Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 44

TRIBUNAL CANTONAL

44

PE19.021197-SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 février 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me David Métille, défenseur d’office, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Y.________ s’est rendue coupable de représentation de la violence, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 3 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a libéré X.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, vol d’usage, conduite sans autorisation, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (IV), a révoqué les sursis octroyés à X.________ par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois le 1er juillet 2019 ainsi que par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 22 août 2019 et a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 48 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (V), a pris acte de la reconnaissance de dette figurant en page 28 du procès-verbal et a dit que X.________ est le débiteur de Groupe [...] SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 972 fr. (VI), et a statué sur les séquestres (VII à XI), ainsi que sur les frais et indemnités (XII à XVI).

B. Par annonce du 18 mars 2022, puis déclaration motivée du 5 octobre 2022 – le jugement motivé ayant été notifié aux parties le 14 septembre 2022 –, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des préventions d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants selon les chiffres 6.6 et 6.11 de l’acte d’accusation du 4 août 2022 et qu’il est condamné à une peine privative de liberté modérée, mais n’excédant en tout cas pas 39 mois. A l’audience d’appel, il a précisé ces conclusions en ce sens qu’il a requis sa libération pour les cas 6.7, 6.11 et 6.12 ou 6.14.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1993 en Suisse, pays dont il est ressortissant. Après une scolarité en voie VSG, il a entrepris un apprentissage de ferblantier couvreur, mais n’a pas achevé cette formation, se tournant vers le CFC d’installateur sanitaire, qu’il n’a toutefois pas obtenu. Il a alors travaillé comme ouvrier non qualifié dans diverses entreprises de construction, puis pour des sociétés de placement. Son dernier emploi comme installateur sanitaire remonte au mois de juillet 2019. A cette époque, il a été blessé d’un coup de machette au pied droit lors d’une dispute avec son ex-amie. Après des mois d’arrêt de travail, une incapacité de travail totale lui a été reconnue en novembre 2021 dans son métier d’installateur sanitaire, en raison de diverses limitations fonctionnelles. Néanmoins, la SUVA a estimé qu’il était apte à travailler dans divers secteurs de l’industrie, sans port de charge, mais sans diminution notable de salaire, de sorte que le droit à une rente LAA lui a été dénié, tout comme le droit à toute indemnité pour atteinte à l’intégrité. Depuis le début de l’année 2022, il bénéficie des prestations de l’aide sociale. Aux débats de première instance, il a produit un document signé de sa mère attestant de ce qu’elle lui avait servi de soutien financier en assumant divers frais pour son compte, notamment son loyer de 2018 à juin 2021, son argent de poche et diverses factures. Il ressortait également des pièces bancaires produites que c’est sa mère qui continuait à payer grand nombre de factures le concernant. A l’audience d’appel, il a expliqué que son pied était aujourd’hui guéri, mais ne lui permet néanmoins pas d’envisager un nouvel emploi dans son domaine de formation. Depuis le début de l’année 2023, il a en conséquence recommencé des recherches d’emploi dans différents autres domaines. Il n’a toutefois à ce jour pas encore trouvé d’emploi et continue à bénéficier de l’aide sociale. Il vit toujours avec Y.________ qui attend le deuxième enfant du couple pour août 2023. Elle bénéfice de l’assurance maternité. X.________ aurait des dettes pour quelque 100'000 fr. (amendes de train, factures impayées de téléphone, etc). S’agissant de sa consommation de stupéfiants, elle aurait débuté il y a plusieurs années. Il consommait en particulier des métamphétamines et a déjà encouru plusieurs condamnations de ce chef depuis 2015. Aux débats de première instance, il a déclaré qu’au moment des faits, il avait eu une période de « surconsommation » à la suite à son histoire avec son ex-amie, laquelle avait en outre avorté sans le consulter ; il disait alors vouloir entreprendre une désintoxication, mais n’avoir pas encore pris rendez-vous « car c’est difficile ». A l’audience d’appel, il a déclaré être totalement abstinent depuis novembre 2022 et être suivi par l’UTA à Montreux, suivi dans le cadre duquel il avait des entretiens avec un psychiatre et se soumettait spontanément à des contrôles d’abstinence. Il a précisé que sa compagne ne consommait plus de stupéfiants depuis avant la naissance de leur premier enfant.

Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

08.01.2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis de 3 ans (révoqué le 01.07.2019 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois) et amende de 450 francs pour conduite en état d’incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

25.11.2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs avec sursis de 3 ans (révoqué le 01.07.2019 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois) et amende de 300 francs pour incitation à l’entrée / sortie ou séjour illégal en Suisse, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants (concours de l’art. 49 al. 2 CP).

01.07.2019 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 15 mois avec sursis de 5 ans (non-révoqué) et amende de 1000 francs, détention préventive de 1 jour, pour violation simple et grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière, conduite en état d’incapacité, délit contre la loi fédérale sur les armes, délits et contravention contre la loi fédérale sur la loi des stupéfiants.

22.08.2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine privative de liberté de 3 mois avec sursis de 5 ans (non-révoqué) et amende de 600 fr. (peine complémentaire à celle du jugement du 01.07.2019 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois) pour conduite en état d’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduite à l’essai caduc, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en concours. 2.

2.1. Entre mai 2019 et juillet 2020, à [...], [...] et en tout autre endroit, X.________ a régulièrement consommé les produits stupéfiants suivants :

du crystal méthamphétamine à raison de 0,2 à 2 grammes par semaine pour un investissement mensuel de 300 fr. à 1'200 francs.

du GBL, par prises de deux millilitres, au prix de 50 fr. le décilitre.

de la marijuana de manière occasionnelle.

2.2. Le 1er juillet 2019 entre 17h30 et 20h30 à la Gare CFF à Vevey, X.________ a dérobé un cycle électrique cadenassé dont le propriétaire n’a pas été identifié et l’a remis à [...], déférée séparément. Il a également dérobé le cycle électrique cadenassé de marque Cube muni d’une remorque également cadenassée appartenant à [...], d’une valeur de 2'700 francs. Seule la remorque a pu être restituée à la lésée.

[...] a déposé plainte le 1er juillet 2019 et s’est constituée partie civile.

2.3. Entre le 13 juillet 2019 à 21h00 et le 14 juillet 2019 à 00h05, à Montreux, le prévenu a dérobé le cycle électrique de marque KTM, cadenassé, de [...] dont la valeur est de 3'099 francs.

Celui-ci a déposé plainte le 14 juillet 2019 et s’est constitué partie civile.

2.4. Le 22 août 2019, entre 8h00 et 20h00, à la [...], X.________ a dérobé le cycle électrique de marque KTM, cadenassé, de [...], lequel a déposé plainte le 22 août 2019 et s’est constitué partie civile mais n’a finalement pas pris de conclusions civiles.

2.5. Pour le moins entre l’automne 2019 et fin 2020, à [...], [...] et en tout autre lieu, Y.________ et X.________ se sont livrés de concert à un trafic de produits stupéfiants, notamment cocaïne et méthamphétamines, dont l’ampleur n’a pu être déterminée avec précision. Les faits suivants sont établis, s’agissant de X.________:

2.5.1. Au mois d’octobre 2019, X.________ a effectué des démarches pour acquérir 5 litres de GBL au prix de 335 fr., drogue qu’il destinait à la vente.

2.5.2. Le 24 janvier 2020, X.________ a passé commande de 50 litres de GBL, pour un montant de USD 1'500.- par le biais d’un site internet. Le produit illicite était destiné à la vente (cas 6.7 de l’acte d’accusation).

2.5.3. A [...] et en tout autre endroit, entre 2019 et début 2020, X.________ a pris des mesures en lien avec un trafic portant sur une quantité indéterminée de crystal méthamphétamine (correspond au cas 6.8 de l’acte d’accusation).

2.5.4. A [...] et en tout autre endroit, entre fin 2019 et janvier 2020, X.________ a procuré au moins 6,45 grammes de crystal méthamphétamine, aux utilisateurs des raccordements enregistrés sous « [...] », « [...] », « [...] » et « [...] » (cas 6.9 de l’acte d’accusation).

2.5.5. Le 5 mars 2020, X.________ détenait à son domicile sis [...] à [...], 0.8 gramme de Crystal.

2.5.6. Pour le moins au début de l’année 2020, les deux prévenus se sont associés pour un trafic de stupéfiants, X.________ se chargeant d’écouler pour le compte du couple du crystal méthamphétamine, sans que l’on puisse en déterminer ni la fréquence ni l’ampleur (correspond au cas 6.11 de l’acte d’accusation).

2.5.7. Le 14 janvier 2020, Y.________ a acquis 15 grammes de crystal méthamphétamine, dont une partie était destinée à la vente, et parmi lesquels au moins 6 grammes ont été fournis à X.________ qui devait les vendre lui-même (cas 6.12 de l’acte d’accusation).

2.5.8. Le 26 janvier 2020, X.________ est allé chercher 7 grammes de cocaïne pour le compte de Y.________.

2.5.9. Le 27 janvier 2020, Y.________ et X.________ détenaient à leur domicile à [...], 6,2 grammes de cocaïne, 13 grammes de crystal méthamphétamine, 28,5 grammes d’ecstasies et 6,1 grammes de speed. Ces stupéfiants étaient principalement destinés à la vente (cas 6.14 de l’acte d’accusation).

2.5.10. Le 3 décembre 2020, 8,49 grammes de crystal méthamphétamine, 8,2 grammes de kétamine et divers stupéfiants en faible quantités ont été retrouvés au domicile occupé par les deux prévenus.

En tenant compte du taux de pureté médian en 2018 du crystal méthamphétamine établi par l’Ecole des sciences criminelles (76%) et des taux de pureté moyen de la cocaïne (38%) établi par la Société suisse de médecine légale, le trafic de stupéfiants réalisé par X.________ dépasse le seuil fixé pour la réalisation du cas grave (art. 19 al. 2 lit. a LStup).

2.6. Le 24 septembre 2019 vers 2h20, à Veytaux, X.________ a fait usage sans droit du véhicule de Thierry Leonhard et a circulé au volant de cette voiture alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire et qu’il était sous l’influence d’amphétamines et de méthamphétamines.

[...] a déposé plainte le 1er octobre 2019.

2.7. Le 21 octobre 2019, à [...], Rue [...], X.________ détenait une réplique de pistolet de type Walther PP.

2.8. Le 24 octobre 2019 à 1h30, [...], X.________ a été interpellé au volant d’un véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis et qu’il était sous l’influence d’amphétamines et de méthamphétamines.

2.9. Le 4 novembre 2019, entre 15h00 et 16h00, à Villeneuve, X.________ a, d’une manière indéterminée, brisé la vitre de l’entrée de l’immeuble sis rue [...]. En première instance, le prénommé a été libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété, l’intention dolosive ne pouvant être établie, mais il a admis être l’auteur des dommages et a signé une reconnaissance de dette en faveur du plaignant.

[...] SA, représenté par [...], a déposé plainte le 6 novembre 2019 et s’est constitué partie civile pour 972 francs.

2.10. Le 27 janvier 2020, à […], Chemin [...], X.________ détenait un bâton tactique télescopique, un couteau papillon et une arme de poing SIG P220, calibre 9 mm Para, n° A1025269.

2.11. A [...], les 15 et 20 décembre 2019, 22 et 27 janvier 2020, 6, 13, 14, 23 et 26 février 2020, 15 mars 2020, 12 avril 2021, 6 août 2020, X.________ a fait usage de plusieurs adresses email pour passer des commandes de vêtements en ligne auprès des fournisseurs Zalando et La Redoute. Pour ce faire, il s’est enregistré sous plusieurs noms et adresses qui lui permettaient de récupérer la marchandise commandée sans que sa réelle identité soit connue et ainsi liée à la facturation. Il a ainsi obtenu cinquante-six articles auprès de La Redoute pour un montant total de 7'465 fr. 20 et a tenté des commandes frauduleuses pour un montant total de 11'230 fr. 65 auprès de La Redoute et Zalando.

La Redoute Suisse SA, représentée par [...], a déposé plainte le 26 mars 2020.

2.12. Le 9 mars 2020, à Montreux, X.________ a circulé au guidon d’un cycle électrique de marque Scott modèle E-SUB Tour qui lui avait été confié par un ami et dont le numéro de châssis a été limé. Le prévenu se doutait de la provenance illicite de ce cycle.

2.13. Le 15 juillet 2020, à […], X.________ a été interpellé alors qu’il circulait au guidon d’un cycle dérobé dans la nuit du 3 au 4 août 2019 en gare de Morat. Ce cycle lui avait été prêté par un ami. Lors de ce contrôle, X.________ était en possession de 2,71 grammes de crystal méthamphétamine.

2.14. Le 15 septembre 2020 à […], X.________ a été interpellé alors qu’il détenait sans autorisation un appareil à électrochoc.

2.15. Le 3 décembre 2020, rue du Lac 138 à […], X.________ détenait sans autorisation à son domicile deux appareils à électrochoc, un couteau avec ouverture à une main et un poing américain.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1. L’appelant conteste en premier lieu le chiffre 6.7 de l’acte d’accusation, reproduit sous lettre C.2.5.2 ci-dessus. Il fait valoir que son comportement n'aurait pas dépassé le stade des actes préparatoires de sorte que le seuil de la tentative n'aurait pas été atteint. Il estime qu’il serait avéré qu’il était dans l’impossibilité de s’affranchir de la commande qui n’était payable qu’en bitcoins et que, dès lors que les conditions de paiement s’avéraient impossibles à remplir pour lui, l’exécution ne pouvait qu’échouer.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est punissable :

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants ; b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit ; c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce ; d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière ; e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement ; f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer ; g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

3.2.2. Selon la jurisprudence, l'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). On entend par acte préparatoires qualifiés, les actes préparatoires spécifiques relatifs aux infractions définies aux let. a à f LStup. L'existence d'une mesure prise à des fins illicites ne doit pas être déjà admise lorsque le comportement de l'auteur pourrait tout aussi bien servir un but licite, mais seulement lorsque sa destination délictueuse est clairement reconnaissable d'après son apparence extérieure (ATF 121 IV 198, JdT 1997 IV 83).

3.3. Le tribunal de première instance a retenu une violation des lettres d et g de l’art. 19 LStup.

En premier lieu, il sied de relever que conformément à la jurisprudence précitée, le grief tendant à ce que le comportement de l’appelant soit qualifié d’actes préparatoires plutôt que de tentative est vain dès lors qu’en matière de trafic de stupéfiants tous deux sont punissables au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup. Pour le surplus, il ressort de l’instruction que l’appelant s’est rendu sur un site internet dédié à la vente de GBL, qu’il a sélectionné 50 litres de ce produit, les a mis dans son « panier », a confirmé sa commande en procédant au « check out », a cliqué sur l’onglet « order » et a obtenu le même jour un QR-code de paiement avec des bitcoins pour USD 1'500.-, montant correspondant exactement au prix de la commande. Le fait que le prix ne pouvait être payé qu’en bitcoins et que l’intéressé ne disposait pas de telle monnaie ne lui a cependant pas permis de finaliser son achat. Quoiqu’il en soit, en agissant de la sorte, l’appelant a manifestement accompli des actes préparatoires à l’achat de stupéfiants et il doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup. On relèvera toutefois que c’est à tort que le tribunal a retenu, dans ce cas, la lettre d de l’art. 19 al. 1 LStup, dès lors que l’acquisition n’a finalement pas pu se concrétiser, faute pour l’appelant de détenir des bitcoins et de pouvoir s’acquitter du montant dû.

4.1. L’appelant conteste l’ampleur des faits retenus sous chiffre 6.8 de l’acte d’accusation (qui a conduit aux faits retenus sous la lettre C.2.5.3 ci-dessus), soit, selon les termes de l’acte d’accusation, un trafic portant sur la vente à crédit d’au moins 51 grammes de crystal méthamphétamine, estimant que ce serait tout au plus une quantité de 15,42 grammes de crystal méthamphétamine qui aurait dû être retenue à sa charge (P. 107/1, pp. 3 à 5).

4.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

L’appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ad art. 398 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3. L’appelant ne saurait se plaindre d’une appréciation erronée des faits, dès lors que le tribunal de première instance n’a pas repris tels quels les chiffres de l’acte d’accusation, estimant que les éléments au dossier – et en particulier les listes de comptabilité retrouvées au domicile du prévenu – permettaient de se convaincre que le prévenu se livrait à un trafic de crystal méthamphétamine, mais ne permettaient pas de déterminer les quantités de drogue concernées. A juste titre, le tribunal a donc finalement conclu en ces termes : « on retiendra effectivement et à tout le moins que le prévenu a pris des mesures en lien avec un trafic de crystal méthamphétamines, pour une quantité indéterminée, enfreignant ainsi l’art. 19 al. 1 lit. g LStup ».

Le grief de l’appelant est donc infondé.

5.1. L’appelant, se référant à la mise en cause pour un projet de vente de 5 grammes par jour de méthamphétamine pour le compte de Y.________ (cas 6.11 de l’acte d’accusation), estime que c’est à tort que le tribunal a finalement retenu comme établi le fait qu'il se serait associé avec Y.________ dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, dans lequel il devait se charger d'écouler la méthamphétamine pour le compte du couple, tout en admettant que l'on ne pouvait en déterminer ni la fréquence ni l'ampleur. Il estime qu’en l’absence de mise en cause formelle et concrète, une telle charge aurait un caractère beaucoup trop vague et ne saurait être retenue à son encontre (lettre C.2.5.6 ci-dessus).

5.2. Le tribunal a retenu les faits en question sur la base des messages échangés entre X.________ et Y.________. Les deux accusés ne disent pas que ces messages ne traitent pas d'un trafic, mais qu'il s'agirait d'un trafic de cigarettes, explication qui n'a pas convaincu les premiers juges.

Il ressort des messages échangés entre X.________ et Y.________ le 19 janvier 2020 que le premier reproche à la seconde qu’un dénommé [...] lui « ramène les tune pour 5 g tous les jours », ensuite de quoi il se met en concurrence avec le prénommé et assure à sa compagne que lui-même a des clients et que « 5-10 tous les jours, ça part », ce à quoi la prévenue répond qu’il peut lui « carotter son g », car elle a « 50g, là » (…) ajoutant ce qui suit : « c’est quoi ce petit jeu avec [...]. Moi j’en ai rien à foutre de vos histoires là. Je vais donner à plus aucun des deux pis c’est comme ça » (cf. dossier D, P. 20, pp. 25 à 27). D’autres échanges de messages, notamment les 13 et 14 janvier ou encore entre le 23 et le 27 janvier 2020 (P. 20, p. 25 à 27), démontrent que les conversations entre les deux coprévenus avaient pour sujet un commerce commun. A la lecture de ces messages, la thèse de l’appelant selon laquelle il se serait agi d’un commerce de cigarettes n’est absolument pas crédible ; on y parle de « g », unité de mesures qui n’est pas utilisable pour des cartouches de cigarettes. A cela s’ajoute que, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, aucune cigarette de contrebande ni aucune cartouche de cigarettes n’a été retrouvée au domicile de l’un ou de l’autre des prévenus lors des perquisitions, alors que celles-ci ont permis la saisie de 13 grammes de Crystal, de 6,2 grammes de cocaïne, de 28,5 grammes de MDMA et de 6,1 grammes de speed (amphétamines) ; aucun des témoins entendus n’a indiqué que les prévenus se seraient livrés à un commerce de cigarettes de contrebande. Enfin, des listes de comptabilité ont été retrouvées tant au domicile de l’appelant qu’au domicile de Y.. Ces listes avaient la même écriture, concerneraient certains noms identiques (dossier D, P. 20, pp 7 et 8). Les explications respectives de chacun des prévenus au sujet de ces comptabilités sont aussi loufoques l’une que l’autre, Y. ayant soutenu qu’il s’agissait d’anciens client du bar où elle travaillait en 2018 qui lui devaient de l’argent (jugement du 7 mars 2022, p. 7) alors que X.________ a expliqué que ces fiches de comptabilité appartenaient à un dénommé [...], lequel logeait chez lui. On ne voit pas comment une liste de noms d’anciens clients du bar de Y.________ se serait retrouvée chez X., pas plus qu’on peut imaginer comment une prétendue comptabilité tenue par [...] se serait retrouvée chez Y.. Enfin, plusieurs toxicomanes entendus en cours d’instruction – dont [...] (dossier D, PV aud. 5) – ont indiqué se ravitailler chez Y.________.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que Y.________ et l’appelant se livraient ensemble à un trafic de crystal méthamphétamine, Y.________ gérant l’aspect logistique, alors que l’appelant écoulait la marchandise. Bien que la quantité de drogue exacte n’ait pu être déterminée, les faits sont suffisamment établis pour retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelant a pris des mesures en lien avec un trafic de crystal méthamphétamine et qu’il s’est de ce fait rendu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup.

6.1. Sans prendre de conclusion formelle en ce sens, l’appelant a encore contesté, à l’audience d’appel, les faits retenus sous lettre C.2.5.4 (ch. 6.9 de l’acte d’accusation), admettant avoir consommé du crystal métamphétamine avec les personnes nommées, mais faisant valoir qu’il se serait agi « d’un échange de bons procédés » et non d’une vente comme retenu selon lui par le tribunal de première instance.

6.2. Le grief est mal fondé, dès lors que même à retenir la version de l’appelant, un « échange de bons procédés » n’échappe pas à la répression pénale. En effet, peu importe qu’il ait été rémunéré ou non ou qu’il se soit agi d’un prêté pour un rendu, l’appelant a quoiqu’il en soit procuré des stupéfiants à des tiers, enfreignant de ce fait l’art. 19 al. 1 let. c LStup.

7.1. A l’audience d’appel, l’appelant a encore fait plaider que ce serait à tort que le tribunal aurait retenu à la fois les faits dénoncés sous ch. 6.12 et sous ch. 6.14 de l’acte d’accusation (cf. lettres C.2.5.7 et C.2.5.9 ci-dessus). Il fait valoir que la quantité de 13 grammes de crystal métamphétamine retrouvé à son domicile le 27 janvier 2020 serait le solde des 15 grammes acquis le 14 janvier 2020 et qu’en retenant ces deux états de fait, le tribunal l’aurait condamné deux fois pour le même comportement.

7.2. Avec l’appelant, on peut retenir qu’il est probable qu’une partie de la drogue retrouvée lors de la perquisition du 27 janvier 2020 ait été acquise lors de la transaction du 14 janvier 2020. Toutefois, l’art. 19 al. 1 let. d LStup réprime tant l’acquisition que la détention de stupéfiants. Les deux comportements décrits sous lettre C.2.5.7 et C.2.5.9 sont donc condamnables et le grief de l’appelant est ainsi vain. Pour le surplus, le fait que l’acte d’accusation ait retenu deux fois la quantité de drogue au terme des calculs effectués par le procureur est sans incidence dès lors que, comme on le verra, le tribunal de première instance ne s’est pas fondé sur ces chiffres et a retenu que la quantité de drogue concernée ne pouvait être déterminée avec précision.

8.1. Enfin, dans un grief d’ordre général, l’appelant se plaint d’une appréciation erronée des quantités de drogue retenues. Il estime qu’il existerait un décalage important entre les 67 grammes de crystal méthamphétamine retenus au terme de l’acte d’accusation et le résultat de ses propres calculs au terme desquels il admet une quantité de substance pure de 19,94 grammes (cf. P. 107/1, p. 6, ch. 6).

8.2. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

S’agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315 s. et références citées).

8.3. En l’espèce, comme déjà dit (cf. consid. 4.3 et 7.2 ci-dessus) le tribunal de première instance n’a pas retenu les chiffres tels qu’énoncés dans l’acte d’accusation, considérant que certaines quantités de drogues chiffrées dans celui-ci ne pouvaient être déterminées.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant dans ces calculs, il n’y a pas lieu de tenir compte que de la moitié des quantités de drogue retrouvée au domicile du couple, dès lors que, la plupart du temps, même si quelques ventes ont été effectuées de manière indépendante, les prévenus ont agi comme co-auteurs, les clients de X.________ venant au domicile de Y.________ ; ou alors, X.________ se chargeant de vendre pour Y.________.

Enfin, et surtout, on relèvera que, même à suivre les calculs de l’appelant et les quantités ainsi admises, son comportement relève de toute façon du cas grave, qui n’est pas contesté.

9.1. L'appelant conteste la peine. Il fait valoir que la quantité de drogue pure qui pourrait finalement être retenue à son encontre (soit 19,94 grammes de crystal méthamphétamine et 2,5 grammes de cocaïne) serait très proche, s’agissant du crystal méthamphétamine, du seuil minimal constituant le cas grave, de sorte que la sanction pour ce crime ne saurait excéder 12 mois. Il soutient ensuite qu’une peine d'ensemble de 4 ans ne serait adaptée que « dans l'éventualité où toutes les charges devaient être retenues et que cette sanction intègre la révocation du sursis octroyé selon le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 1er juillet 2019 (quinze mois de peine privative de liberté) et de l’ordonnance du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 22 août 2019 (trois mois) ». Compte tenu de l’acquittement plaidé sur un certain nombre de points en lien avec le trafic de stupéfiants, il considère que la sanction qui devrait lui être infligée devrait être calculée comme suit : 12 mois pour l'infraction grave à la LStup ; plus 3 mois pour le vol de 3 vélos électriques ; plus 4 mois pour les délits à la LCR (deux conduites malgré retrait de permis et sous l'effet de stupéfiants et deux vols d'usage de cycles) ; plus 6 mois pour l'escroquerie par métier consistant en de nombreuses commandes de vêtements sur internet sous des noms et adresses diverses pour ne pas les payer. Quant à l'infraction à la LArm (détention de divers objets prohibés), elle ne devrait selon l’appelant être sanctionnée que d'une amende « compte tenu du caractère relativement bénin de telles infractions ». Au total, c’est ainsi une peine de 25 mois de privation de liberté qui pourrait réprimer l’ensemble des comportements, auxquels il conviendrait d’ajouter 18 mois pour tenir compter de la révocation des deux sursis. Selon l’appelant, on atteindrait ainsi un total de 43 mois qu’il faudrait toutefois ramener à 39 mois « pour procéder à une pondération d’ensemble » au sens de l’art. 49 CP.

9.2.

9.2.1. Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

9.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B 144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1)

9.2.3. En vertu de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1).

9.3. La culpabilité de X.________ est lourde. Depuis plusieurs années, et malgré ses condamnations précédentes (dont deux avec sursis prononcées successivement en juillet et août 2019), il a persisté non seulement à consommer des stupéfiants mais également à en vendre. A cela s’ajoute qu’il n’a cessé de multiplier les comportements délictueux, faisant fi des premières leçons qu’il aurait pu tirer de ses quatre précédentes condamnations, récidivant, non seulement en matière d’infraction à la LStup, mais également en matière d’infraction à la LCR et à la LArm et ajoutant à cela des escroqueries et des vols. Totalement imperméable aux sanctions et incapable de se remettre en cause, il a récidivé à plusieurs reprises en cours d’enquête, tantôt guidé par l’appât du gain facile, tantôt par la bêtise. En cours d’instruction, le prévenu n’a eu de cesse de minimiser les faits, de contester son implication ou de rejeter la responsabilité sur des tiers. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions. Ne travaillant plus depuis un accident survenu lors d’une altercation avec son ex-amie en 2019, X.________ n’est, à presque 30 ans, toujours pas indépendant financièrement, bénéficiant du soutien de sa mère et/ou des services sociaux. A l’audience d’appel, il a plaidé avoir eu un début de prise de conscience depuis le jugement de première instance, puisqu’il aurait depuis lors entamé des démarches en vue de trouver un emploi, qu’il aurait mis un terme à sa consommation de stupéfiants et qu’il aurait entrepris un traitement ambulatoire sur un mode volontaire auprès de l’UAT à Montreux. Ces éléments doivent toutefois être quelque peu relativisés, d’une part parce que les changements sont extrêmement récents – l’abstinence aux stupéfiants ne remontant qu’à deux mois au moment de l’audience d’appel – et, d’autre part, parce que les démarches en vue de retrouver un emploi n’ont pas encore abouti.

Une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’ensemble des délits (infraction grave à la LStup, vol, escroquerie par métier, infraction à la LArm, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, vol d’usage et conduite sans autorisation). En effet, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, l’infraction à la LArm ne constitue pas un cas bénin, étant rappelé que l’appelant est un récidiviste qui a déjà été condamné à deux reprises pour ce motif, qu’il a reconnu les faits et qu’il savait que la détention des objets retrouvés en sa possession constituait une infraction. Une amende doit être prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

L’infraction abstraitement la plus grave est sans conteste l’infraction grave à la LStup. Avec l’appelant, il y a lieu d’admettre que les premiers juges n'ont pas expliqué en détail quelles quantités de stupéfiants ont finalement été retenues. Au bénéfice du doute, il sera retenu, conformément à ce qu’a fait plaider l’appelant, que l’on se trouve à la limite inférieure du cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup. Toutefois, malgré cet élément, la quotité de la peine pour cette infraction ne saurait être arrêtée au minimum légal de douze mois. En effet, X.________ est un multirécidiviste en matière d’infraction à la LStup. C’est donc une peine de 15 mois qui devra être prononcée pour réprimer cette infraction. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour l'escroquerie par métier. Au vu des antécédents de l’appelant en la matière, c’est une aggravation de 7 mois qui devra être prononcée pour les diverses infractions à la LCR – soit 3 mois pour chacune des conduites en état d’incapacité et 1 mois pour le vol d’usage –, ainsi qu’une aggravation supplémentaire d’un mois pour les infractions à la LArm. Enfin, il convient d’ajouter 3 mois pour les trois vols de vélos électriques, qui sont antérieurs à la condamnation du 22 août 2019 et qui aurait justifié une peine sensiblement supérieure à la peine privative de liberté de trois mois alors prononcée si le juge avait eu connaissance des vols commis antérieurement par le prévenu. La peine sanctionnant uniquement les comportements à juger dans le cadre de la présente cause doit donc être arrêtée à 32 mois (15 + 6 + 7 + 1 + 3).

Il convient encore de tenir compte des 18 mois de peine privative de liberté résultant de la révocation – non contestée au stade de l’appel – des sursis octroyés à X.________ les 1er juillet 2019 par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et portant sur une peine privative de liberté de quinze mois, ainsi que le 22 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois portant sur une peine privative de liberté de trois mois.

Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 50 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d’ensemble de 48 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de X.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 15 heures d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du temps consacré à l’audience d’appel, estimé à une heure et demie, et qu’il y a lieu de ramener à une heure. C’est donc une indemnité d’un montant total de 2'996 fr. 45, correspondant à 14h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’610 fr., plus une vacation à 120 fr., 52 fr. 20 de débours forfaitaires et 214 fr. 25 de TVA (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185]), qui doit être allouée à Me David Métille pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'926 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’930 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 146 al. 2 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 91 al. 2 let. b, 94 al. 1 let. b, 94 al. 4, 95 al. 1 let. a LCR ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. (inchangé) ; II.- (inchangé) ; III.- libère X.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété ; IV.- constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, vol d’usage, conduite sans autorisation, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; V.- révoque les sursis octroyés à X.________ par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois le 1er juillet 2019 ainsi que par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 22 août 2019 et condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 48 (quarante-huit) mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende ; VI.- prend acte de la reconnaissance de dette figurant en page 28 du procès-verbal et dit que X.________ est le débiteur de Groupe […] SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) ; VII.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) séquestrée sous fiche 27990 ainsi que de la somme de 830 fr. (huit cent trente francs) séquestrée sous fiche 27989 ; VIII.- ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches no S20.002527 (P. 25), 28915, 28916, 30039 et 30076 ; IX.- ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants et objets séquestrés sous fiches no S20.002630 à S20.002634 (P. 48), et S20.002508 à S20.002526 (P. 24) ; X.- ordonne la confiscation et la destruction des armes séquestrées sous pièces 21, 28, 41, 43, 64 (dossier A) et 16 (dossier D1), en mains du Bureau des armes ; XI.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD figurant sous fiche no 28960 (P. 31) ; XII.- (inchangé) ; XIII.- arrête l’indemnité du conseil d’office de X., Me David Métille, à 12'786 fr. 55, TVA, vacations et débours forfaitaires inclus ; XIV.- (inchangé) ; XV.- met une partie des frais de justice par 27'077 fr. 35 à la charge de X., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée au ch. XIII ci-dessus ; XVI.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur défenseur d’office ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’996 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille.

IV. Les frais d'appel, par 5'926 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

V. L’indemnité de défense d’office allouée à Me David Métille au ch. III est remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Métille, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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