TRIBUNAL CANTONAL
469
PE19.018117-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 décembre 2023
Composition : M. WINZAP, président
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Gruaz
Parties à la présente cause :
A.W.________, prévenu, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
B.W.________, partie plaignante, intimée,
A.L.________, partie plaignante, intimé,
B.L.________, partie plaignante, représentée par Me Laura Santonino, conseil de choix à Genève, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.W.________ des chefs d’accusation de voies de fait (cas 2 et 3) et diffamation (cas 1) (I), a constaté que A.W.________ s’est rendu coupable de diffamation (cas 4 et 5), injure (cas 1 et 3) et menaces (cas 2) (II), a condamné A.W.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné en outre A.W.________ à une amende à titre de sanction immédiate d’un montant de 1'500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 15 jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er septembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève (V), a alloué à B.L.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de 1'000 fr., à la charge de A.W.________ (VI), a renvoyé B.L.________ à faire valoir devant le juge civil le solde de son préjudice à l’encontre de A.W.________ (VII), a mis les frais de procédure, par 3'868 fr. 60 à la charge de A.W.________ (VIII), a dit que A.W.________ doit verser à B.L.________ la somme de 8'800 fr. débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI) et a dit qu’une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, une copie complète en sera adressée à l’Administration cantonale fiscale de Genève, conformément à la décision rendue le 9 mars 2023 (XII).
Le dispositif, notifié à A.W.________ à son adresse professionnelle, M., a été distribué par la poste le 3 avril 2023 à un employé d’un autre commerce situé à proximité, sans lien avec l’appelant, de telle sorte que A.W. n’en a eu connaissance que le 18 avril 2023.
B. Par annonce du 19 avril 2023, puis déclaration du 22 mai 2023, A.W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de diffamation (cas 4 et 5), d’injure (cas 1 et 3) et de menaces (cas 2), qu’aucune indemnité n’est allouée à B.L.________ et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.W., ressortissant français, est né le [...] 1974, à Genève. Sur le plan personnel, il est marié à B.W., dont il vit séparé depuis plusieurs années. Avec elle, il a un fils âgé de 11 ans. Il a aussi une fille de 14 ans, issue d’une précédente union. Sur le plan professionnel, le prévenu est le gérant du centre de loisirs pour enfants « G.», à [...]. Avec son épouse B.W., il a également exploité à [...] un autre centre de loisirs, sous la même enseigne, par le biais de la société en nom collectif M., société dont ils sont tous deux associés et qui est actuellement en liquidation. En raison d’un litige avec son bailleur, A.W. ne perçoit plus qu’un salaire de 1'500 fr. par mois de son activité. Il vit chez une amie à [...], à laquelle il ne verse pas de loyer. Il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. chacun. S’y ajoutent 200 fr. pour les frais de cantine de son fils. Il a des dettes personnelles pour 40'000 francs et les dettes de la société M.________ en liquidation s’élèvent à 680'000 francs.
Le casier judiciaire de A.W.________ comporte les inscriptions suivantes :
01.09.2017, Ministère public du canton de Genève, circulation sans assurance responsabilité civile, peine de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 500 fr. ;
29.04.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine de 70 jours-amende à 45 fr. le jour.
2.1 A [...], dans les locaux de la société M., à plusieurs reprises à des dates indéterminées dans le courant de l’année 2019, en particulier à une date indéterminée au mois de juillet 2019, A.W. a injurié B.L., employé de dite société et fils de B.W., en le traitant notamment de « merdeux » et d’« escroc ».
B.L.________ a déposé plainte le 9 juillet 2019, plainte complétée par courriers des 28 août et 16 octobre 2019.
2.2 A [...], dans les locaux de la société M., le 6 novembre 2019, lors d’une altercation, A.W. a menacé B.L.________ de le frapper.
B.L.________ a déposé plainte le 12 novembre 2019, plainte complétée le 29 novembre 2029.
2.3 A [...], dans les locaux de la société M., le 6 novembre 2019, A.W. a injurié B.W.________ en la traitant de « salope », « pétasse » et « connasse ».
