Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.01.2023 83

TRIBUNAL CANTONAL

83

PE22.004191-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 janvier 2023


Composition : M. Stoudmann, président Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Xavier de Haller, défenseur de choix, avocat à Lausanne,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (II) ; et a mis les frais de la cause par 700 fr. à sa charge (III).

B. Par annonce du 29 juin 2022, puis déclaration motivée du 22 juillet 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, qu’une indemnité de 6'300 fr. arrondis lui est allouée à titre d’indemnité pour ses frais de défense raisonnable et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense raisonnable dans le cadre de la procédure d’appel et a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 10 août 2022, dans le délai imparti à cette fin, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

Le 1er février 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et par un juge unique et a imparti à X.________ un délai au 16 février 2023 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. A la demande du prénommé, ce délai a été prolongé au 28 février 2023.

Dans le délai prolongé, X.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel, chiffrant l’indemnité 429 CPP réclamée pour la procédure d’appel à 3'990 francs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1973 à Sorengo/TI. Marié, il a deux enfants. Il est employé dans les matières premières auprès de [...], laquelle le rémunère d’un salaire annuel fixe de 330'000 fr., plus un bonus variant de zéro à un million de francs, selon sa performance. Seul propriétaire de son bien immobilier, ses charges de logement pour la famille se montent à 5'000 fr. par mois. Il estime sa fortune à quelque 800'000 francs.

Il est reproché à X.________ d’avoir circulé au volant du véhicule VD-[...] à Crans, route Suisse 20, direction de marche Lausanne, district de Nyon, le 1er juillet 2021 à 19 heures 11, en dépassant la vitesse maximale autorisée (60 km/h) de 24 km/h.

Par ordonnance pénale du 10 janvier 2022, le Préfet du district de Nyon avait condamné X.________ à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure par 60 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). X.________ ayant fait opposition à cette ordonnance le 19 janvier 2022 et le Préfet l’ayant maintenue, le Ministère public a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte le dossier comme objet de sa compétence, conformément à l’article 356 alinéa 1 CPP.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié aux ATF 147 IV 274 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, JdT 2009 I 303 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation en faisant valoir que celle-ci se fonderait sur des preuves insuffisantes et dépourvues de pertinences, alors que de nombreux éléments, en particulier des déclarations de témoins, démontreraient qu’il n’est pas le conducteur incriminé. Il fait valoir une violation de la présomption d’innocence et reproche au tribunal d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves.

3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la LCR que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 précité ; TF 6B_1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 précité consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 précité consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.2).

Toujours selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CourEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé à raison de son silence, parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, p. 15, Définitions n. 41 ; CAPE 15 septembre 2021/418 consid. 3.2.2 ; CAPE 24 juin 2020/255 ; CAPE 15 janvier 2014/7).

3.4 Le tribunal de première instance a retenu ce qui suit : « […] le Tribunal considère toutefois comme invraisemblable le fait qu’une personne tierce de la famille, laquelle est amenée à chercher régulièrement les enfants à la crèche et à les amener au domicile ou chez elle, doive échanger son véhicule parce qu’il n’est pas équipé des sièges enfants et, de surcroît, commette un excès de vitesse en transportant des enfants sur une route qu’il emprunte fréquemment. De plus, il est invraisemblable que l’opposant prenne le véhicule de son épouse le matin, laquelle échange le véhicule de son mari avec celui d’un tiers de la famille, de surcroît sur son lieu de travail à […]. Cette explication est ubuesque. Les dénégations de l’opposant ne tiennent en réalité pas la route. En l’espèce, le Tribunal est convaincu que c’est bien l’opposant qui conduisait son véhicule le jour en question et que, manifestement pressé par une urgence ou un rendez-vous, il a commis l’excès de vitesse en question. D’ailleurs, la photo radar permet de constater une ressemblance manifeste avec l’opposant, de sorte que le Tribunal a l’intime conviction que l’opposant est bien le conducteur du véhicule en cause et de l’excès de vitesse constaté au moyen du radar. »

3.5 En substance, l’appelant fait valoir que ce serait à tort que le tribunal aurait fondé sa conviction sur les photos versées au dossier dès lors que celles-ci ne permettraient pas de l’identifier de manière certaine. Il relève que l’on n’y voit qu’un tiers du visage du conducteur et qu’il existerait en conséquence un doute objectif sur l’identité de la personne qui conduisait le véhicule VD [...] le 1er juillet à 19h11. Il ajoute qu’il aurait rendu vraisemblable que, le jour en question, une autre personne que lui ait pu être au volant de son véhicule. Enfin, il estime avoir également rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas quitté son poste de travail avant 19h00 passé de quelques minutes (clôture des marchés financiers à 19h00). Faisant valoir que la durée minimale du trajet entre son lieu de travail et le lieu de contrôle de vitesse est de 17 minutes, il en déduit qu’il ne pouvait pas être présent sur le lieu de l’infraction à 19h11 et que ce serait en violation du principe in dubio pro reo que le tribunal l’aurait reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

3.6 Au vu de différents éléments au dossier, on constate que l’appelant a toujours prétendu ne pas pouvoir être le conducteur responsable de l’excès de vitesse qui lui est reproché. Ses explications selon lesquelles il serait impossible qu’il fût présent à l’heure de l’infraction ne sont toutefois corroborées par aucun élément de preuve tangible à l’exception de la déposition de [...], chef de X.________, lequel ne permet toutefois pas d’exclure formellement l’implication de l’appelant, dès lors que l’employeur a tout au plus confirmé qu’il arrivait rarement que l’intéressé quitte son poste avant 19h00 et qu’il ne se souvenait pas que tel fut le cas le 1er juillet 2021. Or, le fait que ni l’appelant, ni son employeur ne se rappelle d’un départ prématuré ne rend pas impossible les constatations du premier juge selon lesquelles l’appelant a pu partir plus tôt ce jour-là. On peut certes laisser à l’appelant – comme l’a confirmé son épouse également entendue – qu’il arrive que ce soit d’autres personne de la famille qui empruntent la voiture et aillent chercher les enfants à la crèche. Toutefois, les deux crèches fermant à 18h30, même en admettant que la personne soit allé chercher l’enfant qui était gardé à la crèche de Crans à la dernière heure possible, soit 18h30 – il avait donc forcément déjà récupéré celui gardé à Coppet à ce moment, puisque cette crèche ferme également à 18h30 –, il n’apparaît pas plus crédible que ce soit cette personne qui se trouvait sur la route Suisse, où le véhicule a été contrôlé, plus de 40 minutes après la fermeture de la crèche, alors que celle-ci se trouve à quelques minutes du lieu de l’infraction. Ainsi, s’il soutient que le véhicule est parfois à disposition d’un nombre indéterminé de personnes, l’appelant n’apporte pas une quelconque preuve que tel était le cas le jour en question.

A cela s’ajoute enfin et surtout que, contrairement à ce que plaide l’appelant, les photographies au dossier sont suffisamment claires pour permettre d’affirmer qu’il existe une ressemblance entre la personne figurant sur ces photographies et l’appelant (cf. P. 4 contenant les photographies du radar ainsi que celle du permis de conduire de l’appelant). Le fait que, comme il le soutient, ces images ne répondent pas aux exigences d’identification faciale de la doctrine américaine n’est pas relevant.

En définitive, on constate que rien ne permet de préférer la version de l’appelant à celle du tribunal et que l’appelant, qui discute librement les faits, ne parvient pas à mettre en cause le raisonnement de l’autorité précédente. Il échoue donc à montrer que les faits tels que retenus par le premier juge seraient arbitraires. En effet, la force probante de ses explications au sujet de son impossibilité d’avoir été présent sur le lieu de l’infraction ne sont pas suffisantes au regard de la ressemblance qu’il existe avec les photographies. Dans ces circonstances, en sa qualité de détenteur du véhicule photographié pendant un excès de vitesse, il doit en répondre conformément aux principes rappelés ci-dessus.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. Condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

III. Met les frais de la cause par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de X.________. »

III. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district de Nyon,

Services des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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