauteur de 343 fr. 05 pour sa voiture dont il a usage à titre professionnel également. Il participe aux frais de logement à hauteur de 500 fr. par mois. Ses impôts se sont élevés à 5'779 fr. 55 pour l'année 2010. Son casier judiciaire ainsi que le fichier ADMAS sont vierges. 2.Le 11 juin 2011 au soir, E.________ est allé manger chez un ami à Clarens où il a laissé son véhicule, avant de se rendre en taxi à la discothèque "[...]" à Montreux. Au cours de la soirée, il a consommé plusieurs verres d'alcool. Il a quitté la discothèque le 12 juin 2011 aux alentours de 4h30. Il a pris un taxi depuis la discothèque à Clarens pour aller récupérer sa voiture. Sur le chemin de son domicile, au volant de son véhicule, il a percuté une clôture de jardin ainsi qu'une haie. A la suite de l'accident survenu aux environs de 5h00, il a conduit sa voiture jusqu'à son domicile. Il s'est ensuite couché sans avertir la police. Le 12 juin à 9h20, la police a reçu un appel d'une personne qui l'a informée des dégâts, en précisant que le véhicule responsable n'était plus sur place, mais que la plaque d'immatriculation se trouvait toujours sur les lieux de l'accident. La police a ainsi pu retrouver le détenteur du véhicule, soit E., et s'est rendue à son domicile. Le véhicule fortement endommagé à l'avant et dépourvu de cette plaque d'immatriculation a été retrouvé devant le domicile du prévenu. Celui-ci dormait encore quand la police est arrivée. E. sentait fortement l'alcool au moment de son interpellation. Le taux d'alcool dans le sang était compris entre 1.70 et
9 - 1.88 g/kg à 10h10 au moment du prélèvement. Son alcoolémie au moment critique s'élevait au moins à 2.12 g/kg (P. 4).
10 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.E.________ conteste les faits tels que retenus par le premier juge et invoque une violation de la présomption d'innocence. 2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in
11 - dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., 2011, n. 574). 2.1.2Dans certains cas, le fardeau de la preuve incombe au prévenu. Ainsi lorsque le prévenu invoque des faits favorables susceptibles d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir, il doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique, conformément à l'adage reus in excipiendo fit actor (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 553 s.). Il en résulte que si le prévenu estime que certaines preuves peuvent le disculper, il lui incombe d'en requérir lui-même l'administration (TF 6P.90/2003 du 2 septembre 2003 c. 2.1.5). 2.2En l'espèce, l'appelant conteste avoir été au volant de son véhicule. Il a expliqué qu'une personne, qu'il aurait rencontrée le soir
12 - même en discothèque mais dont il ne connaît pas le nom et qui mesure 10 cm de moins que lui, aurait pris le volant pour le raccompagner; lui-même se serait allongé sur la banquette arrière. L'appelant a précisé que l'inconnu aurait causé l'accident. E.________ a en outre affirmé n'avoir pas voulu prendre les coordonnées de cette personne afin de ne pas lui causer de soucis, sachant qu'elle risquait un retrait de permis de conduire. Cette personne serait ensuite rentrée à pied chez elle car tous les taxis étaient occupés. A l'audience de la Cour de céans, l'appelant a indiqué n'avoir retrouvé aucune trace de cette personne qui s'est évaporée dans la nature. 2.2.1Le Tribunal de première instance a retenu qu'E.________ était bel et bien au volant de son véhicule le matin des faits. A l'appui de sa conviction, il a exposé que le siège avant conducteur du véhicule était réglé à la taille du prévenu, en se référant au rapport de police qui constatait qu'une personne de taille inférieure n'aurait pas pu atteindre le fond du pédalier tout en tenant le volant (P. 4, p. 2). Le premier juge a considéré qu'il était incompréhensible que le prévenu n'ait pas pris l'identité de son conducteur du matin alors même que ce dernier avait sérieusement endommagé sa voiture, sans parler de la barrière et des plantations du voisin. Il a estimé que la version des faits présentée par l'appelant n'était pas crédible dans la mesure où l'inconnu, qui n'avait pas consommé d'alcool ce soir-là, n'avait rien à craindre de la police. Enfin, d'après le Tribunal de police, E.________ travaillant dans le domaine des assurances, il ne pouvait pas lui échapper que les dommages occasionnés à son véhicule allaient lui être imputés alors qu'ils auraient pu être pris en charge par l'assurance du soi-disant conducteur. 2.2.2L'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. La version du déroulement des faits présentée par E.________ est rocambolesque. Elle est dictée, à l'évidence, par la crainte d'un retrait de permis de conduire. On observe encore, qu'allongé sur la banquette arrière, l'appelant ne pouvait pas guider l'inconnu qui ne connaissait pas le chemin
13 - du retour. Le fait que l'appelant n'ait pas pris l'identité de l'inconnu pour ne pas lui nuire n'est pas non plus crédible. Premièrement, comme l'a relevé le premier juge, E.________ travaillant dans le domaine de l'assurance ne pouvait pas ignorer que les dommages occasionnés allaient lui être imputés alors qu'ils auraient pu être pris en charge par l'assurance du prétendu inconnu. Deuxièmement, si le soi-disant inconnu était effectivement sobre, il ne risquait pas de se voir retirer son permis de conduire. Au demeurant, l'appelant ne peut pas davantage se prévaloir du fait qu'il était incapable d'apprécier la situation au moment des faits et qu'il n'aurait pas pensé à prendre les coordonnées de l'inconnu en raison de son important taux d'alcool dans le sang. En effet, le prétexte avancé de ne pas compromettre l'inconnu démontre précisément une forme de lucidité et de réflexion qui ne concorde pas avec un état de fatigue et d'imprégnation alcoolique. Enfin, l'allégation selon laquelle tous les taxis étaient occupés, obligeant l'inconnu à rentrer à pied à Vevey, n'est également pas plausible, ce d'autant moins que quelques minutes auparavant, l'appelant avait pris un taxi pour aller chercher sa voiture stationnée à Clarens. Enfin, E.________ n'a entrepris aucune démarche pour retrouver ce soi-disant inconnu et n'a requis l'administration d'aucune pièce complémentaire afin d'étayer sa version des faits alors même que la possibilité de le faire lui a été donnée (P. 13). Au vu des éléments qui précèdent, les faits sont suffisamment établis et le premier juge n'a pas violé la présomption d'innocence en retenant qu'E.________ était bel et bien au volant de son véhicule au moment de l'accident. 3.L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.
14 - 3.1Selon l'art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police (al. 3). La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 120 IV 73 confirmé à l'ATF 124 IV 175). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010, c. 3.1). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
15 - soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2 e ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 28 ad art. 91a LCR). Enfin, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Le dol éventuel est punissable. Il y a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP). 3.2En l'espèce, E.________ au volant de son véhicule a endommagé la barrière et la haie de son voisin. A aucun moment il n'a pris le soin d'informer immédiatement le lésé, en lui laissant son nom et ses coordonnées, ou la police, de l'accident, alors que le devoir lui en incombait (art. 51 al. 3 LCR). L'appelant savait très bien que son taux d'alcool était élevé au moment de l'accident et qu'il risquait un retrait de permis. De plus, il n'a donné aucune explication claire sur la survenance de l'accident, la cause de celui-ci demeurant incompréhensible. Ce n'est que grâce à l'appel d'un inconnu et à la plaque d'immatriculation retrouvée sur les lieux de l'accident qu'il a été possible pour la police de remonter jusqu'à l'appelant. Au demeurant, la police a constaté dans son rapport que l'appelant était fortement alcoolisé et qu'une forte odeur émanait de sa chambre et que lorsqu'elle lui a demandé de la suivre, E.________ a trouvé différents prétextes, tel que repasser son pull, afin de perdre du temps. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges selon laquelle E.________ a violé les devoirs en cas
16 - d'accident et a tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. 4.L’appelant conteste la peine infligée. 4.1La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur. Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 4.2Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
17 - obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5). 4.3
18 - 4.3.1En l'espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Tout au long de la procédure, il n'a fait preuve d'aucun amendement ni de prise de conscience. Au contraire, il a persisté dans la dénégation. Il a inventé l'histoire de l'inconnu dans le seul but d'échapper à un retrait du permis de conduire. Ainsi, la peine de 80 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate au regard du concours des infractions commises, de l'ivresse caractérisée et de l'absence totale de prise de conscience déduite des dénégations. 4.3.2S'agissant de la quotité du jour-amende, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. E.________ perçoit un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. et vit chez son père à qui il paye 500 fr. par mois pour les frais du ménage. Au vu du peu de charges que supporte l'appelant, la fixation du jour-amende à 75 fr. n'est pas excessive. Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du loyer et des dettes somptuaires pour le calcul du jour- amende. En définitive, la quotité de la peine et du jour-amende est confirmée au vu des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant, de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir. 5.Enfin, l'appelant conteste le montant de l'amende à titre de sanction immédiate. 5.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de compte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution avec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans
19 - certaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se souviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou une amende (ATF 135 IV 188 c. 3.3, JT 2011 IV 57). Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). Le cumul des peines sert ici des buts de prévention spéciale. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire assortie du sursis sont d'importance prépondérante, tandis que la peine pécuniaire cumulée sans sursis et l'amende n'ont qu'une signification secondaire. La peine cumulée ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou au prononcé d'une peine supplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction appropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une peine adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 188 c. 3.3 et la réf. cit.; cf. ég. TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 5). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4). La règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4). 5.2En l'espèce, E.________ a été mis au bénéfice du sursis, les conditions d'octroi étant réalisées. En sus de la peine pécuniaire avec sursis, le premier juge a condamné E.________ à une amende de 1'125 fr. à titre de sanction immédiate. Cette peine se justifie du fait que l'appelant n'a montré aucune prise de conscience. Le montant de l'amende représente moins de 16% de la peine totale, respectivement moins de
20 - 20% de la peine principale, soit une proportion admise par la jurisprudence. L'amende prononcée doit dès lors être confirmée. 6.En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et la décision du Tribunal de première instance intégralement confirmée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument du présent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'E.________ (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106 CP; 90 ch. 1, 91 al. 1, 2 e phrase, 22 CP ad 91a al. 1, 92 al. 1 LCR; et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Condamne E.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours, le jour-amende étant fixé à 75 fr. (septante-cinq francs), avec sursis pendant 2 ans; II.Condamne E.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), peine
21 - convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif; III.Met les frais de la cause, par 1'279 fr. 60, à la charge d'E.". III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) sont mis à la charge d'E.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 4 juin 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service des automobiles et de la navigation (NIP :00.002.171.849),
22 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :