654 TRIBUNAL CANTONAL 125 AM11.005310-AMEV/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 avril 2017
Composition : M. S T O U D M A N N, président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Pierre Bayenet, défenseur d’office, appelant,
et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M., alias F., s’est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois et demi, sous déduction de 104 jours de détention préventive, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève (II), a révoqué le sursis accordé au prévenu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 4 février 2010 (III), a ordonné la confiscation au profit de l’Etat de la somme de 300 fr. saisie à titre de garantie (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office du prévenu à 1'125 fr. pour toutes choses (V), a mis les frais de justice, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2'443 fr. 30, à la charge du prévenu, sous déduction d'une somme de 300 fr. versée le 5 avril 2011 en garantie de paiement (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Bayenet, ne sera exigé que si la situation financière du prévenu le permet (VII). B.Par annonce du 16 janvier 2017, puis déclaration du 24 janvier 2017, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des fins de l’action pénale, qu’une indemnisation de 200 fr. par jour lui est allouée au titre des 104 jours de détention provisoire, que le sursis accordé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 4 février 2010 n’est pas révoqué, que la restitution de la somme de 300 fr. saisie à titre de garantie est ordonnée en sa faveur et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Il a requis une mesure d’instruction.
8 - Le 9 mars 2017, l’appelant a produit diverses pièces (P. 52/1 à 52/3). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu fait usage de deux identités, soit celle d’M., ressortissant de Guinée-Bissau, né le 1 er janvier 1989, d’une part, et celle d’F., ressortissant de Gambie, né le 25 juin 1990, d’autre part. Il est arrivé en Suisse en 2006 sous l’identité de M.________ et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision administrative du 31 août 2007. Il est alors entré dans la catégorie des étrangers en situation de non-entrée en matière (NEM). Après avoir, selon ses dires, vécu en France en 2008 et 2009, il est revenu dans notre pays. Il a été interpellé par la police à Montreux le 5 avril 2011 lors d'un contrôle d'identité (P. 4). Par la suite, il a encore été interpellé en Suisse alémanique le 10 mai 2011, par les gardes-frontière, et derechef à Montreux le 7 juillet 2011, par Police Riviera (cf. ch. 1.2 ci-dessous). En 2016, par l’intermédiaire de son conseil, le prévenu s’est prévalu de l’identité d’F.. Aux débats de première instance, il a soutenu vivre en Espagne depuis 2010 à tout le moins, au bénéfice d’une autorisation de séjour qui lui aurait été octroyée au bénéfice du regroupement familial. Il a dit être domicilié à Mataró, province de Barcelone, où il résiderait avec sa compagne, son fils et son père. Il a été au bénéfice d’un titre de séjour espagnol en vigueur jusqu’au 8 avril 2015; toutefois, ce document ne précise pas la date de son début de validité. Selon ses dires, l’intéressé ne perçoit aucune aide publique et vit de quelques revenus occasionnels. Lors de ses interpellations du 5 avril 2011 et du 10 mai 2011, il était porteur d’un abonnement CFF « Voie 7 » délivré au nom de M., valable du 22 décembre 2010 au 21 décembre 2011 (P. 8). La procédure pénale ouverte ensuite de ces interpellations l’a été au nom de M.________.
1.2Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes : -une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour- amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 500 francs, prononcée le 4 février 2010 par le Juge d'instruction cantonal, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et infraction d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr); -une peine privative de liberté de huit mois, peine d’ensemble avec une la peine pécuniaire prononcée le 4 février 2010 par le Juge d'instruction cantonal, prononcée le 14 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; -une peine privative de liberté de 36 mois, prononcée le 14 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.Notamment dès le 4 février 2010, date de sa précédente condamnation pour des faits similaires (cf. ci-dessus), M.________ a séjourné illégalement en Suisse, dans le canton de Vaud et notamment à Montreux les 5 avril 2011 et 7 juillet 2011. Il a été interpellé dans le train Bâle-Interlaken, à hauteur de Koppigen/Inland, le 10 mai 2011 à 19 h 14.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert qu’une commission rogatoire internationale soit adressée aux autorités espagnoles pour s’enquérir de la date exacte à partir de laquelle il a été admis au bénéfice d’un titre de séjour sous l’identité d’F.________. 4.
11 - 4.1A la lecture du dossier, on constate que l’appelant n’a jamais mentionné une quelconque autorisation de séjour en France ou en Espagne avant les débats de première instance. Devant les agents de Police Riviera, il a en effet déclaré qu’il a vécu en 2008 et 2009 en France, avant de revenir en Suisse. Il a ajouté savoir être en situation irrégulière en Suisse (P. 4). Devant les autorités douanières, il a avoué qu’il était arrivé en Suisse deux semaines avant son interpellation du 10 mai 2011 et qu’il avait auparavant vécu un an et demi en France (P. 8). Même s’il dit ne pas parler très bien anglais, ses réponses n’en sont pas moins cohérentes. Enfin, entendu par le Procureur (PV aud. 1), il a déclaré être venu à Montreux pour le festival, précisant que son but était de retourner en France avec son amie (lignes 33-34). 4.2Néanmoins, l’appelant a produit, en annexe à un courrier de son conseil du 22 septembre 2016 (P. 15), une photocopie du recto d’une carte de séjour espagnole (P. 17). Selon le SPOP, si l’intéressé était titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par l’Espagne et dans la mesure où il était également muni de son passeport, il était libéré de l’obligation de visa pour entrer en Suisse et y séjourner, sans toutefois être habilité à exercer une activité lucrative, durant 90 jours sur toute période de 180 jours (P. 38). 4.3Il ne fait aucun doute que l’appelant a, dès sa première interpellation, le 5 avril 2011, bien compris qu’il était dénoncé pour séjour irrégulier. Durant l’enquête, il n’a en effet pas une seule fois mentionné qu’il serait au bénéfice d’une autorisation de séjour en Espagne. Bien plutôt, il a dit être domicilié en France, avec son amie, jusqu’à la rupture. Il a présenté le même exposé devant les douaniers, les policiers vaudois et le procureur. Ainsi, il n’a jamais, avant les débats de première instance, fait allusion à une résidence à Mataró, province de Barcelone, alors même que cette localité était mentionnée comme son domicile légal notamment sur la copie du titre de séjour ultérieurement produite.
12 - Ce n’est qu’aux débats de première instance que l’appelant a soutenu avoir déclaré à tous les fonctionnaires qui l’avaient interrogé qu’il avait élu domicile en Espagne et qu’il disposait d’un permis de séjour délivré par cet Etat (jugement, p. 4 s.). Pourtant, les policiers vaudois ont trouvé le prévenu porteur de 300 fr. en espèces, qu’ils lui ont confisqués, et d’un abonnement CFF « Voie 7 » comme toute pièce de légitimation (P. 4). Au vu du rapport de police (pièce précitée), l’intéressé n’a alors pas fait usage de papiers d’identité. L’appelant a d’abord excipé d’un malentendu avec les autorités vaudoises, lequel aurait été favorisé par son prétendu analphabétisme (jugement, pp. 4 s.). A l’audience d’appel, il a soutenu que, comme il avait demandé l’asile en 2006 sous un faux nom, il ne voulait pas révéler sa véritable identité lors des contrôles de police. Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant n’établit pas avoir été titulaire d’une autorisation de résidence délivrée par les autorités espagnoles qui aurait été valide depuis 2010 déjà, soit dès une date antérieure au 5 avril 2011. Bien plutôt, le contraire est établi. En effet, la carte de résident dont il tente désormais de tirer parti (P. 55), valide jusqu’au 8 avril 2015, n’indique pas le début de sa validité; en particulier, rien ne permet de retenir qu’il s’agissait d’un document quinquennal, contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. jugement, consid. 3, p. 8). Pour le reste, la seule mention de la date du 23 février 2010 sur le certificat de résidence du 9 mai 2014 (P. 56/6) n’implique nullement la délivrance d’une quelconque autorisation de séjour en Espagne antérieurement aux faits incriminés. Cette indication étaye tout au plus un contact avec les autorités de cet Etat en février 2010, avec, vraisemblablement, une forme d’enregistrement au rôle des habitants. Elle n’établit aucun séjour licite alors déjà reconnu, ce d’autant que le numéro qui figure sur ce certificat de résidence est celui de la carte d’identité pour étranger venue à échéance, comme déjà relevé, le 8 avril 2015 et qui ne succédait à aucun titre similaire.
13 - En outre, le moyen de l’appelant selon lequel il ne s’était rendu en Suisse que pour rendre visite à son amie, puis pour assister au Festival de Montreux, n’est guère compatible avec la souscription d’un abonnement de transport public d’une année valable dès le 22 décembre
4.4Sauf à verser dans l’absurde, force est de déduire du rapprochement de ces faits que l’appelant n’était titulaire d’aucune carte de séjour espagnole ni d’un quelconque autre document qui l’aurait habilité à résider en Suisse de manière transitoire lors des interpellations
6.1Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition prévoit deux conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale.
15 - Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1). La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général peuvent être exclus pour des motifs de prévention spéciale lorsque ces sanctions sont inexécutables, en particulier lorsque l’intéressé a démontré l’inutilité d’une telle peine et/ou la volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). 6.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
16 - l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1). 6.3Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). 7.Quant à la nature de la peine, il importe, d’abord, de ne pas perdre de vue que le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de moins de six mois constitue l’exception; une telle sanction est, notamment, indissociable de l’examen des conditions du sursis à l'exécution de la peine. Celles-ci doivent, pour qu’une semblable peine privative de liberté soit prononcée, ne pas être réunies.
8.S’agissant du sursis, il doit d’abord être constaté que les actes incriminés sont relativement anciens. L’appelant a cependant été condamné à deux reprises depuis lors. Ses antécédents sont lourds. Il s’enferre dans de vaines dénégations. Ces éléments ne laissent pas augurer d’un comportement futur adéquat. Néanmoins, le prévenu réside actuellement en Espagne, tant et si bien qu’il dit n’être entré à nouveau en Suisse que pour comparaître à l’audience d’appel. Le fait qu’il réside à l’étranger, qui plus est en exerçant apparemment une activité lucrative pérenne sans percevoir d’aide publique, est de nature à réduire le risque qu’il commette de
17 - nouvelles infractions à la LEtr, s’agissant singulièrement du séjour illicite dans le dessein de chercher un emploi ou toute occasion de gain dans notre pays. De surcroît, il s’est engagé à ne plus revenir en Suisse. Il s’agit d’un facteur de bon pronostic, pondéré par les éléments de mauvais pronostic évoqués ci-dessus. L’élément favorable déjà décrit suffit cependant à exclure un pronostic défavorable selon l’art. 42 al. 1 CP. Partant, les conditions du sursis sont réunies. Il s’ensuit qu’une peine pécuniaire doit être préférée à la peine privative de liberté de moins de six mois (soit de trois mois et demi) prononcée par le tribunal de police. La quotité de la peine sera arrêtée à 105 jours-amende, sous déduction de la détention provisoire, comme retenu par le premier juge (art. 51 CP). Quant à la quotité du jour-amende, le prévenu ne dispose, au moment du jugement, que de moyens modiques, soit 900 euros par mois entier d’activité salariée, étant précisé que l’intéressé ne travaille pas toujours le mois entier. Le montant du jour- amende sera donc fixé au minimum de 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4). La peine sera, comme déjà relevé, assortie du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans pour tenir compte du risque de réitération qui, pour être relativement faible, n’en apparaît pas négligeable pour autant, en dépit de l’engagement pris par le prévenu de ne plus revenir en Suisse. 9.L’appelant succombe quant au sort de l’action pénale. Il a certes été libéré par le tribunal de police du chef de prévention de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), mais, comme le relève le premier juge (jugement, consid. 5 p. 10), il n’y a pas eu de mesure d’instruction spécifique en lien avec cette infraction. Il n’y a donc aucun motif de modifier le sort des frais de première instance (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 426 CPP; TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1, cités par ces auteurs). De même, le montant de 300 fr. saisi sur sa personne lors de son interpellation du 5 avril 2011 ne saurait lui être restitué. En effet, comme relevé à bon droit aussi par le tribunal de
18 - police (jugement, ibid.), il s’agit d’une garantie du paiement des frais de justice (art. 263 al. 1 let. b CPP), lesquels s’avèrent supérieurs au montant en question. 10.L’appelant a été condamné, le 4 février 2010, à une peine pécuniaire de 180 jours amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. D’après l’extrait de casier judiciaire (P. 16), ce jugement est entré en force le 15 février 2010. La révocation de ce sursis par le jugement du 5 janvier 2017 intervient dès lors au-delà de l’échéance du délai de trois ans fixé par l’art. 46 al. 5 CP. Contraire au droit, cette révocation doit être supprimée d’office (art. 404 al. 2 CPP). 11.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de cinq heures et demie, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., soit à 1'198 fr. 80, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 al. 1, 2 et 4, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 50, 51 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.-constate que F.________ s’est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr); II.-condamne F.________ à une peine pécuniaire de 105 (cent cinq) jours-amende à 10 (dix) fr. le jour-amende, sous déduction de 104 (cent quatre) jours de détention préventive; III.- suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV.- ordonne la confiscation au profit de l’Etat de la somme de fr. 300.- saisie à titre de garantie; V.-arrête l’indemnité du défenseur d’office de F.________ à 1'125 fr. pour toutes choses; VI.- met les frais de justice, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2'443 fr. 30 à la charge de F., sous déduction d'une somme de fr. 300.- versée le 5 avril 2011 en garantie de paiement; VII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Bayenet ne sera exigé que si la situation financière d’F. le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'198 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre Bayenet.
20 - IV. Les frais d'appel, par 2'918 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de M.________ à raison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur du défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Bayenet, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Service de la population (secteur étrangers, M., 01.01.1989, alias F., 25.06.1990), -Office fédéral des migrations (M., 01.01.1989, alias F., 25.06.1990), par l'envoi de photocopies.
21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :