TRIBUNAL CANTONAL
97
PE23.010619/JOM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 17 janvier 2024
Composition : M. P A R R O N E, président Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 2'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 460 fr., à la charge de X.________ (IV).
B. Par annonce du 3 novembre 2023, puis déclaration d’appel du 11 décembre 2023, X.________, par son défenseur de choix, a formé appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (surcharge et défaut d’arrimage), qu’il est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière (défaut de port de la ceinture de sécurité), à une amende d’ordre d’un montant maximum de 60 fr., qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP non inférieure à 4'157 fr. 25 lui est allouée sur la base de la liste d’opérations produite et que les frais de justice de première instance sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité équitable pour ses frais de défense dans la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. L’appelant a requis diverses mesures d’instruction. Il a produit des pièces.
Par courrier du 19 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Par avis du 27 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause relevait de la compétence d’un juge unique.
Par courrier du 3 janvier 2024, l’appelant a déclaré qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire, tout en confirmant ses réquisitions de preuves.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né en 1999 à Lausanne, le prévenu X.________ est marié et père de deux enfants mineurs. Il est l’administrateur de la société [...], sise [...]. Selon ses déclarations, il gère également d’autres sociétés. Son revenu mensuel brut s’élève à environ 8'000 francs. Son épouse ne travaillant pas, il pourvoit seul à l’entretien de sa famille. Il n’a ni fortune ni dettes. Il n’assume en outre aucun frais médical particulier, sa santé étant bonne.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
Le 14 décembre 2022, le prévenu a circulé au volant du véhicule immatriculé [...], alors que celui-ci présentait un dépassement de 2'843,8 kg net du poids total autorisé selon le permis de circulation. De plus, le chargement du véhicule n’était pas arrimé et le conducteur ne portait pas la ceinture de sécurité.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.2.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En outre, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant la juridiction d’appel (art. 398 al. 4, deuxième phrase, CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).
2.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la fixation d'une audience, l’audition en qualité de témoin de son employé [...] et la mise en œuvre d'une expertise portant sur la nature, le fonctionnement et l'étalonnage de l'appareil du système de mesure de poids du Centre de la Blécherettte. Il a renouvelé sa demande de tenue d'une audience et de l'audition d'un témoin dans son courrier du 3 janvier 2024.
En l’occurrence, et comme déjà relevé, la cause est soumise à la procédure écrite de l'art. 398 al. 4 CPP. Il n'y a donc pas lieu de fixer une audience. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement entrepris que les réquisitions de preuve présentées auraient été soumises au premier juge, l'appelant ne se prévalant au demeurant pas d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Dès lors, ces réquisitions, portant sur l'administration de preuves nouvelles, soit une audition de témoin et la mise en œuvre d'une expertise, sont irrecevables en vertu de l'art. 398 al. 4 CPP. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l’appelant à l'appui de sa déclaration d'appel du 11 décembre 2023.
3.1 Sur le fond, l’appelant conteste sa condamnation pour contravention à l’OCR en relation avec la surcharge de sa camionnette. En substance, il fait valoir que le préfet et le premier juge auraient ignoré certaines circonstances factuelles, que le processus de détermination d'une éventuelle surcharge n'a pas été suivi conformément aux exigences légales et réglementaires, et que les explications et la motivation du Tribunal de police ne permettent pas de se convaincre de l'existence d'une éventuelle surcharge du véhicule.
3.2 3.2.1 L'art. 29 al. 1 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
L'art. 30 al. 2 LCR dispose que les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
L'art. 57 al. 1 OCR dispose que le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tel que le signal de panne, notamment après un lavage ou une réparation du véhicule. Il contrôlera le fonctionnement des freins.
3.2.2 L’art. 12 de l'Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) dispose ce qui suit :
« Avant la mesure proprement dite, les systèmes de mesure utilisés doivent être soumis à un contrôle de fonctionnement. Pour les mesures à l’aide de deux instruments de pesage indiquant la charge par roue, il convient en outre de vérifier la concordance de la précision de mesure des deux instruments ».
L’art. 13 OOCCR-OFROU prévoit ce qui suit :
« Lorsqu’un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge par essieu, du poids effectif ou de la charge du timon qui ont été calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage, exprimé en kg, c’est ce dernier qu’il convient de déduire en tant que marge de sécurité (al. 1). Lorsqu’un certain poids doit obligatoirement être atteint, soit le poids d’adhérence minimal, une marge de sécurité de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage, exprimé en kg, c’est ce dernier qu’il convient d’ajouter en tant que marge de sécurité (al. 2) ».
3.3 En l’occurrence, le premier juge s'est fondé principalement sur le rapport de police du 3 janvier 2023 figurant au dossier (pièce non numérotée). Il ressort de cette pièce que, le 14 décembre 2022, vers 10 h 45, [...], le véhicule de l'appelant a attiré l'attention des policiers (du groupe motocycliste, soit des spécialistes de la circulation routière) en raison de son chargement, dépassant « de près d'un mètre les ridelles de la benne du véhicule ». Le rapport ajoutait ce qui suit : « Une multitude de bobines de câbles y étaient simplement déposées. Aucun dispositif de sécurité n'arrimait correctement le chargement ». Interpellé alors qu’il ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité, l'appelant a dû suivre les motards jusqu'au Centre de Gendarmerie de la Blécherette afin de peser son véhicule. Il n'a pas été en mesure de présenter son permis de circulation.
Des mesures du poids, il est ressorti que le véhicule était en surcharge de 2'843,8 kg net, par rapport à un poids total autorisé de 3'500 kg net et une charge utile autorisée de 905 kg net. Le poids total mesuré brut de 6'540 kg brut correspondait en effet à un poids total net (sous déduction de la marge de 3% prévue par l’art. 13 OOCCR-OFROU) de 6'343,8 kg net et ainsi à une surcharge calculée de 2'843,8 kg net (6343,8 kg - 3'500 kg).
Le rapport précise en outre ce qui suit : « En raison d'une panne informatique au Centre de la Blécherette, il n'a pas été possible d'imprimer un ticket de pesage. De plus, la mesure des deux essieux n'a pas pu être effectuée. Au vu de la grosse surcharge, il a été décidé de ne plus circuler avec ce véhicule dans l'état et de ne pas nous rendre à une autre balance. Une immobilisation du véhicule à été notifiée à M. X.________ ». Au terme de la procédure, le rapport précise encore que X.________ a « reconnu les faits lui étant reprochés et a adopté une attitude correcte ».
3.4 L’appelant discute librement de l’appréciation des preuves, et en particulier le rapport de police du 3 janvier 2023, considérant qu'il n'a aucune valeur et que le juge aurait méconnu une procédure de pesage correcte. Il ne démontre toutefois pas, alors qu’il le devrait à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, en quoi l’appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne l’est d’ailleurs pas, puisque celui-ci s’est fondé sur le rapport de policiers, qui sont des agents publics assermentés, dénonçant des infractions ; les policiers ont rapporté les faits de manière claire et se sont montrés minutieux en précisant que le contrôle s’était déroulé avec un problème d'impression. Rien ne permet de retenir un acharnement des policiers dénonciateurs contre l'appelant, les rendant suspect de prévention, ou que les agents se seraient à, une autre occasion, montrés mal disposés à l’égard du prévenu, dont ils ont d’ailleurs relevé l’attitude correcte.
3.5 Pour le reste, les arguments de l'appelant ne résistent pas à l’examen. En effet, il n'est en particulier pas étonnant que le véhicule ait été conduit au Centre de gendarmerie de la Blécherette. Ce transfert a été fait sous contrôle et escorte de la police (« il lui a été demandé de nous suivre » [rapport du 3 janvier 2023, déjà mentionné, p. 2, 3e par.]) afin de garantir la sécurité routière.
Les mesures effectuées ont été retranscrites dans le rapport de police et ont été opérées avec un appareil du Centre de gendarmerie de la Blécherette, notoirement entretenu, vérifié et étalonné. Il est en effet évident que la balance utilisée est une balance officielle, qui est régulièrement étalonnée, ce qui a d'ailleurs été confirmé dans un rapport complémentaire daté du 17 avril 2023 (ch. 2, 1er par.). On rappellera en outre que les policiers disposent des connaissances spécialisées, théoriques et pratiques, relatives à de telles mesures, ainsi qu’à l’évaluation des mesurages et qu'ils sont habilités à exécuter des contrôles et des évaluations.
Le rapport de police du 3 janvier 2023 fait effectivement état d’une panne informatique au Centre de la Blécherette, laquelle a empêché d’imprimer un ticket de pesage. Le rapport indique aussi que la mesure des deux essieux n’a pas pu être effectuée. Toutefois, ces indications ne remettent pas en cause la mesure effectuée et ne signifient pas non plus que celle-ci serait fausse ou qu'elle ne pouvait être prise valablement sur un essieu. Si un problème de balance n'avait pas permis de peser correctement le véhicule, les policiers l'auraient mentionné. Ils ont également indiqué pourquoi, au vu de la grosse surcharge, il a été décidé de ne plus circuler avec ce véhicule et de ne pas aller auprès d'une autre balance.
Le rapport contient des photographies, dont l’une comporte le poids du véhicule, soit 6'540 kg. Le rapport complémentaire du 17 avril 2023, déjà mentionné, indique à cet égard qu’ « (…) une photographie de la mesure a été effectuée avant que le système ne fonctionne plus ». La force probante de ce document commande de retenir que le chiffre susmentionné correspond au véhicule en cause.
L'art. 4 al. 1 OOCCR-OFROU prévoit ce qui suit : « Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique ». Cette norme est ainsi respectée. Cela est le cas même en l'absence d'un ticket qui n'a pu être émis en raison d'une panne d'impression.
La loi et ses dispositions d’application n’imposent pas de système de pesage (cf. les art. 12 et 13 OOCCR-OFROU). La mesure pouvait être effectué sur un essieu avec un poids effectif. Les policiers disposent des compétences et de la capacité nécessaires pour déterminer le poids du véhicule en cause en utilisant un instrument qu'ils connaissent. En l’espèce, rien ne permet de retenir que la balance ne fonctionnait pas s'agissant de sa fonction première, soit le pesage.
En outre, et conformément au rapport de police du 3 janvier 2023, le Tribunal de police pouvait retenir que l'appelant n'avait pas contesté, lors du contrôle, la mesure de son véhicule et la surcharge de sa cargaison, comme le mentionne cet écrit. Le fait qu'il se soit ravisé après avoir consulté un avocat et en contestant ensuite l'infraction n'est pas déterminant.
3.6 Les arguments de l'appelant s'agissant de la détermination d'un défaut d'arrimage ne sont pas plus pertinents. A nouveau, il n'y a pas lieu de remettre en cause les constatations de la police. Les photographies montrent un chargement mis en vrac qui dépassent effectivement les ridelles en hauteur.
Pour le reste, l’appelant discute librement de l’appréciation des policiers, considérant en particulier que sa version devrait être préférée à celle des dénonciateurs. Les images révèlent cependant qu'un seul freinage d'urgence aurait suffi à propulser les bobines ou d'autres marchandises hors de la benne. L'appelant ne peut soutenir que son chargement était conforme aux recommandations de l'ASTAG de 2007, pièces d'ailleurs irrecevables en appel, ou à toutes autres pratiques professionnelles. A nouveau, les photographies sont parfaitement explicites.
Il découle de ce qui précède que l'analyse des faits effectuée par le premier juge s’avère détaillée, complète et pertinente.
3.7 En définitive, l’appelant répond de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir dépassé le poids total autorisé par son permis de circulation, ainsi que pour ne pas avoir arrimé son chargement (et pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, chef de prévention non contesté). Le fait que le Tribunal de police n'ait pas mentionné les dispositions des art. 96 LCR, ou 67 ch. 8 OCR n'est pas déterminant.
3.8 L'appelant soutient encore que le jugement est juridiquement erroné. C’est en vain que l’appelant croit déceler diverses violations de la LCR, de l'OCR ou de l'OOCCR-OFROU. Force est bien plutôt de constater que les policiers ont déduit la marge de sécurité de 3 % prescrite (cf. consid. 3.3 ci-dessus) en fonction du dispositif utilisé pour le pesage et même si une marge de tolérance supplémentaire devait encore entrer en considération en application de l'art. 67 al. 8 OCR, le dépassement est tel que cette différence serait insignifiante. Il faut en effet rappeler que le poids autorisé net du véhicule était de 3'500 kg et que le poids net avec le chargement a été mesuré à 6'343,8 kg, ce qui dépasse ce seuil dans une proportion si considérable qu’elle excède toute éventuelle erreur de mesure. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants précédents pour ce qui est de la mesure effectuée et de l'étalonnage de l'appareil.
3.9 Pour le reste, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Partant, il y a lieu de confirmer l’amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée par le Tribunal de police.
Le prévenu succombant intégralement à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al.1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 50, 106 CP ; 29, 30 al. 2 LCR ; 3a al. 1, 57 al. 1 OCR ; 398 ss, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son le dispositif étant le suivant :
« I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière ;
II. condamne X.________ à une amende de CHF 2'000.- (deux mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
III. rejette l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
IV. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 460.-, à la charge de X.________. ».
III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :