Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.01.2023 7

TRIBUNAL CANTONAL

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PE19.024262-RMG/KEL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 janvier 2023


Composition : M. de Montvallon, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, assisté de Me Olivier Adler, défenseur de choix à Genève, appelant par voie de jonction et intimé,

Q.________, prévenu, assisté de Me Marine Girardin, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

V.________, prévenu, assisté de Me Marine Girardin, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

H.________, prévenu, assisté de Me Marine Girardin, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

R.________, prévenu, assisté de Me Marine Girardin, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

T.________, prévenu, assisté de Me Marine Girardin, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

X.________, prévenue, assistée de Me Marine Girardin, défenseur d’office à Lausanne, intimée,

et

MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé par voie de jonction, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), a libéré D.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), a libéré Q.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (III), a condamné Q.________ pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (IV), a suspendu l’exécution de cette peine, a imparti à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (V), a libéré H.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VI), a libéré R.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VII), a libéré T.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VIII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr. (IX), a suspendu l’exécution de cette peine, a imparti à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (X), a libéré X.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XI), a refusé d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XII) et a mis une partie des frais arrêtée à 70 fr. à la charge de Q.________ et à 140 fr. à la charge d’T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII).

B. Par annonce du 3 février 2022, puis déclaration motivée du 11 mars 2022, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que V., Q. et X.________ sont condamnés pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que D.________ est condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que H.________ et R.________ sont condamnés pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’T.________ est condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure étant mis à leur charge. A l’appui de sa déclaration d’appel, le Ministère public a produit un DVD contenant des images vidéo filmées par la police lors du sit-in et de l’évacuation des manifestants, ainsi que deux liens Internet contenant d’autres images vidéo.

Le 6 avril 2022, Q.________ a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis que le Ministère public soit interpellé sur l’origine, l’auteur et le lieu de conservation du DVD produit avec la déclaration d’appel.

Le 13 avril 2022, D.________ a également déposé un appel joint, en concluant à la réforme du chiffre XII du jugement, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'937 fr. 38 lui est allouée. Il a en outre requis une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par ailleurs, il a sollicité que le Ministère public soit invité à se déterminer sur plusieurs questions relatives au DVD produit avec sa déclaration d’appel.

Par avis du 7 octobre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a invité le Ministère public à se déterminer sur les interrogations des parties relatives au DVD produit avec la déclaration d’appel.

Le 31 octobre 2022, dans le délai imparti, le procureur a exposé que les images figurant sur le DVD avaient été filmées par la police lors de la manifestation du 27 septembre 2019, sur l’avenue de Rhodanie. Ces images, qui étaient stockées dans les locaux de la police, n’avaient pas été produites en première instance, dès lors que le Ministère public avait considéré que le rapport d’investigation établi par la police paraissait suffisant pour décrire les faits reprochés aux prévenus.

Par avis du 24 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 379 CPP, la Cours de céans se réservait le cas échéant de retenir l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP en relation avec les faits dénoncés à l’encontre des prévenus.

Par courrier du 6 janvier 2023, D.________ a requis que le Ministère public soit à nouveau interpellé s’agissant du DVD produit à l’appui de sa déclaration d’appel et qu’il réponde précisément à une liste de questions. Par avis du 16 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué que ces questions seraient examinées lors de l’audience.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], V.________ est né le [...] à [...]. Ayant achevé ses études universitaires en sciences de l’environnement, il est actuellement à la recherche d’un emploi. Il vit chez ses parents qui le soutiennent financièrement. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 400 fr. par mois. Il n’a pas de dettes ni de fortune.

L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription.

1.2 Originaire de [...], D.________ est né le [...] à [...]. Après avoir travaillé dans un institut de formation syndicale commun à plusieurs syndicats, il a pris sa retraite en octobre 2020. Sa rente s’élève à 4'000 fr. par mois. Il est marié, son épouse étant également à la retraite, et père de trois enfants, tous indépendants financièrement. Son loyer s’élève à 2'000 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 440 francs. Il n’a pas de dettes.

L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.

1.3 Originaire de [...], Q.________ est né le [...] à [...]. Il exerce la profession d’installateur sanitaire et perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'000 fr., treize fois l’an. Son loyer s’élève à 550 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 400 francs. Il n’a pas de dettes ni d’économies.

L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription.

1.4 Originaire d’[...], H.________ est né le [...] à [...]. Il exerce la profession d’employé dans la communication et perçoit un salaire mensuel net de 5'500 fr., versé treize fois l’an. Il vit en couple. Son loyer mensuel s’élève à 2000 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont de 500 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni fortune.

L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

1.5 Originaire d’[...], R.________ est né le [...] à [...] en [...]. Il est marié et père de deux enfants, à charge. Biologiste de formation, il exerce la profession de technicien en laboratoire et perçoit un salaire mensuel net de 5'200 fr., versé treize fois l’an. Son épouse est enseignante. Leur loyer mensuel s’élève à 2'200 francs. Ses primes d’assurance-maladie, y compris celles de ses enfants, sont de 550 fr. par mois. Il n’a pas de dettes. Sa fortune est d’environ 130'000 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune inscription.

1.6 Originaire de [...], T.________ est né le [...] à [...]. Il est étudiant en droit et vit chez ses parents qui le soutiennent financièrement.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’T.________ ne comporte aucune inscription.

1.7 Ressortissante [...], X.________ est née le [...] à [...]. Titulaire d’un bachelor en biologie, elle suit actuellement une formation dans le domaine des instruments de musique traditionnels anciens. Elle n’a aucun soutien financier, ni de l’Etat français ni de ses proches.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’X.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 Le 27 septembre 2019, le collectif [...] a organisé une manifestation, sous l’appellation « Grève du climat », laquelle avait été autorisée par la Ville de Lausanne selon un itinéraire bien défini qui passait notamment par l’avenue de Rhodanie avant de se terminer au bord du lac vers les Pyramides de Vidy.

Vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l’avenue Pierre de Coubertin, une scission a été opérée parmi les manifestants, apparemment à l’appel de militants du mouvement [...] (ci-après : [...]). En effet, ceux-ci ont annoncé, au moyen d’une mégaphone, que les participants qui le souhaitaient, pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage, qui avait pour cible le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel.

C’est ainsi qu’entre 11h50 et 16h15, à l’avenue de Rhodanie, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’ont fait, plusieurs manifestants au nombre desquels figuraient V., D., Q., H., R., T. et X.________ se sont réunis, certains sur la chaussée et d’autres sur le trottoir.

Vers 13h55, le Colonel [...] a enjoint aux manifestants, par l’usage d’un mégaphone, de se disperser et de libérer la chaussée. Certains n’ont pas obtempéré et 48 d’entre eux, dont V., D., Q., H., R., T. et X.________, se sont assis sur la chaussée et se sont tenus entrelacés les uns aux autres. Une centaine d’autres manifestants passifs et debout ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive.

Entre 14h05 et 16h15, la police a procédé à l’évacuation des 48 manifestants récalcitrants, un à un, y compris V., D., Q., H., R., T. et X.________, lesquels ont opposé une résistance physique, notamment en s’agrippant les uns aux autres.

Les coordonnées des 48 individus interpellés sur l’avenue de Rhodanie été relevées par la police, chacun d’entre eux ayant été désigné par un numéro d’identification. V.________ a été identifié par le n° 38, D.________ par le n° 48, Q.________ par le n° 35, H.________ par le n° 51, R.________ par le n° 45, T.________ par le n° 43 et X.________ par le n° 8.

2.2 Vers la fin de l’année 2019, des militants du mouvement [...] ont recruté durant plusieurs semaines des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du Marché de Noël. Aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs avaient adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise pour annoncer leur action et poser leurs exigences.

Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée à la hauteur de [...] par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. L’artère a ensuite été fermée par les autorités et des déviations mises en place.

A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées sur le sol à l’angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d’une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l’église Saint-François, avant de rejoindre leurs camarades qui bloquaient la rue Centrale.

A 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par le Commandant de la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d’heure plus tard.

A 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l’établissement [...], situé à la rue [...], soit à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieux, l’itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l’ambulance a été contrainte d’emprunter la place Saint-François puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue centrale, l’ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre et passer malgré la rubalise délimitant ce secteur, ce qui a rallongé le délai d’intervention. L’acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu’un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s’étaient agglutinés à cet endroit.

Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. A 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été transférées à l’Hôtel de police. Elles ont été libérées progressivement au terme des procédures et la dernière d’entre elles a quitté les locaux de la police à 18h00.

Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation se sont estompés dès 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05 et jusqu’à 16h18, heure à laquelle le trafic a été rétabli.

Dans ce contexte, entre 10h05 et 15h55, T., qui figurait au nombre des manifestants occupant la rue Centrale, s’est assis sur les voies de circulation de cette artère afin de bloquer le trafic sur cet axe. Les injonctions de quitter les lieux ayant été ignorées, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants récalcitrants, un par un, y compris T., qui leur a opposé une résistance physique, notamment en s’agrippant à d’autres manifestants.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et les appels joints de Q.________ et de D.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

Appel du Ministère public

3.1 Le Ministère public a limité son appel aux faits survenus le 27 septembre 2019. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que le rapport de police du 7 octobre 2019 ne détaillait pas le comportement précis des prévenus Q., H., X., R., D.________ et V.________, ni leur position lors de l’intervention policière, les mettant à tort au bénéficie de leurs déclarations - chacun d’entre eux ayant affirmé n’avoir opposé aucune résistance aux forces de l’ordre, ne pas s’être assis sur la chaussée et avoir pensé participer à une manifestation autorisée - pour les libérer des infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière. Le Ministère public fait valoir que le rapport de police indique précisément que seules les personnes restées assises et enchevêtrées sur la chaussée, au nombre de 48, ont été interpellées, les autres manifestants ayant pu être repoussés en direction de la piscine de Bellerive, sans être inquiétés ni même identifiés. Les vidéos produites en appel démontreraient le comportement oppositionnel des personnes restées assises sur la chaussée et la connaissance qu’elles possédaient de l’illicéité de leur comportement. En particulier, le reportage de la RTS montrerait que les prévenus ont été avertis par le Commandant de la police municipale de Lausanne qu’ils avaient dix minutes pour quitter les lieux, les autres vidéos illustrant la manière avec laquelle les militants en cause, enchevêtrés sur toute la largeur de la chaussée, se sont opposés aux policiers en pratiquant « la méthode de la tortue ». Le Ministère public relève enfin les déclarations faites par la porte-parole d’[...] dans le reportage de la RTS où celle-ci indique que les personnes assises au sol sont des « bloqueurs », soit des « gens qui sont OK pour rester là jusqu’à se faire enlever de force par la police ».

3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.3

3.3.1 Dans son avis du 24 novembre 2022, la Cour de céans, procédant à une appréciation juridique divergente, a réservé l’application de l’art. 181 CP. Se rend coupable de contrainte au sens de cette disposition celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.4).

Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales pour contrainte (art. 181 CP). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de 500 fr. à 2’000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165).

3.3.2 Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301).

3.3.3 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

3.3.4 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).

L’usage indu de la chaussée est réprimé par les art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR, et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Enfin, l’art, 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

3.4 S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, les faits reprochés aux intimés ressortent des éléments figurant dans le rapport de police daté du 7 octobre 2019, dont il n’existe aucune raison de s’écarter. A cet égard, les dénégations des intéressés sont insuffisantes, à elles seules, pour retenir que le contenu de ce document ne serait pas conforme à la réalité. Ce rapport fait en outre expressément référence aux vidéos et photographies prises par la police, dont le retranchement a été requis par la défense lors des débats d’appel. Quand bien même il est douteux, au regard des dispositions légales, que ces moyens de preuve soient illicites, comme le soutiennent les prévenus, ils ne sont de toute manière pas décisifs compte tenu du rapport établi par la police, qui contient, à lui seul, tous les éléments nécessaires à l’établissement des faits, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur les vidéos produites par le Ministère public. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le retranchement de ces vidéos.

En l’espèce, le rapport de police expose clairement que, le 27 septembre 2019, vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du cortège autorisé, une scission a été opérée par des militants de [...] afin de détourner les manifestants sur un itinéraire non autorisé pour procéder à une opération de blocage. Ce sont ainsi près de 500 manifestants qui ont répondu favorablement à l’appel de [...] et quitté le cortège autorisé. C’est dans ces circonstances que, parvenus jusqu’à [...], à la hauteur de [...], 48 d’entre eux, au nombre desquels figuraient les intimés, se sont assis sur la chaussée et enchevêtrés afin d’entraver l’action de la police en cas d’évacuation forcée. Ces manifestants ont ensuite été interpellés, un à un, les rapports produits dans chacun des dossiers des intimés concernés précisant du reste, pour chacun d’eux et de manière individuelle, l’heure de l’arrestation et de libération. Les personnes interpellées sont donc bien celles qui se sont opposées à leur évacuation par les forces de l’ordre et aucun élément, ni même les affirmations des prévenus, ne saurait faire raisonnablement douter de l’exactitude des faits dénoncés. Le comportement consistant à s’assoir sur la chaussée d’une avenue très fréquentée et à s’opposer à l’évacuation de la police, traduit à lui seul la volonté d’entraver la circulation des services publics et des autres usagers de la route. Le reportage de la RTS, librement accessible à tout un chacun sur Internet, démontre en outre que l’activité des manifestants enchevêtrés sur la chaussée était encadrée par le collectif [...]. Une grande partie des personnes concernées portait des t-shirts et/ou des brassards [...], tandis que d’autres tenaient des drapeaux comportant l’emblème de cette organisation. De plus, les manifestants assis sur la chaussée ont été avertis par le Commandant de la police municipale de Lausanne, au moyen d’un mégaphone, qu’ils avaient dix minutes pour libérer les lieux. Cette sommation était parfaitement audible comme l’atteste le reportage de la RTS. Dans ces conditions, compte tenu du contexte décrit dans le rapport de police et des méthodes bien connues appliquées par [...], consistant notamment à bloquer des voies de circulation dans le cadre d’actions illégales ou de désobéissance civile, on ne saurait concevoir un seul instant que les intimés aient pu penser à un quelconque moment que leur action s’exerçait dans le cadre d’une manifestation autorisée.

Il s’ensuit que les faits dénoncés doivent être retenus à l’encontre des intimés. Il est ainsi établi que les manifestants, dont ces derniers faisaient partie, ont quitté le cortège autorisé et ont occupé de manière exclusive une voie de communication importante, provoquant la paralysie de ce tronçon routier. Il n’est pas contesté que ce sont ainsi plusieurs centaines d’usagers qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’effet de surprise délibérément créé en quittant de manière soudaine l’itinéraire prévu et autorisé pour la manifestation visait à provoquer cette paralysie sans permettre aux autorités de s’organiser pour en atténuer les effets préjudiciables. Les usagers de la route, comme une autre partie de la population, se sont ainsi retrouvés pris au piège par le blocage d’une artère principale de la ville de Lausanne. Ces faits remplissent manifestement les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR ainsi que l’art. 46 al. 2 OCR, étant précisé que ces deux infractions protègent des intérêts juridiques différents. On relèvera, quant à l’intention des participants au blocage, que le but poursuivi consistait à prendre en otage la population affectée par les importantes perturbations engendrées pour les forcer à entendre leurs revendications. En revanche, l’art. 239 CP ne sera pas retenu. En effet, dans la mesure où, dans un premier temps, le cortège s’est déplacé sur un itinéraire autorisé, qui comprenait également une portion de l’avenue de Rhodanie, il est vraisemblable que des mesures avaient déjà été prises par les autorités municipales et les Transports publics lausannois pour assurer la continuité des services d’intérêt général. Or, aucun élément ne permet d’affirmer que la poursuite de la manifestation sur un tronçon non autorisé de l’avenue de Rhodanie, ait engendré des perturbations, qui n’avaient pas été anticipées, dans l’exploitation des services publics. Sur ce point, le rapport de police du 7 octobre 2019 ne comporte d’ailleurs aucune précision.

Enfin, les intimés ont activement participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants se tiennent les uns aux autres, et qui a pour but d’empêcher, à tout le moins de retarder, l’évacuation par la police, comme l’illustre le reportage de la RTS. Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP.

Il résulte de ce qui précède qu’T., D., H., R., X., V. et Q.________ doivent être condamnés pour contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière.

Appel joint de Q.________

4.1 Dans un premier moyen, Q.________ soutient que la première juge aurait fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il savait que la manifestation du 27 septembre 2019 à laquelle il participait n’était pas autorisée.

Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.5.1), il est établi que Q.________ ne pouvait en aucune manière ignorer qu’au moment où la scission s’est opérée, son action consistant à bloquer l’avenue de Rhodanie, ne s’exerçait plus dans le cadre d’une manifestation autorisée. L’appréciation de la première juge doit dès lors être confirmée.

4.2 Dans un second moyen, admettant que le cortège de la manifestation n’avait finalement pas respecté l’itinéraire pour lequel les organisateurs avaient obtenu une autorisation, Q.________ considère qu’une condamnation pénale violerait les art. 11 CEDH et 22 Cst., soit la liberté de réunion et de manifestation.

4.2.1 L’art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.

4.2.1.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1ère phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

4.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).

4.2.1.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).

Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

4.2.1.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). La CourEDH a ainsi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

4.2.2 En l’espèce, on ne distingue pas en quoi Q.________ aurait été restreint dans sa liberté d’opinion et de réunion, dès lors que la manifestation à laquelle il participait avant de prendre la décision de quitter le cortège initial, avait été autorisée par la Ville de Lausanne, sur un itinéraire prédéterminé allant de la place de la Gare aux Pyramides de Vidy. Cette manifestation a d’ailleurs réuni près de 3'500 personnes, qui, dès 10h30, se sont déplacées en cortège sans que la police n’intervienne à leur égard, conformément à ce qui avait été prévu par les organisateurs, et aucun des intimés, ni même Q., n’affirme avoir été empêché d’exprimer leurs revendications. Ce n’est que vers 11h50, soit plus d’une heure après le départ du cortège, qu’une scission s’est opérée et que les participants, dont Q., ont été informés, vraisemblablement par des militants de [...], qu’ils pouvaient soit poursuivre sur l’itinéraire autorisé, soit participer à une opération de blocage. C’est ainsi le choix opéré par l’intéressé en toute connaissance de cause qui l’a conduit à s’écarter du cortège autorisé pour poursuivre son action dans le cadre d’un rassemblement illicite. Il ne peut ainsi prétendre qu’il aurait été dans l’incapacité d’exercer sa liberté de manifester, puisqu’à ce moment-là, il avait la possibilité de continuer à suivre le cortège sur l’itinéraire autorisé, comme l’a d’ailleurs fait la majorité des participants. De plus, force est de constater qu’une fois la scission opérée, la police a fait preuve de tolérance à l’égard des récalcitrants, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ces derniers ont pu continuer à exprimer librement leurs revendications, à tout le moins jusqu’à la sommation du Commandant de la police municipale de Lausanne. Par la suite, l’évacuation a encore duré un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants qui ont cherché à entraver la circulation le plus longtemps possible. Au demeurant, Q.________ ne prétend pas qu’il aurait été, durant les opérations d’évacuation, empêché de s’exprimer. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, l’appelant par voie de jonction, en refusant de quitter volontairement les lieux, s’exposait à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.

Fixation des peines

Le Ministère public conclut au prononcé, à l’encontre des intimés, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à l’exception d’T.________ qui devrait être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, compte tenu de sa récidive lors de la manifestation du 14 décembre 2019, à la rue Centrale à Lausanne.

5.1

5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

5.1.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

5.2 La culpabilité des intimés ne doit pas être sous-estimée dès lors qu’ils ont activement participé au blocage d’une artère principale de la ville de Lausanne, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le tronçon concerné et, par ricochet, sur le reste du trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, que leur action a nécessité l’intervention de nombreux policiers et qu’ils se sont opposés à leur évacuation, forçant les intervenants à les extraire individuellement, l’un après l’autre. Le concours d’infractions doit également être retenu à charge. A décharge, on retiendra que la résistance des intimés est restée modérée et qu’ils étaient animés par des sentiments idéalistes et altruistes.

S’agissant d’T.________, sa culpabilité est plus importante que celle de ses coprévenus, puisqu’il a participé à deux manifestations non autorisées, en s’impliquant, à chaque fois, dans une action de blocage ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

Une peine pécuniaire doit réprimer le comportement des intimés. L’infraction la plus grave est la contrainte, qui, s’agissant de D., H., R., X., V.________ et Q., justifie à elle seule une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours-amende au total. Compte tenu de leur situation financière respective, le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. pour V. et X., à 40 fr. pour D. et Q.________ et à 50 fr. pour H.________ et R.. Quant à T., pour qui il faut rappeler que les faits et les infractions retenues par l’autorité de première instance concernant les évènements du 14 décembre 2019 ne sont pas concernés par l’appel du Ministère public, la contrainte retenue pour la manifestation du 27 septembre 2019, qui constitue également l’infraction la plus grave, doit être sanctionnée, à l’instar de ses coprévenus, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, laquelle sera augmentée de 15 jours-amende pour réprimer l’empêchement d’accomplir un acte officiel, retenu pour les deux manifestations auxquelles il a participé, et de 10 jours-amende pour sanctionner l’entrave aux services d’intérêt général retenu pour la manifestation du 14 décembre 2019, soit 45 jours-amende au total. Au regard de sa situation financière, le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs.

Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées pour tous les intimés, aucun d’eux n’ayant d’antécédent à son casier judiciaire. S’agissant de D., H., R., X., V.________ et Q., le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. En revanche, s’agissant d’T., sa participation à une deuxième manifestation non autorisée, alors qu’il se savait faire l’objet d’une enquête pénale pour la première, justifie un délai d’épreuve légèrement supérieur, de sorte qu’il sera fixé à 3 ans.

Enfin, l’amende destinée à sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière sera fixée, pour chacun des intimés, à 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à l’exception d’T.________, qui, toujours en raison de sa participation à deux manifestations non autorisées, sera verra infliger une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Appel joint de D.________

Compte tenu de sa libération en première instance de l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre lui, l’appelant considère qu’il devrait se voir allouer une indemnité de 6'937 fr. 38 au titre de l’art. 429 CPP.

En l’occurrence, la prémisse sur laquelle se fonde l’appelant par voie de jonction est erronée puisqu’en définitive, il doit être condamné pour contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. Il s’ensuit que sa conclusion en indemnisation est sans objet,

Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche, les appels joints de Q.________ et de D.________ seront rejetés.

S’agissant des frais de première instance, la manifestation du 27 septembre 2019 concerne les sept intimés, tandis que celle du 14 décembre 2019 ne concerne que l’un deux. Il y a donc huit situations différentes à traiter. Ainsi, à l’exception d’T.________, qui supportera deux huitièmes des frais, soit par 650 fr., puisqu’il a participé à deux manifestations distinctes, les autres en supporteront un huitième chacun, soit par 325 fr. chacun.

Me Marine Girardin, défenseur d’office d’T., H., R., X., V.________ et Q., a produit plusieurs listes d’opérations (1 liste « commune » et 6 listes « individuelles »). Il ressort de la liste « commune » qu’elle a effectué 26.10 heures d’activité nécessaire d’avocat. Cette durée sera ramenée à 23.80 heures, dès lors que le temps consacré aux déplacements, soit 0.80, doit être indemnisé forfaitairement de manière séparée et que les débats d’appel ont duré 3 heures, au lieu des 4.50 heures indiquées. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires « communs » doivent ainsi se monter à 4’284 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 85 fr. 70, deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 354 fr. 95. S’agissant de la liste « commune », l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 4'964 fr. 65. Celle-ci sera mise à la charge d’T., H., R., X., V. et Q.________ par un sixième chacun, soit par 827 fr. 45 chacun. A cela s’ajoute, pour chacun des intéressés, l’indemnité due à raison des listes d’opérations « individuelles ». A cet égard, les durées indiquées, soit 10.20 heures pour Q., 0.40 pour X., 0.30 pour H.________ et V., et 0.20 pour T. et R.________ sont adéquates. Il s’ensuit que les indemnités « individuelles », calculées selon les principes rappelés ci-dessus, seront fixées comme il suit : Pour Q., 2'016 fr. 95 (honoraires : 1'836 fr. + débours forfaitaires de 2 % : 36 fr. 75 + TVA : 144 fr. 20), pour X., 79 fr. 10 (72 fr. + 1 fr. 45 + 5 fr. 65), pour H.________ et V., 59 fr. 35 chacun (54 fr. + 1 fr. 10 + 4 fr. 25) et pour T. et R.________, 39 fr. 60 (36 fr. + 0 fr. 75 + 2 fr. 85). L’indemnité totale due en faveur de Me Martine Girardin sera ainsi fixée à 7'258 fr. 60. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à cette dernière une indemnité moins élevée de 7'238 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Il en sera fait de même s’agissant du chiffre V du dispositif, lequel concerne la répartition de ce montant entre chacun des intimés.

En définitive, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'000 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience, seront mis à la charge des intimés comme il suit :

D.________ et Q., qui succombent tant sur l’appel du Ministère public que sur leurs appels joints (art. 428 al. 1 CPP), supporteront huit vingt et unièmes des frais communs, soit 1’523 fr. 80 chacun. Q. supportera en outre 2'844 fr. 40 (827 fr. 45 + 2'016 fr. 95) d’indemnité allouée à son défenseur d’office ;

T., H., R., X. et V., qui succombe sur l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP), supporteront un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50 chacun. Par ailleurs, l’indemnité due en faveur de leur défenseur d’office sera mise à la charge d’T., par 867 fr. 05 (827 fr. 45 + 39 fr. 60), de H., par 886 fr. 80 (827 fr. 45 + 59 fr. 35), de R., par 867 fr. 05 (827 fr. 45 + 39 fr. 60), d’X., par 906 fr. 55 (827 fr. 45 + 79 fr. 10), et de V., par 886 fr. 80 (827 fr. 45 + 59 fr. 35).

V., Q., H., T. et X.________ seront tenus de rembourser à l’Etat leur part du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 239 ch. 1 al. 1 CP en relation avec la manifestation du 27 septembre 2019 et 25 al. 1 LContr ; appliquant pour V., D., Q., H., R.________ et X.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 181, 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant pour T.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 181, 239 ch. 1 al. 1, 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, 398 ss et 422 ss CPP prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. Les appels joints de D.________ et Q.________ sont rejetés.

III. Le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère V.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ;

II. constate que V.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

IV. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre III ci-dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. condamne V.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

VI. libère D.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ;

VII. constate que D.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

VIII. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;

IX. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre VIII ci-dessus et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

X. condamne D.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

XI. libère Q.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ;

XII. constate que Q.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XIII. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;

XIV. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XIII ci-dessus et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XV. condamne Q.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

XVI. libère H.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ;

XVII. constate que H.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XVIII. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

XIX. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XVIII ci-dessus et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XX. condamne H.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

XXI. libère R.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ;

XXII. constate que R.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXIII. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

XXIV. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XXIII ci-dessus et fixe à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXV. condamne R.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

XXVI. libère T.________ de contravention à la loi sur les contraventions ;

XXVII. constate qu’T.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXVIII. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

XXIX. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XXVIII ci-dessus et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

XXX. condamne T.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 2 (deux) jours ;

XXXI. libère X.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ;

XXXII. constate qu’X.________ s’est rendue coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXXIII. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

XXXIV. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XXXIIIci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXXV. condamne X.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

XXXVI. met les frais de justice par 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs) chacun à la charge de V., D., Q., H., R.________ et X., et par 650 fr. (six cent cinquante francs) à la charge d’T.. »

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'258 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marine Girardin.

V. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :

à la charge de V.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50 , ainsi que 886 fr. 80 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

à la charge de D.________, huit vingt et unièmes des frais communs, soit 1’523 fr. 80 ;

à la charge de Q.________, huit vingt et unièmes des frais communs, soit 1’523 fr. 80, ainsi que 2'844 fr. 40 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

à la charge de H.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 886 fr. 80 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

à la charge de R.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 867 fr. 05 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

à la charge d’T.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 867 fr. 05 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

à la charge d’X.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 906 fr. 55 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus.

VI. V., Q., H., T. et X.________ sont tenus de rembourser à l’Etat leur part du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office prévu au chiffre IV ci-dessus dès que leur situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Adler, avocat (pour D.________),

Me Marine Girardin, avocate (pour V., Q., H., R., T.________ et X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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