TRIBUNAL CANTONAL
499
PE24.014407-FMR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 mars 2025
Composition : Mme Rouleau, présidente Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenue, représentée par Me Jean-Lou Maury, conseil de choix à Morges, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 25 juin 2024 par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 par la Préfecture de la Broye-Vully (I), a constaté que Q.________ s’est rendue coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (II), a condamné Q.________ à une amende de 2'500 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 760 fr., à la charge de Q.________ (V) et a refusé d’allouer à Q.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI).
B. Par annonce du 22 novembre 2024, puis déclaration motivée du 10 décembre 2024, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'646 fr. 85 pour la procédure de première instance et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 13 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 10 janvier 2025 était imparti à l’appelante pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Par courrier du 18 décembre 2024, Q.________ a indiqué renoncer à déposer un mémoire d’appel supplémentaire, sa déclaration d’appel du 10 décembre 2024 étant suffisamment motivée. Elle a cependant précisé ses conclusions en ce sens que l’indemnité requise fondée sur l’art. 429 CPP relative à la procédure d’appel s’élevait à 1'503 fr. 94, conformément à la liste des opérations de son défenseur produite en annexe.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Q., au bénéfice d’un permis C, est née le 14 novembre 1979 à Braga, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée à W., avec qui elle a deux garçons nés respectivement en 2002 et 2009. Le fils ainé est en première année de médecine à l’Université de Lausanne. Quant au fils cadet, il est en dernière année d’école obligatoire. La famille vit à Moudon dans la maison dont les époux sont propriétaires. La prévenue est esthéticienne et rebouteuse de formation. Elle exploite à titre indépendant un cabinet d’esthéticienne. Elle exploite également en tant qu’administratrice avec signature individuelle la société A.________SA, qui a son siège à Moudon. Cette société a notamment pour but la participation à toute entreprise commerciale, industrielle, de services, financière ou immobilière, ainsi que d’effectuer toutes opérations immobilières. La prévenue réalise pour son activité d’esthéticienne et rebouteuse un salaire mensuel net de 5'065 fr. 45. Son époux est pensionné AI. Entre janvier 2024 et début octobre 2024, il a perçu la somme totale de 48'087 fr. 70, soit une moyenne de 5'343.05 par mois sur neuf mois. Le couple a la charge de leurs deux enfants communs, bien que l’aîné soit majeur.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne mentionne aucune inscription.
a) Q.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions selon l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 par la Préfecture de la Broye-Vully, à laquelle la prévenue a fait valablement opposition et qui retenait les faits suivants :
Le 14 février 2024, Q.________ a réalisé, à l’intérieur du bâtiment sis [...], à Moudon, parcelle RF 732, bâtiment no 667, sans être au bénéfice d’une autorisation, des travaux de démolition ne pouvant pas être considérés comme des travaux de minime importance, soit notamment la dépose d’équipements sanitaires, de carrelages, d’équipements de cuisine, de plafonds, de portes, de fenêtres, de plinthes, etc.
b) Le Tribunal de police, statuant sur l’opposition formée par la prévenue contre le prononcé préfectoral, a émis les considérations suivantes :
Il ressort de la dénonciation faite par la Municipalité de Moudon en date du 29 février 2024 et de l’instruction de ce dossier qu’en juin 2023, la prévenue a acquis la parcelle no 732 de la commune de Moudon. Son projet était d’y installer un cabinet de physiothérapie avec piscine et de créer des appartements. C’est le bureau d’architecte [...] qui a établi un dossier d’enquête pour la transformation complète du bâtiment sis [...], à Moudon. Le dossier a été déposé le 8 janvier 2024 devant le Bureau technique communal de la Municipalité de Moudon. En date du 14 février 2024, ensuite d’une dénonciation, B.________, technicien communal, accompagné d’un assistant de sécurité publique, s’est rendu sur la parcelle no 732 et a constaté la présence de cinq ouvriers de l’entreprise Z.________SA, lesquels étaient occupé à des travaux de démolition, malgré l’absence d’autorisation. Le même jour, la Municipalité de Moudon a adressé à la prévenue un courrier recommandé lui demandant d’arrêter avec effet immédiat les travaux de démolition débutés sur la parcelle no 732. Le courrier indique en particulier que « toute poursuite de ce chantier avant délivrance des autorisations nécessaires sera passible de dénonciation auprès des autorités compétentes ». Les travaux de démolition ont été arrêtés à cette date et aucun travail n’a été entrepris depuis lors.
En date du 15 février 2024, le dossier d’enquête a été renvoyé au bureau d’architecte [...] pour corrections et modifications. Par courrier du 16 février 2024 adressé à la Municipalité de Moudon, en réponse à la demande d’arrêt des travaux, le conseil de la prévenue a expliqué que le chantier n’avait pas débuté, que sa cliente était consciente que la mise à l’enquête était en cours et que le permis de construire n’avait pas encore été délivré, et, qu’enfin, seuls des travaux consistant à vider la bâtisse avaient été entrepris. En date du 22 février 2024, B.________ a rappelé le déroulement des faits à la Municipalité de Moudon et précisé qu’aucune mise à l’enquête n’était en cours, qu’en plus des travaux de démolition constatés, les ouvriers ne respectaient pas certaines mesures de sécurité et que l’entreprise Z.________SA n’était pas au courant de la présence éventuelle d’amiante.
Le 4 mars 2024, par courrier adressé à la Municipalité de Moudon, le conseil de la prévenue a encore rappelé que sa cliente n’ignorait pas la nécessité d’obtenir une autorisation pour effectuer des travaux de démolition, tout en expliquant que les travaux en question avaient été exécutés par des ouvriers de Z.SA, qui avaient outrepassé leurs droits, et que son époux n’avait donné son accord que pour la liquidation du mobilier. En date du 12 mars 2024, J., directeur de l’entreprise Z.SA, a fait adresser un courriel dans ce sens à B.. Ce courriel indiquait notamment que « selon accord avec le client, nos employés devaient venir une demi-journée sur place retirer le bois qui était à l’intérieur. Mais nos maçons ont terminé leur précédent chantier plus tôt que prévu et donc ont eu plus de temps sur place. Ils pensaient bien faire en avançant déjà plus ce qui était convenu et débuter certaines tâches de l’intérieur mais ce n’était malheureusement pas le cas ».
Lors de son audition du 4 juin 2024 par la Préfecture, la prévenue a requis d’être libérée de l’infraction qui lui était reprochée. Elle a expliqué qu’alors qu’elle se trouvait en vacances en Thaïlande, son mari avait été contacté par J.________ de la société Z.________SA qui souhaitait débuter les travaux sur sa parcelle. Selon la prévenue, l’entreprise venait de terminer une autre intervention et entendait profiter de leur présence sur place pour commencer le travail. Son mari avait donné son feu-vert, mais uniquement pour entreprendre les travaux qui ne faisaient pas l’objet d’une autorisation de la commune, à savoir débarrasser le mobilier se trouvant à l’intérieur du bâtiment.
Quant à la Municipalité de Moudon, représentée par son Vice-syndic [...], elle a maintenu sa dénonciation et précisé que le maître d’ouvrage avait manqué de faire preuve de diligence dans ce dossier de demande de permis de construire, notamment en ce qui concernait l’amiante. En effet, la première demande ne portait que sur le local technique, alors que la seconde demande portait sur l’ensemble du bâtiment. Or, compte tenu des travaux de démolition d’ores et déjà entrepris, il n’était plus possible d’appliquer la réglementation en matière de risques liés à l’amiante.
Aux débats, la prévenue a fait plaider son acquittement pour défaut d’intention, le cas échéant pour violation de la maxime d’accusation si une quelconque négligence devait être retenue à son encontre, citant l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019, consid. 2.1 et 2.3. Elle a expliqué qu’elle avait acheté la parcelle no 732 en juin 2023, qu’il était prévu d’y installer un cabinet de physiothérapeute avec piscine et des appartements et que c’était son mari qui devait s’occuper du chantier. Elle savait qu’il avait déposé des demandes de devis, mais elle ignorait qu’un devis avait été établi par Z.SA pour les travaux de démolition. Elle n’avait d’ailleurs jamais entendu parler de cette société avant la présente affaire. Puis, c’était durant ses vacances en Thaïlande avec son mari qu’elle avait reçu un message de M. [...], l’ancien technicien de la commune de Moudon, l’informant que des travaux avaient commencé sur sa parcelle, mais qu’ils devaient être arrêtés immédiatement, faute de permis de construire et de démolir. Elle était très surprise de recevoir un tel message car elle n’avait jamais donné le moindre ordre d’exécution de travaux. Son mari l’avait rassurée en lui expliquant qu’il était uniquement question de la dépose des parties bois, s’étant entretenu à ce sujet avec J..
Le témoin J.________ a de son côté expliqué avoir contacté l’époux de la prévenue et avoir établi à sa demande un devis pour des travaux de démolition sur la parcelle no 732, devis incluant le nettoyage du bâtiment. Or, à l’occasion d’un jour de mauvais temps et alors qu’il n’avait pas de travaux à donner à ses ouvriers, il avait contacté le mari de la prévenue pour lui demander s’il pouvait déjà envoyer des ouvriers pour préparer le chantier, soit sortir du matériel, principalement du bois, et en particulier du bois de parquet. Le mari de la prévenue lui avait donné son feu-vert. Or, il savait qu’à l’initiative de son chef d’équipe, qui avait agi sur la base du devis, des travaux de démolition qui n’auraient pas dû être faits ont eu lieu. Il n’était pas au courant des travaux entrepris et ne l’avait appris qu’au moment de la visite de la commune et de l’arrêt du chantier. Il s’était d’ailleurs immédiatement entretenu téléphoniquement avec le mari de la prévenue qui lui avait dit que ses ouvriers étaient allés trop loin. C’était d’ailleurs ce qu’il avait expliqué à B.________ dans un courriel à son attention. Enfin, J.________ a précisé qu’il n’avait jamais eu de contacts avec la prévenue avant l’arrêt des travaux et que la pelleteuse se trouvant sur la parcelle no 732 était la sienne, le mari de la prévenue l’ayant autorisé à utiliser la parcelle pour l’entreposer et stocker du matériel.
Quant au témoin W., époux de la prévenue, il a d’abord expliqué que son épouse avait acheté la parcelle no 732 en 2023, que le projet était de rénover le bâtiment et que c’était lui qui devait s’occuper de la surveillance de chantier dès lors qu’il avait toujours travaillé dans le domaine de la construction. Il se souvenait qu’un projet de rénovation avait été déposé en janvier 2024 et qu’après un contact avec l’entreprise Z.SA, un devis avait été établi et qu’il l’avait accepté pour des travaux de démolition. Puis, alors qu’il se trouvait en vacances en Thaïlande avec son épouse du 11 au 25 février 2024, il avait reçu un téléphone de J.. Celui-ci lui avait demandé l’autorisation de débuter les travaux sur la parcelle no 732, dès lors qu’il faisait mauvais temps et que ses ouvriers n’étaient pas en mesure de travailler sur un autre chantier. Il se souvenait lui avoir répondu qu’il ne pouvait pas faire de travaux, sauf des travaux de nettoyage du bâtiment, soit le démontage des armoires de cuisine et de salle de bains et de tous autres objets en bois. Ce n’était que deux jours plus tard qu’il avait reçu un message de M. [...] lui demandant pourquoi des travaux avaient débuté. Ce message l’avait beaucoup étonné, dès lors que pour lui, il n’avait été question que d’autoriser le nettoyage du bâtiment. Le mari de la prévenue a encore indiqué que sa femme n’avait jamais eu de contacts directs avec J., que c’était lui seul qui s’en chargeait et qu’elle-même n’avait jamais travaillé dans le domaine de la construction. Enfin, il a confirmé que la pelleteuse entreposée sur la parcelle no 732 était bien celle de J.________, que celui-ci lui avait demandé l’autorisation de l’entreposer là et que M. [...] était au courant de la présence de ce matériel. Quant aux deux bennes, c’était lui-même qui les avait commandées et fait installer sur sa parcelle en vue des travaux de démolition à intervenir.
