Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.01.2022 80

TRIBUNAL CANTONAL

80

PE18.008744-CMI/DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 janvier 2022


Composition : M. Winzap, président

Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Joao Lopes, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de police l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV) et a mis les frais, par 1'300 fr., à la charge de B.________ (V).

Le 8 octobre 2021, le tribunal a notifié à B.________, sous pli recommandé, le dispositif de ce jugement, avec l’indication des voies de droit, en particulier la nécessité de déposer une annonce d’appel dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 399 al. 1 CP).

Selon le suivi des envois de la Poste suisse, B.________ a été avisé pour retrait le 11 octobre 2021. Le délai de garde est arrivé à échéance le 18 octobre 2021. Le lendemain, le pli recommandé a été retourné au tribunal de première instance avec la mention « non réclamé ».

Le 20 octobre 2021, le tribunal a adressé à B.________, sous pli simple, une copie du dispositif du jugement, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’appel ou de recours.

B. Par lettre expédiée le 30 octobre 2021 (date du timbre postal), B.________ a déclaré faire « recours » contre ce jugement, en indiquant n’avoir jamais commis de fraude à l’assurance.

Le 2 novembre 2021, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié à B.________ une copie complète du jugement et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée.

Par acte du 26 novembre 2021, B.________, par son défenseur, a adressé à la Cour de céans une déclaration d’appel.

C. Par courrier du 15 décembre 2021, le Président de la Cour de céans, se référant à la déclaration d’appel, a informé B.________ que l’annonce d’appel apparaissait tardive, ce qui rendrait l’appel irrecevable. Il lui a imparti un délai pour se déterminer au 22 décembre 2021. Par avis des 23 décembre 2021 et 6 janvier 2022, ledit délai a été prolongé au 10 janvier 2022.

Dans ses déterminations du 7 janvier 2022, B.________ a exposé qu’il n’avait pas reçu l’avis de retrait, de sorte que le délai pour déposer l’annonce d’appel avait commencé à courir dès la notification régulière, soit dès le 21 octobre 2021. L’annonce d’appel, déposée le 30 octobre 2021, était dès lors recevable. A titre subsidiaire, il a conclu à la restitution du délai pour faire appel, faisant valoir un empêchement non-fautif de sa part.

L’appelant a requis l’audition de sa compagne, Y.. Il a en outre produit une déclaration signée de celle-ci, qui indique ce qui suit : « Je soussigné Y., confirme par la présente, ne pas avoir reçu d’invitation d’avis de retrait par la poste le 11 octobre 2021. Ni à mon lieu de travail où ceux-ci me sont remis en cas d’absence à mon domicile. J’ai l’habitude de réceptionner les lettres et les transmettre directement à Monsieur B.________. »

En droit :

1.1 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP).

L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP).

1.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. L’envoi ultérieur d’un prononcé sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai d’appel ou de recours (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 3).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées).

Pour les envois par lettre signature, il existe une présomption réfragable que l'employé de La Poste a dûment déposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1). La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 précité ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.4).

1.3 En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé le dispositif de son jugement à B.________ le 8 octobre 2021. Ce dernier devait s’attendre à cette notification puisqu’il en avait été informé au terme des débats du 6 octobre 2021 (cf. jgt, p. 6), ce qu’il ne conteste pas. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, il été avisé le 11 octobre 2021 de la réception du pli recommandé et de son retrait possible. Le dispositif est donc réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit en l’occurrence le 18 octobre 2021. Le délai de dix jours pour déposer une annonce d’appel est ainsi arrivé à échéance le 28 octobre 2021. Remis à la poste le 30 octobre 2021 (date du timbre postal), l’annonce d’appel de B.________ est en conséquence manifestement tardive.

L’appelant soutient que ni lui ni sa compagne, dont il produit une attestation, n’auraient reçu l’avis de retrait postal. Il se limite ainsi à évoquer une éventuelle erreur de La Poste, ce qui ne suffit pas à renverser la présomption selon laquelle l'employé postal a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres. Certes, il offre de démontrer un comportement incorrect de cet employé en faisant témoigner sa compagne. Cela n’est toutefois pas suffisant. En effet, il s’agit d’un témoignage d’un proche, dont l’impartialité est sujette à caution. Par ailleurs, les déclarations contenues dans l’attestation produite, qui ne portent que sur une prétendue non-réception de l’avis de retrait, ne permettent pas d’admettre l’existence d’indices concrets d’une erreur de la part de l’employé postal. Il s’ensuit que l’appelant ne saurait se retrancher derrière un éventuel comportement fautif de La Poste pour justifier le dépôt tardif de son opposition.

2.1 L’appelant sollicite la restitution du délai d’annonce d’appel au motif qu’il n’a pas reçu l’avis de retrait.

2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

2.3 En l’espèce, l’appelant a négligé d’aller retirer le pli recommandé contenant le jugement attaqué, de sorte que le non-respect du délai d’annonce d’appel est imputable à une faute de sa part. Partant, il convient de rejeter la demande de restitution de délai, les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n’étant pas réalisées.

En définitive, l’appel de B.________ manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 94 al. 1, 399 al. 1, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. L’appel est irrecevable.

III. Les frais du présent prononcé, par 660 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Joao Lopes, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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