Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.11.2022 438

TRIBUNAL CANTONAL

438

AM22.005329-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 novembre 2022


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 29 avril 2022 par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) (I), a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II à IV), ainsi qu’à une amende de 350 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de X.________ (VI).

B. Par annonce du 6 septembre 2022, puis déclaration motivée du 25 septembre 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en déclarant le contester dans son ensemble. Il a produit deux pièces.

Le 13 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à X.________ et au Ministère public un délai au 26 octobre 2022 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en procédure écrite selon l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A défaut d’accord dans ce délai, elle a indiqué que l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Au vu de l’accord de toutes les parties, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________, le 2 novembre 2022, que la procédure d’appel serait écrite et lui a imparti un délai au 21 novembre 2022 pour, le cas échéant, compléter sa déclaration d’appel déjà motivée.

X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, marié, de nationalité suisse, est né le [...] 1952. Il travaille en tant qu’[...] et réalise un revenu annuel brut de 74'700 fr., soit 6'225 fr. par mois. Il est propriétaire de sa maison à [...].

Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 4 août 2016, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis.

Selon l’extrait du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) du 13 juillet 2022, X.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire du 15 août au 14 septembre 2016, pour « vitesse – cas de gravité moyenne » selon une décision rendue le 20 janvier 2010, ainsi que d’un avertissement pour « vitesse – cas de peu de gravité » selon une décision rendue le 15 avril 2016.

Le 24 janvier 2022, à Payerne, sur une route principale, X.________ a été flashé au volant d’une voiture à 114 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 L'appelant soutient d'abord que la « loi concernant les limitations de vitesse » n'aurait plus de base légale depuis 1987. Il allègue que la limitation à 80 km/h a été introduite en 1985 pour une durée limitée à 1987, pour protéger les forêts dont la mort était redoutée, mais qu’il s’est avéré ultérieurement que les forêts se portaient bien et que les limitations de vitesse n’ont jamais été revues en tenant compte de leur motivation. L’appelant se plaint que le premier juge n'a pas examiné cette question, en se contentant de qualifier son argument de « guère compréhensible et assez saugrenu » et produit deux pièces à l'appui de son argument, à savoir un article non daté du mensuel Passé Simple et un article non daté de l’Office fédéral de la statistique. Il trouve saugrenu qu'un magistrat ignore « le fondement des lois » et pense que le président a fait semblant de ne pas comprendre, par mauvaise foi.

3.2 Selon l'art. 32 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), en vigueur depuis 1977, le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.

Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant l'art. 4a OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dont l'alinéa 1 prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables :

a. 50 km/h dans les localités ; b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes ; b. 100 km/h sur les semi-autoroutes ; c. 120 km/h sur les autoroutes.

3.3 Le tribunal de police a brièvement évoqué cet argument pour l'écarter en page 9 du jugement. La Cour d'appel pénale peut compléter la motivation au besoin, ayant plein pouvoir d'examen. On rappellera à l'appelant que les limitations de vitesse sont fixées dans l'OCR, qui repose sur une base légale, la LCR, plus spécifiquement l'art. 32 al. 2 LCR. Il importe peu de connaître les motifs qui ont présidé initialement au choix de la vitesse sur les routes hors localité. Les motifs ont pu changer. Le fait est qu'elles existent toujours et reposent bien sur une loi.

4.1 L'appelant conteste la mesure du radar. Il est d'avis qu'il y a eu un problème au niveau de l'appareil, qui aurait été mal réglé, ou de la « voiture test, s'il y en a eu une ». Il reconnaît un dépassement de 20 km/h. Il soutient que des centaines d'usagers se sont fait « piéger » par un radar à cet endroit qu'il emprunte une fois par semaine et « où, d'ordinaire, il respecte toujours la limitation de vitesse ». Il soutient qu'une même voiture avec des pneus différents peut donner des résultats différents et qu’il a demandé et s'est vu refuser l'audition de la personne qui avait installé le radar et de la personne chargée de la maintenance de la voiture qui avait servi à tester le radar. Il se plaint d'avoir été incité à renoncer à cette réquisition sous la menace, non inscrite dans le procès-verbal, d'une nouvelle audience, de frais supplémentaires et d'un doublement possible de la peine, par rapport à celle résultant de l'ordonnance pénale contre laquelle il avait fait opposition. Il déclare déposer plainte contre ce magistrat pour abus de pouvoir et demande qu'une enquête vérifie combien des jugements de celui-ci ont été modifiés en appel.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3 Le tribunal de police a relevé que le radar avait fait l'objet d'un certificat de vérification établi par l’Institut fédéral de métrologie METAS, que son opérateur avait suivi une formation certifiée et que son installation le jour des faits avait fait l'objet d'un procès-verbal, tous documents versés au dossier. L'excès de vitesse avait été commis durant la période de validité du certificat de vérification du radar et le prévenu n'apportait aucun indice permettant de douter de l'exactitude de la mesure.

Ce constat doit être suivi. En appel non plus, le prévenu n'avance aucun argument décisif. Il ne se prévaut que de sa parole. Il n'y avait donc aucune raison d'entendre les témoins requis par le prévenu. Si une même voiture avec des pneus différents donne des résultats différents – ce qui n'est pas établi – c’est peut-être pour la simple raison qu’elle ne roule pas à la même vitesse. On peine à imaginer un écart de 14 km/h entre le compteur de la voiture du prévenu et le radar.

Par ailleurs, il est dans l'intérêt du justiciable de se voir rappeler les enjeux de son opposition à l'ordonnance pénale, en cas de rejet de cette opposition. Les avertissements du président n'ont donc rien de choquant, de sorte qu’il n'y a aucun abus de pouvoir. Pour le surplus, la plainte déposée n'est pas de la compétence de la Cour d'appel pénale.

5.1 L'appelant se plaint d'inexactitudes dans les faits. D'abord, en affirmant qu’il avait déjà commis « des » excès de vitesse, le président se serait comporté comme un procureur et aurait voulu le faire passer pour un récidiviste, alors qu’il n’avait commis que deux excès de vitesse en 54 ans de conduite. Ensuite, le jugement laisserait entendre qu'il aurait fait vérifier son compteur de vitesse dans le but « d'excuser l'infraction », alors qu'il n'a jamais eu une telle intention. Il voulait seulement savoir lequel, de son compteur de vitesse ou du radar, était mal réglé puisqu'il n'avait pas, selon lui, roulé à la vitesse qu'on lui reprochait. Enfin, en se prévalant de la photographie du radar, l’appelant considère que la route n'était pas humide mais sèche.

5.2 Les principes d'appréciation des preuves ont été rappelés plus haut (cf. consid. 4.2).

5.3 « Des » signifie « plusieurs », et deux excès de vitesse correspondent bien à plusieurs excès de vitesse, de sorte qu’il n'y a pas d'inexactitude. Au moment de fixer la peine, le tribunal a mentionné de manière « chiffrée » les antécédents pénaux et administratifs du prévenu. C'est ce dernier qui fait au tribunal un procès d'intention. Il en va de même de la remarque concernant le fait qu'il a fait vérifier son compteur de vitesse. Le jugement ne laisse pas entendre cela. Il relève seulement que le prévenu a émis l'hypothèse d'une défectuosité de son compteur dont on aurait pu déduire la bonne foi du conducteur qui n'en avait pas conscience. Le fait que le compteur de vitesse fonctionne correctement ne signifie pas nécessairement que le radar, lui, était mal réglé. On peut émettre deux autres hypothèses : soit le prévenu n'a pas regardé son compteur au moment de la pointe de vitesse, soit il ment tout simplement lorsqu'il prétend que son compteur affichait 100 km/h. Relevons que, dans sa première réaction, l’appelant a affirmé n'avoir « certainement pas dépassé les 110 km/h » (P. 4). C'est très proche des 114 km/h retenus, marge de sécurité déduite.