Enfin, deux représentants de la dénonciatrice ont été entendus à titre de personnes appelées à donner des renseignements. B.________ a expliqué avoir été informé de travaux de démolition en cours sur la parcelle no 732 par une voisine de la parcelle en question. Il s’était directement rendu sur place avec un assistant de sécurité publique et tous deux avaient constaté la présence de cinq ouvriers qui procédaient à des travaux de démolition. B.________ avait demandé au fils de J., [...], d’arrêter immédiatement les travaux. Sur question du conseil de la prévenue, B. a indiqué qu’à sa connaissance, plus aucun travail n’avait été effectué après l’arrêt des travaux du 14 février 2024. Il a néanmoins admis que, nonobstant le respect de cet ordre, la municipalité avait décidé de dénoncer la prévenue en raison de l’ampleur des travaux de démolition. Quant à [...], municipal en charge de l’aménagement du territoire, il a rappelé qu’une demande de permis de construire avait été déposée en janvier 2024 et que les travaux de démolition faisaient partie de cette demande de permis.
Il ressortait des photographies annexées au dossier de dénonciation de la Municipalité de Moudon que les travaux de démolition entrepris en date du 14 février 2024 sur la parcelle no 732 étaient d’une certaine importance. Contrairement à ce que la prévenue soutenait par l’intermédiaire de son conseil, les ouvriers de l’entreprise Z.________SA ne s’étaient pas contentés de vider la bâtisse de ses meubles, mais ils avaient procédé à la dépose de tous les équipements sanitaires, carrelages, équipements de cuisines, plafonds, portes, fenêtres et plinthes. Certaines des photographies produites montraient d’ailleurs un bâtiment totalement vide et deux bennes complètement chargées de gravats. Ces travaux ne rentraient à l’évidence pas dans la catégorie des travaux non soumis à autorisation. Non seulement ces travaux devaient être annoncés à la municipalité, mais encore ils ne pouvaient avoir lieu sans décision de celle-ci.
Un dossier d’enquête avait bien été déposé, mais il était encore à l’examen le 14 février 2024. De plus, en raison de corrections et de modifications à y apporter, la Municipalité de Moudon l’avait retourné le 15 février 2024 au bureau d’architecture [...]. Aucune autorisation quelconque n’avait été délivrée au moment où les travaux de démolition avaient eu lieu. De même, aucune mise à l’enquête n’était en cours.
La prévenue soutenait qu’elle n’avait pas délibérément et volontairement fait effectuer des travaux de démolition, en sachant qu’ils étaient soumis à autorisation. Il n’en demeurait pas moins que la responsabilité de travaux dépendait du maître d’ouvrage, en l’occurrence la société A.________SA, propriétaire de la parcelle no 732. Or, la prévenue était l’unique administratrice avec signature individuelle de cette société. En cette qualité, elle était et restait chargée de l’organisation, du bon déroulement, de l’exécution et de la surveillance de tous travaux de chantier, ce qui impliquait en particulier de veiller à ce que les travaux qui étaient exécutés étaient autorisés.
Peu importait que la prévenue n’ait pas été à l’origine de l’établissement du devis pour les travaux de démolition en question, qu’elle n’ait pas signé ce devis personnellement, qu’elle n’ait jamais entendu parler de la société Z.________SA ou qu’elle ignorait que des travaux de démolition avaient débuté sur la parcelle no 732. En effet et même si elle avait confié la gestion de ce chantier à son mari qui était familier du domaine de la construction, la responsabilité de sa gestion dans son ensemble lui appartenait.
Peu importait également de savoir si la prévenue avait agi intentionnellement ou par négligence. La LATC (loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), par renvoi de l’art. 12 LContr (loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [RS 312.11]), punissait en effet indifféremment l’intention et la négligence. Ainsi, contrairement à ce qu’avait soutenu la prévenue par l’intermédiaire de son conseil, l’ordonnance pénale préfectorale n’avait pas à décrire l’une ou l’autre pour être valable. A ce titre, dans l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_434/2019 du 5 juillet 2019, consid. 2.1 et 2.3) qu’elle avait fait citer, l’infraction en cause (art. 117 al. 1 et 3 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20]) prévoyait que si le comportement avait été commis intentionnellement, il s’agissait d’un délit, alors que si seule une négligence pouvait être retenue, il s’agissait d’une contravention. Il était donc important dans ce cas précis d’indiquer quel était le comportement reproché au prévenu, l’élément subjectif ayant une influence directe sur la sanction prononcée, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Ainsi, aucune précision à ce sujet n’avait à figurer dans l’ordonnance pénale préfectorale contestée, au demeurant suffisamment claire dans l’énoncé des faits reprochés à la prévenue pour ne pas violer la maxime d’accusation de l’art. 9 CPP.
En définitive, la prévenue devait être reconnue coupable de violation de l’art. 103 LATC pour avoir fait procéder sans autorisation à des travaux de démolition tels que décrits dans l’ordonnance pénale préfectorale contestée.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
3.1 Invoquant une violation de l’art. 28 LContr, l’appelante relève que la propriétaire de la parcelle, maître de l’ouvrage et bénéficiaire des travaux, est la société A.________SA. C’est cette dernière qui devrait être considérée comme la contrevenante. Or, selon l’art. 28 LContr, lorsque l’infraction a été commise par une personne morale, la peine est prononcée contre la personne physique qui est l’auteur des faits. En l’occurrence, le tribunal « au niveau de l’établissement des faits, [aurait] reconnu que l’appelante n’avait pas été à l’origine de l’établissement du devis […], qu’elle n’avait pas signé ce devis, qu’elle n’avait jamais entendu parler de la société Z.________SA, qu’elle ignorait que les travaux de démolition avaient débuté sur la parcelle concernée et qu’elle avait confié la gestion de ce chantier à son mari ».
3.2 L’appelante se méprend dans sa lecture du jugement. La première juge n’a pas tenu pour établi les allégations de l’appelante. Elle a seulement exposé celles-ci, sans trancher, estimant que cela ne changeait rien au sort de la cause. Comme on le verra plus loin, l’appelante doit bel et bien être considérée comme l’auteur des faits, de sorte que l’art. 28 LContr ne fait pas obstacle à sa condamnation.
4.1 Invoquant une violation des art. 12 LContr, 103 et 130 LATC, l’appelante soutient que seule une négligence pouvait tout au plus être envisagée. On ne pouvait cependant rien lui reprocher concrètement, dès lors qu’elle n’avait « pas joué le moindre rôle dans l’exécution des travaux litigieux, dont elle ignorait tout ». Le premier juge ne retenait d’ailleurs aucune négligence, fondant sa condamnation sur sa seule qualité d’administratrice de A.________SA.
4.2 Là encore il y a une lecture incomplète du jugement, dont la motivation pourrait, il est vrai, être plus claire. Le premier juge rappelle que la prévenue soutient n’avoir pas délibérément fait effectuer des travaux de démolition sans autorisation, mais que la responsabilité des travaux dépend du maître de l’ouvrage, soit A.________SA, dont la prévenue était l’unique administratrice, et qu’en cette qualité elle était chargée de l’organisation, du bon déroulement, de l’exécution et de la surveillance de tous les travaux de chantier, ce qui implique en particulier de veiller à ce que les travaux exécutés soient autorisés. Entre les lignes, il faut comprendre que c’est bien une négligence qui est retenue contre la prévenue, qui n’a pas veillé à ce que ces éléments soient respectés.
5.1 Invoquant à nouveau une violation des art. 103 et 130 LATC, l’appelante soutient qu’une contravention ne peut pas être commise par omission. Or, en l’espèce, seule une omission pourrait lui être reprochée.
5.2 Ce grief est mal fondé. Une contravention peut bel et bien être commise par omission (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 11). L’appelante n’invoque d’ailleurs aucune source à l’appui de son affirmation contraire.
En l’espèce, comme dit plus haut, l’appelante, seule administratrice de A.________SA, devait s’assurer du respect de l’art. 130 LATC, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut prétendre avoir rempli ses devoirs d’administratrice en se déchargeant complètement du suivi du dossier sur son mari, qui lui-même se défausse sur un malentendu avec l’entrepreneur, qui lui-même soutient que son chef d’équipe aurait pris seul l’initiative d’effectuer les travaux problématiques, chef d’équipe évidemment pas entendu.
Il ressort en effet des déclarations faites par les divers protagonistes de cette affaire aux débats de première instance que le mari a bien autorisé l’entrepreneur à commencer à faire de la démolition (cf. jgt, p. 5) et pas seulement de l’enlèvement de mobilier ou du « nettoyage » avant chantier, la prévenue et son mari ayant sur ce point des versions fluctuantes et jouant sur les mots. Il ressort aussi du dossier que la prévenue était informée des événements par son mari. Lorsque la commune l’a sommée de cesser les travaux, sa première réaction n’a pas été de soutenir qu’elle en ignorait tout. En effet, par courrier du 16 février 2024 de son conseil (cf. P. 4/2), l’appelante a indiqué qu’elle n’avait aucunement débuté le chantier, ni entrepris quelque travail que ce soit soumis à autorisation, mais qu’elle avait simplement commencé à vider la bâtisse de son mobilier, raison pour laquelle une benne avait été installée devant celle-ci, et que le fait de vider un bâtiment de ses meubles n’était pas soumis à autorisation. Or, comme déjà dit, c’est bel et bien de la démolition qui a été autorisée et non de l’enlèvement de mobilier.
Par conséquent, la prévenue a bel et bien fait preuve de négligence en ne s’assurant pas du respect de l’art. 130 LATC.
6.1 Invoquant une violation du principe d’accusation, l’appelante se plaint du fait que le prononcé préfectoral ne décrit pas le comportement négligent qu’on lui reproche.
6.2
6.2.1 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. ; TF 6B 612/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1).
6.2.2 Selon l'art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
L'art. 130 al. 1 LATC prévoit que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la LContr.
6.3 En l’espèce, le contenu de l’ordonnance pénale du 21 juin 2024 était notamment le suivant :
« Lieu et date des faits reprochés
Moudon, chemin de Grande Ferme 2, parcelle RF n° 732, bâtiment n° 667, le 14.02.2024.
Faits imputés au prévenu
Vous avez réalisé des travaux de démolition à l’intérieur du bâtiment précité sans autorisation (comprenant la dépose d’équipements sanitaires, de carrelages, d’équipements de cuisine, de plafonds, de portes, de fenêtres, de plinthe, etc.), ceux-ci ne pouvant pas être considérés comme des travaux de minime importance.
Infractions commises
Violation des art. 103 LATC
Articles de lois applicables
Art. 106 CP, 352 ss CPP, 130 LATC »
6.4 Ainsi, la formulation de l’acte d’accusation, qui contenait les éléments constitutifs de l’infraction visée et comportait la date et le lieu des faits reprochés, était suffisante au regard de la maxime d’accusation, la prévenue pouvant clairement comprendre ce qui lui était reproché à sa seule lecture. Il ressort en outre des échanges que la prévenue a eus avec la commune qu’elle savait pertinemment, dès le début, les faits qui lui étaient reprochés, à savoir l’exécution de travaux de démolition sur la parcelle. Elle a d’ailleurs su immédiatement se défendre utilement, factuellement et juridiquement.
Le grief tiré d’une violation de la maxime d'accusation doit par conséquent être rejeté.
L’appelante ne conteste pas la quotité de l’amende pour le cas où son appel serait rejeté. Toutefois, vérifiée d’office, l’amende de 2'500 fr. prononcée par la première juge peut être confirmée, compte tenu de la faute commise et de la situation financière de la prévenue. On relève en particulier que l’intéressée est copropriétaire d’un immeuble, propriétaire d’un autre immeuble par le biais de sa société et qu’elle réalise des revenus mensuels nets de 5'065 fr. 45. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 25 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. Pour le même motif, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les frais occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure en première instance.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d’appel, par 1'440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50 et 106 CP ; 103 et 130 LATC ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée le 25 juin 2024 par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2024 par la Préfecture de la Broye-Vully ; II. constate que Q.________ s’est rendue coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ;
III. condamne Q.________ à une amende de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ;
IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 (vingt-cinq) jours ;
V. met les frais de la cause, par 760 fr. (sept cent soixante francs), à la charge de Q.________ ;
VI. refuse d’allouer à Q.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Préfet de la Préfecture de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :