Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.12.2021 447

TRIBUNAL CANTONAL

447

PE18.014018-AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 décembre 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Matthieu Genillod, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Y.________, partie plaignante, assistée de Me Coralie Germond, conseil d’office, avocate à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à 20 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans (III), a ordonné au titre de règle de conduite, durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus, la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris par X.________ auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, ou auprès de tout autre thérapeute agréé, aussi longtemps que la faculté l’estimera nécessaire (IV), a rejeté les conclusions en tort moral prises par X.________ au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP (V), a dit que X.________ est débiteur d’Y., à qui il doit immédiat paiement, de la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2018, à titre d’indemnité pour le tort moral subi et a renvoyé, pour le surplus, Y. à agir devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n° 24'711 (VII), a arrêté l’indemnité totale de Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de X., à 9'313 fr. 40 TTC, sous déduction de 3'198 fr. 70 d’ores et déjà perçus (VIII), a arrêté l’indemnité totale en faveur de Me Coralie Germond, conseil d’office d’Y., à 7'914 fr. 70 TTC sous déduction de 2'639 fr. 50 d’ores et déjà perçus (IX), a mis les six dixièmes des frais de procédure par 14'997 fr. 55 à la charge de X., y compris les six dixièmes de l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod sous chiffre VIII ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée à Me Coralie Germond sous chiffre IX ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), a dit que le remboursement à l’Etat de la partie des indemnités mises à la charge de X. sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra (XI).

B. Par annonce du 8 juillet 2021, puis déclaration motivée du 6 août 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération de l’accusation de contrainte sexuelle, à sa condamnation pour escroquerie à une peine pécuniaire avec sursis, à ce que les conclusions civiles d’Y.________ soit rejetées, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. et à ce que les frais de justice soient mis à raison de neuf dixièmes à sa charge (conclusion rectifiée dans les motifs de son appel en ce sens que les neuf dixièmes des frais soient laissés à la charge de l’Etat), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de Genève/GE, X.________ est né le [...] 1986, à […], Ile Maurice. Il ne connait pas son père biologique. Il est venu, avec sa mère et l’époux de cette dernière, à l’âge de 3-4 ans, en Suisse. Il a vécu avec eux jusqu’à l’âge de 7 ans. Il vivait dans un milieu peu cadrant et protecteur. Le prévenu a expliqué qu’il lui arrivait de rentrer à la maison, sans pouvoir pénétrer dans le logement, parce que ses parents étaient absents et qu’il n’avait pas la clé ou qu’il était enfermé dans l’appartement, seul, sans pouvoir sortir. Le SPJ est intervenu. X.________ a alors été placé dans un foyer à Genève, jusqu’à ses 17 ans. Dans les premiers temps de son placement, il était totalement interne au foyer. Sa mère était en instance de divorce. Par la suite, il se rendait, les weekends, en alternance, chez sa mère et son beau-père, qui était, pour lui, une figure paternelle. La mère de X.________ est décédée lorsqu’il avait 9 ans. Il a continué à se rendre un week-end sur deux chez son beau-père. L’autre week-end il se rendait dans une famille d’accueil, où il a fait la connaissance d’[...]. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire à Genève, il a entrepris des études dans une école de décorateur de théâtre et obtenu un certificat. Comme cette formation l’avait fasciné, il s’est ensuite inscrit à l’ECAL, qu’il a pu intégrer, sur dossier. Il a suivi des cours pendant 3 ans. Ses notes n’étant pas bonnes, il n’a pas obtenu de diplôme. Il a alors travaillé en qualité de photographe, notamment pendant un an, en 2015, pour le compte des Etablissements Baroques à Genève. Hormis cela, ses revenus étaient irréguliers.

Aujourd’hui, X.________ vit à […], avec sa compagne, [...], qu’il a rencontrée en février 2018 et avec laquelle il a noué une relation sentimentale environ six mois plus tard. Celle-ci est chargée de communication et relations publiques. Il émarge aux services sociaux depuis de nombreuses années. Il a cependant entrepris et réussi une formation en permaculture (P. 67/1). Il a débuté un stage de 12 mois le 1er janvier 2021, auprès de L’[...], dans le but de devenir formateur et accompagnateur d’adultes dans des activités en lien avec la nature, dans le cadre de la mesure d’insertion socio-professionnelle [...] (P. 67/1). Le rapport d’évaluation établi dans ce cadre pour la période du 28 janvier 2021 au 23 avril 2021 est très positif, X.________ étant décrit comme de plus en plus autonome, attentif, respectueux, enthousiaste, direct, multi-tâches, prenant sa place dans le groupe, tantôt discret, tantôt plus affirmé. Il doit parfois être encouragé dans des activités demandant de la persévérance (P. 67/2). Aux débats de première instance, X.________ a déclaré que son but était de devenir formateur. Il ne sait pas encore si cela sera dans le cadre de la permaculture, mais dans tous les cas en lien avec la pédagogie de la nature. Aux débats de deuxième instance, il a expliqué que sa situation demeurait identique et qu’il était toujours en stage à l’[...].

1.2 Aux débats de première instance, [...] et [...] ont été entendues en qualité de témoins.

La première nommée a précisé qu’avant de se mettre en couple avec le prévenu, ils n’avaient pas entretenu de relations intimes, mais participé à des activités culturelles. Elle a décrit X.________ comme étant très respectueux, intelligent, fiable, avec une vision très droite de la vie, très attentionné, ayant une forte personnalité. Il a beaucoup de peine avec le sentiment de trahison. Il ne se remet pas en cause sur tous les sujets, mais le fait quand il considère que c’est important. La témoin a expliqué que X.________ avait une haute estime de lui-même, mais qu’il n’était pas imbu de lui-même. Elle a déclaré que, dans le cadre de leurs relations intimes, il était à l’écoute. Il s’arrêtait si, à un moment ou à un autre, elle le lui demandait. Lorsqu’elle n’avait pas envie d’un rapport intime, il respectait son choix. [...] a expliqué que X.________ avait développé de grosses crises d’angoisse, ensuite du dépôt de plainte, en août 2018. Il avait de la peine à marcher dans la rue sans vomir. Il était oppressé. Il était cependant déjà suivi par un psychiatre auparavant. Des somnifères et des anti-dépresseurs lui avaient été prescrits. Du fait de sa dépression, le prévenu a eu de la peine à travailler. Il se reconstruit petit à petit.

Le second témoin, [...], a connu X.________ lorsqu’il était âgé de 9 ou 10 ans, alors que son époux et elle s’étaient rendus auprès de la famille d’accueil du prévenu pour acheter un chat. Le témoin et son mari ont décidé de faire partie des personnes bienveillantes à son égard. La témoin rencontrait le prévenu dans sa famille d’accueil. Elle l’appelait à son anniversaire, pour Noël ou d’autres événements importants. Ils se rencontraient quelques fois. [...] a expliqué que la relation était distante non pas d’un point de vue de l’intérêt, mais parce que X.________ était discret. C’était donc plutôt elle qui prenait l’initiative de garder le contact. Un an ou deux après l’avoir connu, X.________ a élu [...] marraine. Le témoin considère que X.________ a un côté très conventionnel et qu’il est très droit. Elle a donné comme exemple le fait qu’à l’occasion d’un défilé de mode – à sa retraite, le témoin a aidé une amie à monter une boutique de mode et a fait appel au prévenu pour les photographies de la boutique et des défilés – il avait refusé de photographier une très jeune fille, qui était mineure et qui défilait, aussi longtemps que sa représentante légale était absente, ce, pour éviter tout problème, alors qu’elle-même n’y avait pas songé. Pour le témoin, le prévenu sait se remettre en cause. Il lui a parlé de la plainte pénale déposée à son encontre. Il lui a expliqué ce qu’on lui reprochait. Il lui a donc exposé ses pratiques BDSM (« bondage, discipline, domination, soumission, sado-masochisme »). Il lui a présenté l’affaire comme étant une injustice. Il lui a fait lire les emails échangés avec Y.. Dans l’un d’eux, il écrivait à son amie qu’elle ne savait pas ce dont il était capable ou quelque chose du genre ; elle lui a alors dit que l’on n’écrivait pas ce genre de menaces. Le prévenu lui a rétorqué que, dans le milieu BDSM, ce genre de choses étaient courantes et même demandées. Pour [...], X. peut gérer la violence ; la colère peut-être moins. Elle a rencontré à deux reprises le prévenu et Y.. Elle avait l’impression d’un jeune couple très amoureux. Elle a relevé que la famille d’accueil allait ponctuellement discuter au cycle ou au foyer, compte tenu du fait que X. était toujours accusé quand quelque chose n’allait pas.

1.3 Aux débats de première instance, X.________ a expliqué qu’il avait entrepris une thérapie, en 2017, coïncidant plus ou moins avec sa rencontre avec Y.________. Il était très anxieux. Il souhaitait également retisser des liens avec sa grand-mère maternelle, qui vivait encore à l’Ile Maurice. Il voyait son thérapeute chaque deux semaines ou une fois par mois. Des anti-dépresseurs lui ont été prescrits. Aujourd’hui, il suit toujours sa thérapie, mais auprès d’un autre médecin, au même rythme. Il a changé d’anti-dépresseur et prend également des somnifères. Le sujet des discussions a changé. Ne vivant pas bien la procédure pénale ouverte à son encontre, il a déclaré en avoir naturellement parlé avec son psychiatre.

Le Dr [...], psychiatre psychothérapeute au Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, a établi un rapport médical le 6 mai 2021. Il en ressort que le prévenu a bénéficié de 41 entretiens au Centre entre le 16 mars 2018 et le 6 mai 2021. C’est à sa demande que, le 11 octobre 2018, un anti-dépresseur lui a été prescrit. Le prévenu a fait part à plusieurs reprises à son thérapeute de ses angoisses, de ses inquiétudes, ainsi que de sa difficulté à se projeter dans la vie, à la suite des accusations dont il fait l’objet (P. 60). Selon un certificat médical qu’il a produit en première instance, X.________ a été en incapacité de travail à hauteur de 50%, pour cause de maladie, du 8 avril 2021 au 30 juin 2021 (P. 60). Auparavant, il avait déjà été en incapacité de travail, à un taux variable, durant certaines périodes (P. 53/I).

1.4 Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

Dès le mois de février 2017, X.________ et Y.________ ont entretenu une relation amoureuse. Très rapidement, à l’initiative de X.________ mais d’un commun accord, ils ont commencé à avoir des rapports sexuels brutaux (« rough sex »), se traduisant notamment par le fait, pour X., de maintenir ou attacher sa partenaire, la saisir par les cheveux et utiliser des barres d’écartement ou d’autres accessoires. A partir du mois de novembre 2017, le couple a évoqué l’éventualité de pratiquer une sexualité basée sur le principe « dominant-dominée ». Afin d’en baliser les contours, à la demande d’Y., X.________ a cherché un exemple de contrat sur Internet permettant de définir les obligations et les punitions de la dominée (ou soumise) et les devoirs du dominant (ou maître). Y.________ a modifié plusieurs clauses du projet établi par son partenaire, en rajoutant certaines limites qu’elle ne souhaitait absolument pas franchir telles qu’entre autres les coups au visage, le tirage de cheveux ou le sang. X.________ a plutôt mal réagi à ces demandes de modifications, trouvant que cela devenait trop administratif et moins excitant. Finalement, puisqu’ils ne s’étaient pas mis d’accord, aucun contrat n’a jamais été signé. Le couple a néanmoins débuté une relation de type « BDSM » pratiquée avec 3 niveaux d’intensité. A chaque niveau, Y.________ endossait une autre identité à savoir […], Panda ou Ilda.

2.1 Le 11 janvier 2018 dans leur chambre d’hôtel à Lombok, Indonésie, alors qu’Y.________ était endormie, nue sur le lit, couchée sur le côté, X.________ a introduit son pénis en érection dans la bouche de sa compagne. Il l’a ensuite tournée sur le dos en se mettant à califourchon sur elle. Lorsqu’elle a voulu se dégager, l’accusé l’a bloquée en mettant ses genoux sur ses bras et lui a tenu la tête avec ses mains tout en faisant des mouvements de va-et-vient avec son sexe profondément dans sa bouche jusqu’à la faire vomir. Après lui avoir penché la tête sur le côté pendant qu’elle vomissait, X.________ a réintroduit son sexe dans la bouche d’Y.________ et a continué de faire des mouvements de va-et-vient en lui tenant la tête. La plaignante a tenté de repousser son compagnon avec ses mains ce qui a conduit celui-ci à s’asseoir sur son torse. Elle a alors glissé sur le dos, entre les jambes de son agresseur, et s’est relevée en lui disant « arrête, pourquoi tu fais ça ? Je n’en peux plus ». X.________ l’a saisie par les cheveux, forcée à se mettre à genoux par terre et lui a remis son pénis dans la bouche. Il a ensuite passé son bras autour de son cou par derrière et a tenté de la soulever, l’empêchant ainsi de respirer correctement durant quelques secondes puis l’a mise à quatre pattes. A ce moment-là, elle a réussi à se lever et s’est réfugiée dans les toilettes en fermant la porte mais sans pouvoir la verrouiller, aucune clé n’étant présente. Le prévenu est donc entré et, sa compagne étant assise sur la cuvette, il a posé un pied sur les toilettes et un pied contre le mur puis a introduit son sexe dans la bouche d’Y.________ en lui tenant la tête tout en faisant des mouvements de va-et-vient. Y.________ est cependant parvenue à se dégager en repoussant X.________ avec ses mains et est retournée dans la chambre, a pris son peignoir et s’est enfuie pour se cacher dans les escaliers. Tout au long de cet événement, Y.________ a demandé à de nombreuses reprises à l’accusé « arrête, pourquoi tu fais ça ? ».

Y.________ a déposé plainte pénale à la police et s’est constituée partie civile le 17 juillet 2018.

2.2 Entre octobre 2016 et août 2017 à tout le moins à Lausanne, alors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) versé par le Centre social régional de Lausanne (CSR) et avait été expressément rendu attentif à son devoir de renseigner ainsi qu’aux conséquences qu’engendreraient de fausses déclarations, X.________ a délibérément omis d’annoncer sur les formulaires mensuels qu’il remplissait à l’attention du CSR, des revenus d’un total de 11'863 fr. 50 provenant d’une activité indépendante auprès de la Fondation [...], [...] AG et [...] SA et n’a pas déclaré le compte Banque Migros IBAN [...] sur lequel il a fait verser la majorité de ces revenus excepté 3 revenus qui ont été versés sur le compte d’une tierce personne. Le prévenu a ainsi perçu indûment des prestations du revenu d’insertion pour un montant total de 8'417 fr. 90.

A raison de ces faits, la Direction des sports et de la cohésion sociale a déposé plainte le 29 septembre 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il fait valoir que, s'agissant des accusations d'Y.________, il a bénéficié d'un premier classement en cours d'enquête pour d'autres faits, puis de l'abandon du chef de prévention de viol pour le cas 2 de l'acte d'accusation. La plaignante, qui, ayant poursuivi cette relation après avoir déposé plainte, peinait à assumer ses choix et tentait de remettre en cause, après coup, une sexualité librement consentie, et qui tenait des propos contradictoires et incohérents, ne serait pas crédible. Il considère que l'accusation de contrainte sexuelle aurait dû subir le même sort que le reste de ce pan du dossier. Les faits s'inscriraient selon lui parfaitement dans les pratiques habituelles et négociées de ce couple, qui incluaient surprise, contrainte et brutalité. L'appelant relève que la plaignante n'a pas manifesté son désaccord par une résistance particulière, ni fait usage du code convenu au préalable pour faire cesser un acte dépassant les limites admissibles, et que, de l'aveu de l'intéressée (PV aud. 5), le prévenu n'était pas conscient qu'elle n'était pas consentante.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, l'infraction n'est pas réalisée (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder.

3.3 Les premiers juges ont retenu la version de la victime plutôt que celle, divergente et édulcorée, du prévenu.

Ils ont observé que, avant son audition, le prévenu avait été averti par son ex-petite amie, [...], qu’elle avait menti lors de sa propre audition. En effet, entendue comme témoin, elle avait menti en passant sous silence les comportements sexuellement inadéquats du prévenu à son égard, notamment un épisode où il l'avait forcée à faire l'amour. Cette conversation téléphonique entre le prévenu et la témoin avait été enregistrée par celui-ci à l’insu de la demoiselle. Elle avait ensuite été dénoncée auprès du Ministère public pour faux témoignage. Il ressortait également de la conversation entre l’appelant et son ex-compagne que le prévenu avait consulté la loi après cela et estimait qu'on ne pourrait lui reprocher qu'une « négligence ». Le prévenu avait ainsi pu se préparer à son audition. Les premiers juges ont retenu que le prévenu n'était par ailleurs pas digne de confiance puisqu'il avait enregistré le témoin à son insu et aussi gardé des images intimes de la plaignante alors qu'il lui avait affirmé les avoir effacées.

Cela étant, le prévenu avait admis que lors de l'épisode litigieux, Y.________ avait dit « stop, c'est pas du jeu » et « j'en peux plus », avait « pété un câble », était devenue hystérique et était partie ; plus tard elle avait eu l'air terrifiée et « pas bien ». Il a dit ignorer pourquoi elle avait réagi de la sorte. Le prévenu avait aussi admis avoir giflé la plaignante à une autre occasion alors qu'elle lui avait dit ne pas vouloir d'une telle pratique, juste « pour voir sa réaction ». Ces déclarations corroboraient les allégations de la plaignante selon lesquelles le prévenu se moquait des émotions des autres et ne respectait pas les limites. Les juges ont ainsi retenu que la version d'une fellation consentie et participative n'était pas crédible, au vu de la réaction de la plaignante, telle qu’admise par le prévenu.

Quant à la plaignante, qui disait avoir déposé plainte notamment pour dénoncer des abus similaires aux siens dont avait été victime l'ex-amie du prévenu, les premiers juges ont estimé qu’au vu des éléments du dossier, elle n'avait pas fabulé ni cherché à nuire de manière gratuite au prévenu.

En définitive le tribunal a retenu que le prévenu avait ainsi utilisé la surprise puis la force physique pour contraindre la plaignante, qui avait manifesté clairement son désaccord à une fellation.

3.4 Les arguments de l'appelant contre le raisonnement des premiers juges au sujet de la contrainte sexuelle ne convainquent pas.

Tout d'abord, s'il a bénéficié d'un classement et d'un acquittement partiels, ce n'est pas parce que la victime n'a pas été crue, mais parce qu’il a été retenu qu'elle n'avait pas toujours manifesté son désaccord de manière suffisamment perceptible pour le prévenu.

Il ressort des éléments au dossier et en particulier des déclarations du prévenu lui-même, que lors de l'épisode litigieux, X.________ a remarqué que la plaignante ne réagissait pas comme d'habitude. Il ne pouvait donc ignorer l'absence de consentement de la victime. L’appelant a fait plaider que son comportement pouvait être considéré comme égoïste, probablement, mais pas criminel, et qu’il convenait de remettre dans leur contexte les actes qui lui étaient reprochés, en ce sens que le couple ne vivait pas une sexualité conventionnelle. Le fait que la brutalité reprochée à l’appelant puisse s'inscrire dans une pratique usuelle ne constitue toutefois pas une excuse en l’espèce, dès lors que cette pratique n'a pas fait l'objet de règles claires convenues et toujours suivies entre les intéressés. Compte tenu de cette prémisse, le « dominant » ne pouvait pas se dispenser de s'assurer en tout temps de l'accord de sa partenaire « dominée ». A cela s’ajoute que le consentement à un type de sexualité – certes plus brutale que « la norme » – ne vaut pas blanc-seing généralisé pour la suite de la relation. Dès lors qu'il n'y avait pas de règles toujours suivies, c'est en vain que l'appelant se prévaut du fait que la plaignante n'aurait pas usé du mot-clé censé mettre un terme à un acte. La plaignante a en effet usé d’un vocabulaire (« stop, c'est pas du jeu », « j'en peux plus » et « arrête, pourquoi tu fais ça ? ») et a agi d’une manière (notamment en s’enfermant dans la salle de bains) qui, même dans le contexte particulier de la relation de type BDSM qui existait entre les protagonistes, n’aurait dû laisser aucun doute sur sa volonté d’interrompre la relation au moment de la fellation forcée.

L'appelant ne peut pas non plus s'appuyer sur les propos de la plaignante pour soutenir qu'il n'était pas conscient de son désaccord. La victime a expliqué que, selon elle, soit le prévenu se désintéressait des émotions des autres, soit il n'avait pas les capacités de les lire. Il s'agit en effet de simples suppositions de la part d’Y.. Or, les déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante était bizarre, hystérique, puis terrifiée près de la piscine, mais qu'il ne lui a pas posé de question « pour ne pas la brusquer » démontrent qu'il est parfaitement capable de lire les émotions des autres mais qu'elles ne sont qu'une source d'ennui ou d'agacement pour lui. Il a identifié le mal-être de sa partenaire, mais en a fait fi dès lors que celui-ci allait à l’encontre de son propre assouvissement sexuel. La sexualité BDSM doit être codifiée sur la base d'une relation d'égal à égal, où chacun peut dire ce qu'il accepte et refuse. La brutalité sur laquelle s’accordent les partenaires ne les dispensent pas de demeurer à l’écoute des ressentis de l’autre. En l’espèce, lorsque les parties ont tenté de convenir d'un contrat, les modifications que la plaignante aurait souhaité y apporter ont agacé le prévenu, qui trouvait que la bonne idée de départ devenait moins intéressante. Il ne souhaitait pas avoir de règles et n’acceptait pas celles qui lui étaient soumises. Le contrat n’a donc finalement jamais abouti, faute d’accord complet des parties. La plaignante a exposé que si X. respectait en général, au final, ses demandes de réduire la violence de certaines pratiques, il se montrait ensuite déçu, distant, froid, etc. L'épisode de la gifle donnée – alors que la plaignante avait clairement refusé cette pratique – pour « voir la réaction » de l'intéressée, est très parlant : le prévenu teste les limites. Après cela, si sa partenaire venait à réagir, il « boudait », selon la plaignante, et c'est dans ce climat qu'a eu lieu la scène litigieuse. Le prévenu a tenté de se justifier après coup auprès d'elle en présentant cela comme une punition. Il ne fait pas de doute qu'il s'agissait certainement d'une punition dans l'esprit du prévenu, qui n'a pas supporté d’être contrarié, mais ce n'était pas une punition dans le sens d'une pratique BDSM librement consentie par les deux partenaires. Le dossier démontre donc que le prévenu, qui se prétendait « amoureux », ne s’est en réalité pas préoccupé du plaisir de la plaignante et qu’il a fait fi de sa souffrance exprimée et de son mal-être identifié.

Enfin, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de rappeler que X.________ a pu se préparer à son audition, dès lors qu’il avait été informé de la procédure par son ex-compagne, [...], dont le témoignage doit être écarté dès lors que celle-ci a expressément admis avoir menti. Cet élément n’est pas sans influence sur la crédibilité qui peut être accordée aux déclarations, édulcorées, de l’appelant.

En définitive, avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que X.________ a introduit son sexe en érection dans la bouche d’Y.________ par surprise, à l’en faire vomir, et alors même que celle-ci tentait de le repousser avec ses mains, il l’a contrainte à poursuivre la fellation ; il s’est ensuite assis sur son torse, l’a saisie par les cheveux et forcée à se mettre à genoux par terre, lui remettant de force son pénis dans la bouche. Lorsque celle-ci a pu s’extraire de l’étreinte de son partenaire et s’est réfugiée aux toilettes, il l’a poursuivie avant de lui réintroduire son sexe dans la bouche et faire lui-même des mouvements de va-et-vient tout en maintenant sa tête. Malgré les protestations pourtant claires de sa partenaire – que ce soit par la parole (« stop, c'est pas du jeu », « j'en peux plus » et « arrête, pourquoi tu fais ça ? ») ou par le geste (en s’enfermant dans les toilettes) – X.________ n’a pas interrompu son assaut, passant outre la volonté de sa partenaire pour poursuivre la fellation forcée. Les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte sexuelle sont remplies et c’est à juste titre que X.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

4.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle, ne conteste pas sa condamnation pour escroquerie. Il a toutefois pris des conclusions accessoires à l’acquittement de l’infraction de contrainte sexuelle, tendant au prononcé d’une peine pécuniaire modérée, assortie du sursis, au rejet des conclusions civiles, à la mise à sa charge d’un dixième seulement des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et à l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.

4.2 Considérant que la condamnation de X.________ pour contrainte sexuelle doit être confirmée et que ses conclusions accessoires étaient intimement liées au prononcé d’un acquittement sur ce point, elles doivent être intégralement rejetées.

Vérifiée d'office, la peine de vingt mois de privation de liberté peut être confirmée. Elle a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jugement du 29 juin 2021, p. 49, consid. 3 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire, exhaustive et convaincante. On soulignera qu’au vu des éléments à charge et à décharge retenus, la contrainte sexuelle aurait justifié à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois et que le concours avec l'escroquerie commanderait d'augmenter cette peine de 3 mois ; la peine de vingt mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges doit cependant être confirmée en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

L’octroi du sursis, et le délai d’épreuve de trois ans, ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes des opérations produites par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de X., et Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit d’Y., sous réserve de la durée d’audience concernant cette dernière, qui doit être ramenée à une heure au lieu des deux estimées (P. 83). C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’016 fr. 20, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Matthieu Genillod (correspondant à 14h36 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation à 120 fr., des débours par 2% et la TVA par 7,7%) et une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Coralie Germond (correspondant à 9h d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation à 120 fr., des débours par 2% et la TVA par 7,7%).

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'195 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de X., par 3’016 fr. 20, et au conseil juridique gratuit d’Y., par 1'908 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’Y.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 69, 94, 146 al. 1 et 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Libère X.________ du chef de prévention de viol ; II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de contrainte sexuelle ; III. Condamne X.________ à 20 (vingt) mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; IV. Ordonne au titre de règle de conduite, durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus, la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris par X.________ auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, ou auprès de tout autre thérapeute agréé, aussi longtemps que la faculté l’estimera nécessaire ; V. Rejette les conclusions en tort moral prises par X.________ au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP ; VI. Dit que X.________ est débiteur d’Y., à qui il doit immédiat paiement, de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2018 à titre d’indemnité pour le tort moral subi et renvoie, pour le surplus, Y. à agir devant le juge civil ; VII. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n° 24'711 ; VIII. Arrête l’indemnité totale de Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de X., à 9'313 fr. 40 TTC ; IX. Arrête l’indemnité totale en faveur de Me Coralie Germond, conseil d’office d’Y., à 7'914 fr. 70 TTC ; X. Met les six dixièmes des frais de procédure par 14'997 fr. 55 à la charge de X., y compris les six dixièmes de l’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod sous chiffre VIII ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée à Me Coralie Germond sous chiffre IX ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XI. Dit que le remboursement à l’Etat de la partie des indemnités mises à la charge de X. sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’016 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

V. Les frais d'appel, par 7'195 fr. 05, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

VI. Les indemnités de défense d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),

Me Coralie Germond, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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