TRIBUNAL CANTONAL
497
PE22.012763-JCR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 18 décembre 2024
Composition : M. PELLET, président
MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de retranchement et de destruction des pièces au dossier formulée par Me Arbër Bllaca (I), a libéré X.________ du chef d’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4, 1re et 2e phrases CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5, 1re et 2e phrases CP (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans (IV et V), a renoncé à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable blanc MSI modèle MS-N011, de son chargeur et du disque dur externe no BOAB2204E7, inventoriés sous fiche no 37045, ainsi que du disque dur P907475 contenant les rapports AXIOM et GRIFFEYEY en HTML, l’image disque E01 de l’ordinateur portable de X.________ et l’image du disque dur IOMEGA, inventoriés sous fiche no 38120 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier SPOP concernant X., inventorié sous fiche no 37758 (VIII), et a mis les frais de la cause, par 2'525 fr., à la charge de X. (IX).
B. Par annonce du 4 septembre 2024, puis déclaration motivée du 18 octobre 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de retranchement et de destruction de toutes les pièces au dossier (photos, rapports, vidéos, perquisitions, procès-verbaux d’audition, etc.) soit admise, qu’il soit libéré de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5, 1re et 2e phrases CP, et que les frais de la cause, par 2'525 fr., soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 20 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En outre, il lui a indiqué la composition de la Cour et imparti un délai au 16 décembre 2024 pour déposer un mémoire motivé.
Le 16 décembre 2024, X.________ a indiqué qu’il se référait à sa déclaration d’appel motivée du 18 octobre 2024.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________, de nationalité [...], divorcé, est né le [...] 1965 à [...], où il a suivi toute sa scolarité, sans obtenir de diplôme. Il est venu en Suisse en 1991 pour rejoindre une Suissesse avec laquelle il a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs et qui habitent en [...]. Après avoir travaillé comme frontalier, puis comme expatrié dans plusieurs pays pour le compte de la société [...], il est revenu en Suisse en 2017, où il travaille toujours pour le même employeur à [...] en tant que [...]. Son revenu annuel s’élève à 123'000 francs. Il paie mensuellement 1'550 fr. pour son loyer et 550 fr. pour sa prime d’assurance-maladie. Il a 430'000 euros d’économies et une maison à [...] franche d’hypothèque. Il n’a pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.
Dans la région lausannoise et en particulier depuis son domicile à [...], entre le 15 février 2017 et le 21 février 2019, X.________ a, pour sa consommation personnelle, utilisé le réseau peer-to-peer [...] afin de télécharger 537 fichiers au contenu clairement pédopornographique, dont certains mettant en scène des actes d’ordre sexuels effectifs avec des mineurs.
Lors de la perquisition effectuée sur le matériel informatique du prévenu, au minimum 414 fichiers au contenu pédopornographique, dont certains mettant en scène des actes d’ordre sexuels effectifs avec des mineurs, ainsi qu’au minimum 4 fichiers au contenu zoophile ont été retrouvés (P. 14/0, p. 3).
L’Office fédéral de la police a dénoncé les faits le 5 mars 2019.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seul un point de droit est attaqué (art. 406 al. 1 let. a CPP), à savoir l’exploitabilité des pièces au dossier.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3).
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
3.1 L’appelant requiert le retranchement de toutes les pièces du dossier pour le motif, en substance, que les données recueillies grâce au système « Child Protection System », transmises par l’association non gouvernementale « Child Rescue Coalition » basée aux Etats-Unis, l’auraient été illicitement, et que, dans son rapport du 5 mars 2019, l’Office fédéral de la police n’a fait part que d’un soupçon d’infraction à l’art. 197 al. 4 et 5 CP à son encontre, sans le dénoncer formellement. Il invoque l’inexploitabilité de ces données au sens de l’art. 141 al. 4 CPP, dès lors qu’elles n’auraient pas pu être recueillies de manière licite par les autorités suisses. En outre, il considère que le premier juge ne pouvait pas retenir que sa requête de retranchement de pièces formée au moment de sa plaidoirie était tardive.
3.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP).
3.3 En premier lieu, l’appelant se méprend sur la portée de son grief. En effet, le premier juge l’a libéré de l’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 CP et l’a condamné uniquement pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP. La première accusation aurait impliqué l'examen d'une éventuelle diffusion de ce matériel pornographique à des tiers, ce que conteste l'appelant. Le premier juge a toutefois retenu que l'appelant n'avait pas connaissance, sur le plan technique, du partage automatique des fichiers téléchargés dans le cadre d'un réseau peer-to-peer et n'avait donc pas la volonté de les partager, le libérant ainsi de cette infraction. Il a en revanche retenu la consommation de pédopornographie, sur la base des aveux de l'appelant, notamment aux débats de première instance, selon lesquels il avait téléchargé lesdits fichiers à de nombreuses reprises en étant conscient de leur caractère pédopornographique et de l'illicéité de ce comportement, admettant également que le contenu l'avait excité sexuellement, même si ce n'était pas, selon lui, sa seule motivation (jugement, pp. 4-5). Il a donc condamné l'appelant pour sa consommation de pornographie enfantine effective en application de l'art. 197 al. 5 CP sur la base des seules déclarations du prévenu. Ainsi, à supposer même que toutes les pièces soient retirées du dossier, la condamnation de l'appelant serait quoi qu'il en soit confirmée sur la base des déclarations de l'appelant aux débats de première instance. On ne discerne ainsi plus aucun intérêt juridique actuel à demander le retranchement des pièces du dossier. Le moyen apparait ainsi irrecevable.
Même à supposer recevable, il devrait être rejeté. En effet, les dénonciations de l'organisme privé international qui a développé le système « Child Protection System » n'ont rien d'illicite et contribuent à la lutte contre la pédopornographie transmise par voie informatique. Cette surveillance des réseaux peer-to-peer répond ainsi à un intérêt à la fois légitime et public, dans la mesure où les autorités pénales nationales peuvent ensuite instruire leurs procédures et lutter contre la cybercriminalité pédophile par ce biais. Les autorités pénales peuvent d'ailleurs exercer elles-mêmes ces prérogatives en procédant à la perquisition d'ordinateurs (art. 246 CPP). Le moyen de l’appelant serait ainsi de toute manière rejeté.
La condamnation de l’appelant pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP doit par conséquent être confirmée. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas la peine infligée. Une peine privative de liberté peut être prononcée lorsque la pédopornographie est effective et il se justifie en l’espèce de choisir ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. En effet, les téléchargements sont massifs et le prétexte invoqué, soit pour l’essentiel celui d’une curiosité malsaine, trahit en réalité une prise de conscience inachevée. Cela justifie également le délai d’épreuve de 3 ans fixé par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
Les frais d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 50, 197 al. 5 et 6 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
du disque dur P907475 contenant les rapports AXIOM et GRIFFEYEY en HTML, l’image disque E01 de l’ordinateur portable de X., ainsi que l’image du disque dur IOMEGA, inventoriés sous fiche no 38120. VIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier SPOP concernant X., inventorié sous fiche no 37758. IX. MET les frais de la cause, par 2'525 fr., à la charge de X.________. »
III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :