Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 87

TRIBUNAL CANTONAL

87

AM21.017495-JUA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 janvier 2024


Composition : M. WINZAP, président

MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2021, le Ministère public a condamné X., né le [...] 1969, à 30 jours-amende à 80 fr. le jour, pour avoir, le 25 août 2021, mis un véhicule automobile à la disposition de P. alors que celui-ci faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire.

Le 19 octobre 2021, X.________ a fait opposition à cette ordonnance, en faisant valoir que P.________ lui aurait montré son permis de conduire et qu’il n’avait dès lors aucune raison de se méfier et de procéder à de plus amples recherches.

Constatant que X.________ ne s’était pas présenté à son audience du 31 mars 2022, le Ministère public a, par prononcé du 1er avril 2022, pris acte du retrait de l’opposition de X.________ et dit que l’ordonnance pénale du 15 octobre 2021 était exécutoire.

Depuis le 16 décembre 2023, X.________ exécute diverses sanctions ainsi que la peine pécuniaire précitée sous le régime de la semi-détention à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne. La fin de peine est prévue le 6 février 2024.

B. Le 3 janvier 2024, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 15 octobre 2021. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Le 11 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de X.________, considérant que, prima facie, le droit prétendu au fond ne paraissait pas rendu vraisemblable.

En droit :

Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

Le requérant indique qu’il disposerait d’un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation sur l’honneur du 29 novembre 2023 rédigée par P.________, dans laquelle celui-ci affirmerait avoir reçu son permis de conduire en retour dans sa boîte-aux-lettres et l’avoir présenté au requérant.

L’attestation dont le requérant se prévaut ne figure pas dans le bordereau annexé à la demande de révision, mais cela ne change rien à l’appréciation qui sera opérée ci-dessous. En effet, le requérant aurait déjà pu produire cette pièce tant avec son opposition du 19 octobre 2021 qu’au cours de l’audience du Ministère public du 31 mars 2022 ; or il ne s’est pas présenté à cette audience ni n’a recouru contre le prononcé du Ministère public du 1er avril 2022 prononçant le retrait de son opposition et l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 15 octobre 2021, ce qui équivaut à un acquiescement de sa part. En d’autres termes, le requérant ne peut pas, parce que sa peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour a finalement été convertie sous la forme de la semi-détention, faire valoir un moyen de preuve qu’il n’a pas produit en temps voulu en raison de sa propre négligence.

Il résulte de ce qui précède que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation du 15 octobre 2021. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Sivilotti, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Etablissement du Simplon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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