Enfin, l'état de la route, entre « humide » et « sèche », est difficile à apprécier. « Humide » ne signifie pas « détrempée ». La photographie du radar ne permet pas de trancher. Le ciel était couvert et on était au mois de janvier, à 9h40. Il n'y a pas de raison de douter du constat de la police. Au demeurant, cette circonstance n'a pas joué de rôle déterminant dans la qualification de l'infraction ou dans la fixation de la peine.

6.1 L'appelant demande ensuite la requalification de l'infraction, en infraction simple, peut-on supposer. Il estime aussi que la sanction n'est pas justifiée. Il fait valoir qu'il n'a dépassé la vitesse autorisée que pendant quelques secondes, le temps de dépasser un automobiliste qui avait accéléré pendant le dépassement. Il relève aussi que la route comportait deux voies dans son sens de marche et que sa manœuvre n'a donc pas causé de danger pour la sécurité publique. Cette route s'apparentait à une semi-autoroute et la vitesse « devrait (y) être limitée à 100 km/h ». Il relève qu'il a demandé en vain l'audition comme témoin de l'ingénieur cantonal responsable du classement des routes, afin d'avoir la confirmation de la « véritable nature de cette voie ». Critiquant l'appréciation du premier juge selon laquelle d'autres usagers moins rapides auraient pu circuler, il fait valoir qu'il n'y avait précisément personne d'autre et que la vue était dégagée. Il estime que spéculer sur les possibilités de danger avait pour seul but d'alourdir la peine.

L’appelant mentionne encore son âge, ses 54 ans de conduite sans accident, sa bonne santé et le fait qu'il est totalement abstème. Il ajoute qu'il a certes déjà été condamné une fois pour un excès de vitesse mais qu'il avait renoncé à présenter ses arguments jusqu'à la CEDH parce qu'un séjour à l'étranger d'un mois lui laissait l'opportunité de déférer au retrait de permis prononcé à cette occasion.

6.2 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La jurisprudence – rappelée par le tribunal de police – admet que le danger peut résulter d'une mise en danger abstraite accrue ; il n'y a pas besoin de mise en danger concrète. En matière d'excès de vitesse, on admet que ce danger existe, sans égard aux circonstances concrètes, lorsqu'il y a un dépassement de 30 km/h ou plus hors des localités.

Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Selon les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse, en cas d'excès de vitesse de 30 à 34 km/h hors localité, la sanction préconisée est de 20 jours-amende.

6.3 Les automobilistes n'ont pas à décider de la classification des routes. Si la route litigieuse n'est pas classée en semi-autoroute, la vitesse de 80 km/h s'impose. En l'espèce, on voit sur la photographie du radar que, dans le sens inverse, il y avait une voie, empruntée d'ailleurs par un poids lourd. Cette route pouvait, comme le relève le tribunal de police, être empruntée par d'autres usagers moins rapides, comme des cyclistes. Cette appréciation abstraite est correcte puisqu'un danger concret n'est pas requis. Les arguments de l'appelant ne justifient pas d'exclure l'application de l'art. 90 al. 2 LCR. Ils doivent en revanche être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.

En l'espèce, la sanction prononcée est celle préconisée par les Recommandations de la Conférence des procureurs. Les quelques antécédents du prévenu contrebalancent les éléments à décharge qu'il plaide. La peine prononcée est ainsi adéquate.

La quotité du jour-amende et l'octroi du sursis ne sont pas litigieux. En outre, l'amende à titre de sanction immédiate se justifie, vu le refus du prévenu de se remettre en question.

Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Reçoit l’opposition formée le 29 avril 2022 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs). IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. V. Condamne X.________ à une amende 350 fr. (trois cent cinquante francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. VI. Met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de X.________. »

III. Les frais d’appel, par 1'100 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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