B.W.________ a déposé plainte le 7 novembre 2019.
2.4 Depuis son domicile de [...] selon toute vraisemblance, le 23 juin 2020, dans un courrier adressé sous un pseudonyme à la société P.________ qui était un partenaire d’affaires de B.L., A.W. a porté atteinte à la considération de ce dernier en indiquant qu’il s’octroyait des choses qui ne lui appartenaient pas, qu’il avait détruit bien des gens et spolié plusieurs personnes.
B.L.________ a déposé plainte le 27 juillet 2020.
2.5 Depuis son domicile de [...], selon toute vraisemblance, le 27 juin 2020, A.W.________ a adressé un courriel sur la boîte aux lettres électronique de Radio [...] à [...], laquelle venait de réaliser une émission radiophonique dont B.L.________ et son père A.L.________ étaient les invités. Dans ce courriel, A.W.________ a porté atteinte à la considération de B.L.________ en indiquant que celui-ci faisait l’objet d’une plainte pénale en rapport avec G.________ pour vol, escroquerie, faux dans les titres, injure raciale et agression et qu’il serait définitivement renvoyé une fois le jugement prononcé.
B.L.________ a déposé plainte par lettre non datée reçue au Ministère public le 2 juillet 2020.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.1 L’appelant se plaint d’une violation du droit et d’une constatation incomplète et erronée des faits. Il conteste avoir menacé (cf. supra consid. 2.1) et injurié (cf. supra consid. 2.2) B.L., d’avoir traité B.W. de « salope », « pétasse » et « connasse » (cf. supra consid. 2.3) et d’avoir adressé le courrier à la société P.________ (cf. supra consid. 2.4). Pour ce dernier cas, il fait valoir qu’il ne connaît pas cette société, que d’autres personnes que lui savaient que B.L.________ faisait l’objet d’une procédure pénale et que, s’il avait adressé ce courrier, il l’aurait signé de son nom. Il admet cependant avoir adressé le courrier à Radio [...] (cf. supra consid. 2.5), mais explique qu’il n’a fait que rétablir la vérité.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 L'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder des intérêts légitimes – tel est le cas par exemple de celui qui dépose plainte pénale en main de la police et d’autres autorités d’instruction – et au contraire accrue lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées. En résumé, plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP).
Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).
3.2.3 Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
3.2.4 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
3.3 3.3.1 L’appelant conteste avoir injurié B.L.________ en le traitant d’« escroc » et « merdeux ». Or, le terme « escroc » est rapporté par le témoin Q., client régulier du centre de loisirs exploité par l’appelant et les termes « escroc » et « merdeux » par la témoin F., ancienne petite-amie de B.L.. Comme l’ont relevé les premiers juges, ces témoins sont crédibles. Q. est étranger aux dissensions familiales. Quant à F., elle n’était plus la petite-amie de B.L. à cette époque, de sorte qu’on ne peut la soupçonner de partialité. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en doute leurs déclarations. L’infraction de l’art. 177 CP est dès lors réalisée.
La condamnation de A.W.________ pour injure doit donc être confirmée.
3.3.2 A.W.________ conteste avoir menacé B.L.________ de le frapper. Lors de son audition du 13 décembre 2019, l’appelant a toutefois admis avoir dit : « Tu as déjà eu une correction, il ne faudrait pas que tu en aies une deuxième », précisant qu’à l’époque il avait fait une clé de bras à son beau-fils (cf. PV aud. 1, ll. 51-59). La témoin F.________ a quant à elle rapporté que, le 6 novembre 2019, A.W.________ était en fureur et qu’il avait menacé B.L.________ en lui demandant s’il voulait qu’il lui fasse la même chose que quand il était petit (cf. PV aud. 4, ll. 68-73). Dans sa plainte du 12 novembre 2019 (P. 11), B.L.________ a quant à lui déclaré que son beau-père lui avait dit : « veux-tu encore te faire défoncer la gueule comme une sale vermine ? ». Lors de l’audience de première instance, B.L.________ a confirmé avoir pris les menaces de l’appelant au sérieux et avoir craint qu’il les mette à exécution, celui-ci l’ayant déjà frappé à l’époque (cf. jgt p. 8). Se fondant à la fois sur les déclarations de l’appelant, de la partie plaignante et du témoin F., la Cour de céans est convaincue que l’appelant a menacé son beau-fils de lui faire subir une nouvelle correction. Une telle menace est objectivement alarmante pour toute personne dotée d’une sensibilité normale et B.L. doit avoir été alarmé, de telle sorte que l’art. 180 al. 1 CP est réalisé.
La condamnation de A.W.________ pour menaces doit donc être confirmée.
3.3.3 L’appelant conteste avoir traité sa femme de « salope », « pétasse » et « connasse », alors qu’elle tentait de s’interposer entre lui et B.L.________ lors de l’altercation du 6 novembre 2019. Il admet ainsi uniquement l’avoir traitée de « blédarde » (cf. PV aud. 7, ll. 73-74), terme considéré comme non attentatoire à l’honneur par les premiers juges. Il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la plaignante. En effet, compte tenu de l’état de fureur dans lequel se trouvait l’appelant le jour en question, la Cour de céans est convaincue qu’il ne s’est pas contenté de traiter son épouse de « blédarde » et qu’il a bien proféré les insultes rapportées par cette dernière, lorsque celle-ci l’a empêché d’en découdre librement avec B.L.________.
La condamnation de A.W.________ pour injure doit donc être confirmée pour ce cas également.
3.3.4 L’appelant conteste être l’auteur du courrier adressé le 23 juin 2020 à P.________ sous le pseudonyme « X.________ » (P. 27/1). Comme l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de mettre ce courrier en parallèle avec celui adressé à Radio [...] quatre jours plus tard, soit le 27 juin 2020 (P. 26/1). Les caractéristiques littéraires et le sens des deux écrits sont les mêmes. Dans les deux courriers, B.L.________ est traité de « mythomane » et décrit comme un imposteur sans diplôme. Les deux textes évoquent également la plainte pénale déposée contre lui. Pour le surplus, le courrier adressé à P.________ fait état des liens commerciaux tissés entre B.L.________ et dite société, information que seul l’appelant pouvait connaître. Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant est l’auteur de cet écrit dénigrant qui, au demeurant, sert ses seuls intérêts.
Dans ce courrier, l’appelant traite B.L.________ de « mythomane » et d’« imposteur » et l’accuse d’avoir « spolié » et « détruit » plusieurs personnes, de telle sorte qu’il ferait l’objet d’une enquête pénale. Ce courrier est clairement attentatoire à l’honneur.
La condamnation de A.W.________ pour diffamation doit dès lors être confirmée.
3.3.5 L’appelant admet être l’auteur du courriel adressé le 27 juin 2020 à Radio [...]. Il explique avoir voulu rétablir la vérité, B.L.________ ayant selon lui prétendu être directeur des établissements G.. Or, déclarer que celui-ci faisait l’objet d’une enquête pénale et serait renvoyé une fois le jugement prononcé, n’avait manifestement pas pour but de rétablir la vérité sur le véritable directeur de G.. L’intention de A.W.________ était sans aucun doute de nuire à B.L.________. Il ne peut dès lors être admis à faire la preuve de la vérité.
La condamnation de A.W.________ pour diffamation doit dès lors être confirmée pour ce cas également.
Le jugement de première instance doit dès lors être confirmé en fait et en droit.
L’appelant, qui conclut à son acquittement ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à un examen d’office, la Cour considère que les premiers juges ont considéré à juste titre que la culpabilité de l’appelant n’était pas négligeable. Ses actes ont en effet eu des conséquences importantes et il n’y a aucune prise de conscience, de telle sorte qu’on ne voit aucun élément à décharge.
L’appelant s’est rendu coupable de diffamation, injure et menaces, infractions qui doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire. L’entier des faits a eu lieu avant la condamnation du 29 avril 2021 par le Ministère public de La Côte à 70 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Il y a dès lors lieu de prononcer une peine complémentaire. La peine complémentaire de 150 jours-amende prononcée par les premiers juges est adéquate. En effet, si un juge avait traité l’ensemble des infractions, il aurait sanctionné la violation grave des règles de la circulation routière d’une peine de 70 jours-amende, augmentée de 90 jours-amende pour la diffamation, 30 jours-amende pour les menaces et 30 jours-amende pour les injures, soit une peine pécuniaire totale de 220 jours-amende. En déduisant les 70 jours-amende infligés le 29 avril 2021, la peine complémentaire est ainsi de 150 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. par le Tribunal de police pour tenir compte de la situation de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont l’appelant remplit les conditions ni sur sa durée de deux ans qui est adéquate. C’est également à juste titre que les premiers juges ont infligé une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) dont le montant de 1'500 fr. et la peine privative de substitution de 15 jours doivent être confirmés.
L’indemnité de 1'000 fr. allouée à B.L.________ à titre de tort moral et celle accordée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s’élevant à 8'800 fr. sont justifiées dans leur principe et leur quotité.
En définitive, l’appel de A.W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
B.L., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Me Laura Santonino, conseil de choix de B.L., a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr., respectivement 200 fr. lorsqu’il s’agissait de son avocate stagiaire. Au regard de la nature de la présente cause, cette note d’honoraires est trop élevée. D’une part, il y a lieu de retrancher les opérations post-jugement de première instance, celles-ci ayant déjà été indemnisées dans le cadre dudit jugement, ainsi que les postes concernant les téléphones pour fixer la date d’audience qui ne sont pas du travail intellectuel d’avocat mais des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’étude. D’autre part, il y a lieu de réduire la durée de certaines opérations. Le temps de préparation à l’audience sera réduit de 3 heures à 1 heure, le temps de l’audience sera ajusté à sa durée effective et la durée du déplacement à l’audience indemnisé forfaitairement. Au surplus, le tarif horaire de 350 fr. est excessif. Compte tenu de la difficulté relative de la cause et de l’absence de question juridique complexe, il sera arrêté à 250 fr. pour l’activité déployée par Me Laura Santonino, et à 160 fr. concernant l’activité déployée par son avocate stagiaire (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En définitive, les honoraires d’avocat s’élèvent ainsi à 958 fr. 35 (3h50 au tarif horaire de 250 fr.) et ceux de l’avocate stagiaire à 53 fr. 35 (20 min. au tarif de 160 fr.), soit un total de 1'011 fr. 70, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 25, une vacation de 120 fr. et la TVA à 7,7 %, par 88 fr. 70. C’est ainsi une indemnité de 1'240 fr 65 qu’il convient d’allouer à B.L.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 126 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 173 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss, 428, 433 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère A.W.________ des chefs d’accusation de voies de fait (cas 2 et 3) et diffamation (cas
II. constate que A.W.________ s’est rendu coupable de diffamation (cas 4 et 5), injure (cas 1 et 3) et menaces (cas 2) ;
III. condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (cinquante francs), dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne en outre A.W.________ à une amende à titre de sanction immédiate d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 15 (quinze) jours ;
V. renonce à révoquer le sursis accordé le 1er septembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève ;
VI. alloue à B.L.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), à la charge de A.W.________ ;
VII. renvoie B.L.________ à faire valoir devant le juge civil le solde de son préjudice à l’encontre de A.W.________ ;
VIII. met les frais de procédure, par 3'868 fr. 60 (trois mille huit cent soixante-huit francs et soixante centimes) à la charge de A.W.________ ;
IX. dit que A.W.________ doit verser à B.L.________ la somme de 8'800 fr. (huit mille huit cents francs) débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
X. dit qu’une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, une copie complète en sera adressée à l’Administration cantonale fiscale de Genève, conformément à la décision rendue le 9 mars 2023."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'240 fr. 65 (mille deux cent quarante francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à B.L., à la charge de A.W..
IV. Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de A.W.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Service de la population,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :