Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 12.12.2022 446

TRIBUNAL CANTONAL

446

PE20.014437-CGS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 décembre 2022


Composition : M. WINZAP, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats à Yverdon-les-Bains,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

E.________, plaignant et intimé, représenté par Me Anouck Zehntner, avocate à Bâle.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II à IV), a donné acte à E.________ de ses réserves civiles et l’a renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (V), a arrêté l’indemnité due à Me Anouck Zehntner, conseil juridique gratuit d’E., à 5'584 fr. 80, débours et TVA compris (VI), a mis les frais de procédure, par 8'084 fr. 80, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VI, à la charge de X. (VII), a dit que X.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ sous chiffre VI que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

B. Par annonce du 27 juin 2022, puis déclaration motivée du 3 septembre 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré du chef d’inculpation de lésions corporelles graves par négligence, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire dont la quotité serait déterminée en cours d’instance et que les frais de procédure, par 8'084 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 25 octobre 2022, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 9 novembre 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Les 28 octobre 2022 et 8 novembre 2022 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et E.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.

Le 21 novembre 2022, soit dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a requis l’audition de B.________, qui était sur place lors de l’accident. Dans l’éventualité où cette audition serait refusée, il a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.

Le 24 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel serait écrite et a imparti à X.________ un délai au 8 décembre 2022 pour déposer un mémoire motivé.

Le 8 décembre 2022, X.________ a indiqué qu’il se référait entièrement à sa déclaration d’appel motivée du 3 septembre 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, de nationalité [...], divorcé, est né le [...] 1969. Il a deux filles, dont l’aînée, âgée d’environ 20 ans, vit avec lui et poursuit des études, et la cadette vit avec sa mère en [...]. Il a une formation de gerbeur, acquise auprès de l’hypermarché Carrefour, qui consiste en la conduite d’engins de déplacement de charges. Il travaille actuellement comme magasinier et conseiller de vente à plein temps pour la société [...]. Au cours de l’audience de première instance, il a déclaré que, dès le 1er septembre 2022, il serait muté à Fribourg jusqu’en 2024. Il réalise un salaire net de 3'980 fr., allocation familiale par 300 fr. comprise, payé treize fois l’an. Mensuellement, il paie 225 fr. pour la pension alimentaire de sa fille cadette, 1'650 fr. pour son loyer, 209 fr. pour sa prime d’assurance-maladie et celle de sa fille, après subsides, 250 fr. pour ses impôts et 163 fr. pour un leasing de moto. Il a déclaré qu’il n’avait ni dettes ni fortune.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une condamnation, le 9 mai 2017, par le Ministère public de Neuchâtel, à 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes. Cette condamnation est inscrite dans son casier judiciaire [...].

Le 23 juin 2020, vers 11h45, à [...], sur le quai de chargement du magasin [...], E., chauffeur poids lourds auprès de l’entreprise [...], a livré des marchandises avec son camion. A son arrivée, X., employé du magasin [...], s'est occupé de décharger les palettes de marchandises du véhicule au moyen d'un transpalette électrique LINDE L 12. Alors que la neuvième palette était en partie sortie du camion, E.________ et le collègue du prévenu ont constaté que celle-ci était plus longue que les autres, que les fourches du transpalette n'arrivaient qu'à la moitié de la palette et que celle-ci avait tendance à partir en arrière en raison de la répartition de la charge. Afin d'éviter que la palette ne tombe et dans le but d'équilibrer la charge, E.________ et B., également employé auprès du magasin [...], sont montés sur la palette. Lorsque cette dernière a pu suffisamment être sortie du camion, X. a fait descendre les fourches sans s’assurer que sa manœuvre était sans danger pour les deux hommes qui se trouvaient sur la palette et alors qu’E.________ se tenait encore, avec sa main droite, au transpalette au niveau d'une pièce en forme d'arche. Le mouvement mécanique des pièces du transpalette, provoqué par la baisse des fourches, a écrasé l'index droit et le majeur droit d’E.________ qui ont été arrachés.

E.________ a subi une amputation trans-phalange distale de l'index droit et une subamputation trans-phalange moyenne du majeur droit causant un dommage esthétique permanent. Il a été hospitalisé du 23 au 27 juin 2020 et a subi une incapacité de travail à 100 % du 23 juin au 27 juillet 2020. Au cours de l’audience de première instance, il a indiqué qu’il avait quatre doigts, qu’il n’avait plus de sensation à l’index, qu’il avait subi quatre opérations, qu’il ne pouvait pas encore fermer complètement sa main, qu’il avait été licencié et qu’il bénéficiait actuellement des prestations de la SUVA.

Le 8 juin 2021, à 19h32, à Villars-le-Terroir, sur la route secondaire La Grange-à-Janin/Bercher, X.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule Renault, immatriculé [...], à une vitesse de 126 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 L’appelant requiert l’audition en qualité de témoin de B.________, son ancien collègue qui était présent lorsqu’il déchargeait les palettes et qui pourrait, selon lui, clarifier l’enchaînement des événements, notamment le fait que le témoin lui a donné son feu vert pour descendre les fourches du transpalette.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

3.3 En l’espèce, B.________ a été entendu en qualité de témoin par la police le 23 juin 2020. Il a expliqué en détail le déroulement du déchargement de la palette en question, de sorte que ce témoignage est suffisant pour parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. La requête de l’appelant tendant à une seconde audition de B.________ doit par conséquent être rejetée.

4.1 En examinant les griefs du prévenu, le premier juge a retenu qu’il fallait retenir la version du plaignant selon laquelle ni celui-ci, ni B.________ n’avaient donné verbalement leur accord au prévenu pour qu’il descende les fourches : en effet, on ne voyait pas pour quelle raison le plaignant aurait donné son feu vert alors qu’il avait la main droite sur le cadre du transpalette et qu’il était en train de chercher à se stabiliser. Le premier juge a aussi retenu que B.________ était monté en premier sur le transpalette et qu’il avait ensuite été rejoint par l’appelant. Pour le Tribunal de police, c’est cette chronologie qui explique les raisons pour lesquelles le plaignant s’est agrippé de manière incorrecte au cadre du transpalette afin de ne pas perdre l’équilibre. Enfin, le premier juge n’a pas retenu les explications du prévenu relatives à la durée de l’opération, puisque cet argument n’était pas étayé et n’avait par ailleurs jamais été formulé avant l’audience de première instance.

L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits et, partant, une violation de l’art. 10 al. 3 CPP. Il soutient que les faits suivants devraient être retenus :

  • E.________ a été le premier à monter sur la palette afin de l’équilibrer. Constatant que son poids était insuffisant, B.________ l’a rejoint afin de faire le contre-poids et c’est lorsque les deux hommes étaient en position qu’il a effectué la manœuvre de recul avant d’abaisser les fourches ;

  • E.________ est resté de longues secondes, voire une bonne minute sur la palette, ce qui lui a donné suffisamment de temps pour trouver son équilibre, respectivement pour lui indiquer que tel n’était pas le cas ; le silence d’E.________ constitue la preuve qu’il se pensait correctement agrippé au transpalette et en totale sécurité pour la manœuvre ;

  • comme lui-même n’avait pas de visibilité sur le positionnement d’E.________ et de B.________ sur la palette, il ne pouvait réaliser la manœuvre que sur ordre de ceux-ci, de sorte qu’il n’a en aucune façon actionné le transpalette spontanément et de sa propre initiative ;

  • le déroulement des faits ainsi que le feu vert donné par B.________ et E.________ interrompent le lien de causalité adéquate entre son comportement incriminé et les lésions subies par le plaignant.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.2.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. L’application de l’art. 125 al. 2 CP suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).

La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).

4.2.3 Selon l’art. 42 OPA (ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence.

Cette règle est reprise dans le support pédagogique « Neuf règles vitales pour le travail avec les chariots élévateurs » établi par la SUVA, plus spécifiquement dans la règle no 8 : « Nous n’improvisons pas », qui dispose notamment ce qui suit : « Il est interdit de soulever des personnes au moyen d’un chariot élévateur. Pour ce faire, on utilisera par ex. des plateformes élévatrices mobiles de personnel ou des plateformes de travail. Il est également interdit de transporter des personnes au moyen d’un chariot élévateur. »

4.3 4.3.1 L’argument de l’appelant selon lequel B.________ a rejoint E.________ sur la palette et non l’inverse n’est ni convaincant ni déterminant. En effet, comme l’appelant l’explique lui-même, c’est lorsque les deux hommes se trouvaient sur la palette qu’il a continué à reculer le chariot afin de sortir entièrement la palette du camion (mémoire d’appel, p. 4 in fine). Il semble donc logique que le plaignant – et B.________ – étaient tous deux en train d’équilibrer la palette et d’assurer leur propre équilibre lorsque l’appelant effectuait sa manœuvre de recul et donc tout aussi logique que le plaignant était en train de se tenir à l’arche du transpalette pour ce faire. Par conséquent, il y a lieu de retenir, comme dans l’acte d’accusation, que les deux hommes se trouvaient sur la palette lorsque l’appelant a abaissé les fourches.

Le moyen de l’appelant selon lequel il n’aurait abaissé les fourches que sur les instructions verbales d’E.________ et de B.________ ne saurait être suivi. Les versions des parties sont contradictoires puisque le plaignant soutient que lui ou B.________ n’ont jamais dit à l’appelant qu’il pouvait descendre les fourches. Cela dit, comme relevé par le premier juge, si l’appelant a réellement attendu le feu vert du plaignant et de B.________ pour pouvoir abaisser les fourches, on ne saisit alors pas pourquoi le plaignant aurait donné un tel accord alors qu’il avait encore ses doigts dans le mécanisme de l’engin. Comme l’appelant l’expose, le plaignant était une personne aguerrie à ce type de manipulation et qui savait se prévenir du danger (mémoire d’appel, p. 8), de sorte qu’on peut en déduire que le plaignant n’aurait jamais annoncé son accord verbal pour la descente des fourches alors qu’il avait encore ses doigts dans l’arche du transpalette. L’acte d’accusation doit par conséquent être confirmé en ce sens que l’appelant a descendu les fourches sans s’assurer que sa manœuvre était sans danger pour les deux hommes qui se trouvaient sur la palette et alors que le plaignant se tenait encore, avec sa main droite, au transpalette au niveau d'une pièce en forme d'arche.

Enfin, l’appelant n’a jamais quantifié la durée totale de l’opération jusqu’aux débats de première instance, si bien qu’il n’était nullement arbitraire de ne pas retenir cet élément. De toute manière, cela n’a aucune incidence sur l’appréciation des preuves et l’examen des éléments constitutifs de l’infraction reprochée.

Vu ces éléments, le Tribunal de police n’a procédé à aucune constatation erronée ou incomplète des faits et n’a pas violé l’art. 10 al. 3 CPP.

4.3.2 L’appelant considère que le lien de causalité adéquate est rompu, mais sur la base d’un état de fait qui n’est pas celui retenu. En l’occurrence, c’est l’appelant qui a toléré la présence des deux hommes sur son chariot élévateur alors que cet engin était uniquement destiné au transport de marchandises. C’est également l’appelant qui a baissé les fourches sans s’assurer de l’accord verbal de son collègue et du plaignant et tandis que ce dernier était encore train d’assurer l’équilibre de la charge et son propre équilibre en se tenant à l’arche du transpalette. Le comportement de l’appelant est d’autant plus fautif qu’il admet qu’il n’a rien vu de ce qui s’était passé car la vitre du transpalette était complètement opaque (jgt, p. 4) et qu’il n’avait aucune visibilité sur l’arche et sur la position des deux hommes en raison d’une bordure noire (P. 21, lignes 51 ss ; mémoire d’appel, p. 3 in fine). En outre, le témoin B.________ a expliqué qu’avant de décharger la neuvième palette, le prévenu, le plaignant et lui-même avaient déjà effectué une fois cette manipulation pour stabiliser une autre palette et que tout s’était très bien déroulé. Le comportement du plaignant, qui certes n’aurait pas dû monter sur la palette, n’a donc été ni aberrant ni d'une imprévisibilité telle que cela relèguerait à l’arrière-plan le comportement de l’appelant et interromprait le lien de causalité adéquate entre la négligence de ce dernier et les lésions corporelles graves survenues. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police a retenu que l’appelant devait être reconnu coupable de lésions corporelles grave par négligence.

L’appelant ne critique pas la quotité de la peine pécuniaire et de l’amende. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 18-19).

Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 125 al. 1 et 2 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 (trente) francs. III. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et IMPARTIT à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. V. DONNE ACTE à E.________ de ses réserves civiles et le RENVOIE à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions. VI. ARRÊTE l’indemnité due à Me Anouck ZEHNTNER, conseil juridique gratuit d’E., à 5'584 fr. 80 (cinq mille cinq cent huitante-quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VII. MET les frais de procédure, par 8'084 fr. 80 (huit mille huitante-quatre francs et huitante centimes), à la charge de X., ce montant comprenant l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ sous chiffre VI ci-dessus. VIII. DIT que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »

III. Les frais d’appel, par 1'430 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats (pour X.________),

Me Anouck Zehntner, avocate (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 446
Entscheidungsdatum
12.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026