Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 24.11.2021 430

TRIBUNAL CANTONAL

430

PE20.006429/PCL/LLB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 novembre 2021


Composition : M. SAUTEREL, président

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Janique Torchio-Popescu, défenseur d’office à Lausanne,

et

U.________, prévenu et appelant, représenté par Me Annie Schnitzler, conseil d’office à Lausanne,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que U.________ et M.________ s’étaient rendus coupables d’infraction grave et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I et II), les a chacun condamnés à une peine privative de liberté ferme de 4,5 ans, sous déduction de 418 jours de détention avant jugement, ainsi que, pour U., de 1 jour en réparation du dommage pour détention en conditions notoirement illicites (III et IV), ainsi qu’à une amende de 300 fr. chacun, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V et VI), a ordonné leur maintien en détention à titre de mesure de sûreté (VII et VIII) et leur expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, ainsi que l’inscription de cette mesure au fichier SIS (IX et X). Le tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction de huit boulettes de cocaïne, des sachets minigrip contenant du cannabis et des résidus de marijuana, de sept paquets en plastique contenant de la cocaïne, de téléphones, de la carte SIM, de la boîte Gucci, de la boucle d’oreille et des autres documents séquestrés (XI), la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 100 fr., 5'250 fr., 220 fr., 2'400 fr., 850 fr., 40 fr. et 5'400 fr. séquestrés (XII), le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs contenant les données issues des surveillances téléphoniques, ainsi que du DVD contenant les extractions des téléphones portables de U. et M.________ (XIII), a arrêté à 12'190 fr. 50, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler, défenseur d’office de U., (XIV) et à 13'678 fr. 50, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Janique Torchio-Popescu, défenseur d’office de M., (XV) et a mis les frais de la procédure à la charge des condamnés, étant précisé que le remboursement à l’Etat des indemnités précitées serait exigé d’eux lorsque leur situation financière leur permettra (XVI).

B. Par annonce du 25 juin 2021, puis déclaration motivée du 23 juillet 2021, U.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que sa peine privative de liberté soit réduite à une quotité sensiblement inférieure à 4 ans et demi. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

Par annonce du 28 juin 2021, puis déclaration motivée du 26 juillet 2021, M.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de la prévention d'infraction grave à la LStup et immédiatement remis en liberté, renoncé à son expulsion, que ses effets personnels et la somme de 6'650 fr. lui soient restitués, qu’il lui soit alloué une indemnité pour détention illicite de 9'900 fr., ainsi qu’une indemnité pour détention injustifiée de 90'200 fr., qu’une indemnité lui soit octroyée couvrant des frais de défense totalisant 32'002 fr. 20, TVA en plus, au tarif horaire de 350 fr., subsidiairement de 13’211 fr. 45, TVA en plus, au tarif horaire de 180 fr., et que l'Etat supporte tous les frais de justice. Il a également produit une pièce nouvelle.

Le 19 juillet 2021, ensuite de sa demande, U.________ a été autorisé à passer en régime d'exécution anticipée de peine. Ensuite de son transfert dans un établissement approprié, il est soumis à ce régime depuis le 25 octobre 2021.

Lors de l’audience d’appel, U.________ a également conclu à la levée du séquestre portant sur la somme d’environ 6'000 francs. Le Ministère public cantonal Strada a quant à lui conclu au rejet des appels des prévenus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant de Serbie, U.________ est né le [...] 1993 à [...]/Serbie. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, avant d’entamer une formation en éducation physique à l’université pendant trois ans, sans pour autant obtenir de diplôme. À la suite de cela, il a occupé divers emplois : d’abord comme manager dans le café de son oncle, puis dans celui de son père, mais aussi dans une discothèque, ainsi que comme chauffeur de taxi. Selon ses déclarations, ses revenus mensuels moyens se situeraient entre 700 et 800 euros. Il n’a pas de loyer à charge. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Sa famille vit en Serbie. Son co-accusé dans la présente affaire est son oncle maternel.

U.________ n’a pas d’inscription au casier judiciaire suisse, mais a fait l’objet de plusieurs condamnations en Serbie, notamment pour lésions corporelles graves et simples, détention et mise en circulation de produits stupéfiants, rixe et empêchement d’accomplir un acte officiel. Selon l’extrait du casier judiciaire serbe versé au dossier, il a été condamné à sept reprises entre 2015 et 2017, à des peines privatives de liberté allant de 4 mois à 1 an et 3 mois.

Dans le cadre de la présente affaire, U.________ a été détenu sans discontinuer depuis le 30 avril 2020 jusqu’au jugement de première instance, soit durant 418 jours. Au début de cette détention, il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant un jour à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, dans des conditions de détention illicites. Comme indiqué précédemment, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 octobre 2021.

Ressortissant de Serbie, M.________ est né le [...] 1972 à [...]/Serbie. Il a accompli sa scolarité obligatoire en Serbie, avant de travailler comme technicien sur des machines pendant quatre ans, puis de suivre des formations dans les domaines du tourisme et de la restauration. Il est propriétaire d’un restaurant à [...] et d’une station de lavage de voitures, qu’il met en location. Il possède également des terres. Il estime ses revenus mensuels à environ 2’000 euros. Il est marié et a un fils de 24 ans. Sa famille vit également en Serbie. Il est l’oncle de son co-accusé.

M.________ n’a pas d’inscription au casier judiciaire suisse, mais a, lui aussi, fait l’objet de plusieurs condamnations en Serbie, notamment pour évasion fiscale, faux dans les titres, fraude, mise en danger et comportement violent causant un danger public. Selon l’extrait de son casier judiciaire serbe, il a été condamné à cinq reprises entre 2002 et 2015, la première fois à une peine pécuniaire, puis à des peines privatives de liberté allant de 2 mois à 1 an et demi.

Dans le cadre de la présente affaire, M.________ a été détenu sans discontinuer depuis le 30 avril 2020 jusqu’au jugement de première instance, soit durant 418 jours. Il est à ce jour toujours en détention à titre de sûreté.

A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 27 janvier 2020, date de son arrivée en Suisse, et le 30 avril 2020, date de son interpellation, U.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison d’une à deux fois par semaine, et à une reprise de la cocaïne.

A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 27 janvier 2020, date de son arrivée en Suisse, et le 30 avril 2020, date de son interpellation, M.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison de plusieurs fois par semaine, et à deux ou trois reprises de la cocaïne.

Dans le canton de Vaud et notamment à Renens, à tout le moins entre le mois de février 2020 et le 30 avril 2020, date de leur interpellation, U.________ et M., avec C., P., R. et B., tous quatre déférés séparément, ainsi qu’avec d’autres individus non identifiés, ont participé à un important trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mises en cause, des données rétroactives des différents téléphones portables des prévenus et des surveillances policières, il a été établi que les prévenus avaient acquis au moins à huit reprises d’importantes quantités de cocaïne dans la région suisse-alémanique, pour une quantité totale minimale de 1'109 grammes brut de cocaïne, avant de les transporter dans le Canton de Vaud notamment, et de les remettre à différents individus, dont C., P., R. et B., étant précisé que les prévenus remettaient la marchandise acquise à C., qui livrait ensuite la marchandise à P., ce dernier revendant ensuite la cocaïne à R.. Les deux prévenus percevaient ensuite une somme d’argent de C., en échange des livraisons de cocaïne. U. et M.________ ont également revendu eux-mêmes une partie de la cocaïne acquise, pour une quantité indéterminée.

Dans ce cadre-là, les faits suivants sont établis :

5.1 Le 14 février 2020, M.________ s’est rendu à Dübendorf afin de se ravitailler en cocaïne. Il est ainsi arrivé sur place vers 15h38, a obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et a quitté les lieux 32 minutes plus tard.

5.2 Le 25 mars 2020, U.________ s’est rendu à Dübendorf afin de se ravitailler en cocaïne. Il est ainsi arrivé sur place vers 15h24, a obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et a quitté les lieux 34 minutes plus tard.

5.3 Le 30 mars 2020, M.________ s’est rendu à Dübendorf afin de se ravitailler en cocaïne. Il est ainsi arrivé sur place vers 13h56, a obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et a quitté les lieux deux minutes plus tard.

5.4 Le 30 mars 2020, U.________ s’est rendu à Dübendorf afin de se ravitailler en cocaïne. Il est ainsi arrivé sur place vers 13h49, a obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et a quitté les lieux neuf minutes plus tard.

A Renens, [...], devant le domicile d’P., le 31 mars 2020, U., au volant du véhicule [...] gris, a remis au moins 100 grammes de cocaïne à C., qui a ensuite livré cette drogue à P., ce dernier la revendant ensuite à R.. Pour cette transaction, U. a perçu la somme de 5'200 fr. de la part de C.________.

5.5 Le 9 avril 2020, U.________ et M.________ se sont rendus dans la région de Dietikon afin de se ravitailler en cocaïne. Ils sont ainsi arrivés sur place vers 15h23, ont obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et ont quitté les lieux une heure plus tard.

5.6 Le 10 avril 2020, U.________ et M.________ se sont rendus sur l’aire d’autoroute de Würenlos, voisine de Dietikon, afin de se ravitailler en cocaïne. Les prévenus sont ainsi arrivés sur place vers 14h11, ont obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et ont quitté les lieux 25 minutes plus tard.

A Renens, [...], devant le domicile d’P., le 10 avril 2020, U., au volant du véhicule [...] gris, a remis au moins 100 grammes de cocaïne à C., qui a ensuite livré cette drogue à P., ce dernier la revendant ensuite à R.. Pour cette transaction, U. a perçu la somme de 5'200 fr. de la part de C.________.

5.7 Le 11 avril 2020, U.________ et M.________ se sont rendus à Kloten afin de se ravitailler en cocaïne. Les prévenus sont ainsi arrivés sur place vers 19h24, ont obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et ont quitté les lieux 16 minutes plus tard.

A Renens, [...], devant le domicile d’P., le 15 avril 2020, U., au volant du véhicule [...] gris, a remis au moins 100 grammes de cocaïne à C., qui a ensuite livré cette drogue à P., ce dernier la revendant ensuite à R.. Pour cette transaction, U. a perçu la somme de 5'200 fr. de la part de C.________.

5.8 Le 23 avril 2020, U.________ et M.________ se sont rendus à Kloten afin de se ravitailler en cocaïne. Les prévenus sont ainsi arrivés sur place vers 14h14, ont obtenu une quantité indéterminée de cocaïne, destinée à la revente, et ont quitté les lieux 7 minutes plus tard.

Le même jour, à 17h49, U., qui portait un sac en papier rouge [...] contenant une quantité indéterminée de cocaïne, s’est rendu, au volant de son véhicule [...] gris, sur le parking de l’ancien hippodrome d’Yverdon-les-Bains où il avait rendez-vous avec un individu non-identifié, qui circulait à bord du véhicule [...] bleu appartenant à [...], épouse de B.. Le prévenu et son comparse se sont ensuite rendus, à la [...], afin de rencontrer un inconnu entre deux immeubles. Le prévenu a alors remis le sac en papier rouge [...] avant de retourner à son domicile.

Le même jour à 19h13, U., qui portait un autre sac en papier rouge [...] contenant au moins 100 grammes de cocaïne, s’est rendu, au volant de son véhicule [...] gris, au domicile de C., sis [...] à [...], où il a remis les produits stupéfiants à ce dernier.

5.9 Le 30 avril 2020, U.________ et M.________ se sont rendus à Kloten afin de se ravitailler en cocaïne. Ils sont ainsi arrivés sur place vers 14h31, ont obtenu 709 grammes bruts de cocaïne, destinée à la revente, et ont quitté les lieux 17 minutes plus tard.

A Yverdon-les-Bains, sortie d’autoroute « Yverdon-Ouest », le 30 avril 2020 à 16h45, U.________ et M.________ ont été interpellés à bord du véhicule [...] gris, immatriculé VD [...], alors qu’ils revenaient de Kloten.

La fouille du véhicule a ainsi permis la découverte des 709 grammes bruts de cocaïne, dissimulés dans un sac en papier [...], sous des bouteilles en verre vides, à côté d’un sac en papier rouge [...]. La drogue était destinée à P.________ et R., qui attendaient au domicile de C., l’arrivée des prévenus étant prévue vers 18h00.

Lors de la perquisition du domicile clandestin de M.________ et U.________, il a notamment été retrouvé huit boulettes de cocaïne, une comptabilité et environ 12'000 fr. dissimulés dans les valises des prévenus.

Le profil ADN de M.________ a été retrouvé sur cinq des huit boulettes de cocaïne retrouvées au domicile des prévenus, ainsi que sur les anses du sac en papier [...] contenant les 709 grammes bruts de cocaïne.

L’analyse des 709 grammes bruts de cocaïne saisis en possession de M.________ et U.________ a révélé un taux de pureté de 87,7 %, représentant une quantité pure totale de 583,3 grammes de cocaïne, destinée à la revente.

L’analyse des huit boulettes de cocaïne saisies au domicile de M.________ et U.________ a révélé un taux de pureté de 74,1 %, représentant une quantité pure totale de 3,7 grammes de cocaïne, destinée à la vente.

Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 68 %, M.________ et U.________ ont acquis, transporté et revendu une quantité minimale pure de 272 grammes de cocaïne.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par les prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de U.________ et M.________ sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

Appel de U.________

3.1 U.________ reconnaît avoir procédé à plusieurs livraisons à C.________ totalisant 80 grammes ; il conteste en revanche lui avoir livré 400 (4 x 100) grammes de cocaïne. A l'audience de première instance, il a déclaré avoir livré à trois reprises environ 30 grammes à chaque fois à C.________, qualifié de fausse sa mise en cause par ce dernier pour des quantités plus importantes et suggéré que celui-ci avait pu mentir pour se faire bien voir des enquêteurs (jugement p. 4).

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 Les premiers juges se sont déclarés convaincus par les preuves administrées que le rôle de U.________ consistait notamment, lors des retours depuis la région zurichoise dans le canton de Vaud, à remettre la drogue à des comparses et que, sur la base des déclarations de C.________, les quantités retenues dans l'acte d'accusation étaient réalistes et qu'elles représentaient un minimum, puisque seulement 100 grammes pour chaque livraison étaient retenus (jugement pp. 18 in fine et 19).

L'appelant fait valoir que la quantité contestée ne serait étayée par aucune preuve matérielle au dossier et que le Tribunal correctionnel se serait contenté des déclarations de C.________, prévenu dans une autre enquête et « baignant » dans le milieu des stupéfiants, alors que la force probante de ces propos aurait dû être relativisée. Au bénéfice de doute, ses propres déclarations auraient dû l'emporter.

Le procès-verbal de l'audition de C.________ du 30 octobre 2020, à laquelle les défenseurs des deux appelants ont assisté, figure au dossier (PV aud. 11). C.________ a livré beaucoup de détails sur son rôle d'intermédiaire et l'utilité de celui-ci, à savoir cloisonner et éviter que l'acheteur voie le vendeur U.________. Il a expliqué les opérations de vente, comportant d'abord la remise d'un échantillon pour tester la qualité de la drogue, et indiqué les prix et marges bénéficiaires de chacun des protagonistes. S'agissant des quantités livrées à Renens, il a déclaré que celles-ci variaient entre 100 g ou 200 g de cocaïne et que la drogue était placée dans des sacs plastiques, par exemple un sac [...] (PV aud. 11 pp. 6 et 12), et a confirmé cette fourchette dans la suite de l'audition (PV aud. 11 p. 9), puis en ce qui concernait la livraison du 10 avril 2020, celle du 15 avril 2020 et celle du 31 mars 2020 (PV aud. 11 p. 11). Ces propos, plus particulièrement le rôle d'intermédiaire et le conditionnement de la drogue dans des plastiques transportés entre la voiture et l'appartement, ont été confirmés par la surveillance policière et les photographies prises à ces occasions (P. 61 pp. 4 et 5). Enfin, la drogue saisie lors du flagrant délit du 30 avril 2020 était conditionnée en sept sachets de 100 grammes environ.

La remise le 24 avril 2020, par l'appelant, d'une quantité similaire de drogue placée dans un sac [...] rouge, à C.________ à son domicile de [...], ressort de la surveillance policière (P. 61 pp. 5 à 7).

Il n'y a aucune raison de mettre en doute la véracité de cette déposition précise et détaillée, dépourvue de contradiction ou d'incohérence, mettant en rapport quantités de drogue, flux d'argent, prix et commissions des divers intervenants, et enfin confirmée par la surveillance policière. Au demeurant, C.________ s'est incriminé lui-même, une enquête pénale étant dirigée contre lui (P. 143). La thèse d'aveux de complaisance pour donner satisfaction à la police n'a aucun fondement. Le moyen tiré d'une preuve suspecte ou insuffisante doit donc être écarté.

Il s’ensuit que les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation sont établis et doivent être retenus.

4.1 U.________ a également demandé la levée du séquestre portant sur une somme d’environ 6'000 fr., soutenant qu’il s’agirait de l’argent que lui aurait prêté sa mère pour le fonds de caisse d’un commerce de voiture qu’il serait venu faire en Suisse avec son oncle.

4.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées).

4.3 En l’espèce, il n’est pas crédible que l’appelant ait gardé cette somme de 6’250 fr. pendant quatre mois, soit depuis son arrivée en Suisse et jusqu’à son interpellation, sans le dépenser, alors qu’il n’avait aucun revenu de provenance licite. Le fait qu’il ait indiqué, dans une conversation qu'il a eue depuis la prison avec l’un de ses frères le 21 mai 2020, qu’il allait rembourser les 10'000 fr. que sa mère lui avait prêtés (P. 38) n’est pas probant, puisqu’on ignore à quel moment sa mère lui aurait prêté cette somme d’argent et qu’au demeurant, durant cette discussion, U.________ a contesté toute participation au trafic de stupéfiants qui lui était reproché, estimant qu’il s’agirait d’un coup monté, alors qu’il a finalement admis une partie de son inculpation. Ses déclarations ne sont donc pas fiables, d’autant qu’il savait que la conversation était enregistrée et pourrait être utilisée dans le cadre de l’enquête.

De plus, la somme de 6'250 fr. retrouvées était constituées de petites coupures, ce qui est typique du trafic de stupéfiants, et celles-ci étaient cachées dans la valise de l’appelant ; une telle manière de procéder reflète une volonté de cacher le butin. Comme on le verra par la suite, M.________ revendique la somme de 6'650 fr., montant relativement semblable à celle attribuée à l’appelant et qui est composé des mêmes coupures. Tous ces éléments indiquent qu’il s’agit du produit de leur trafic illégal, dont ils se partageaient le bénéfice. Il y a donc lieu de constater que cet argent résulte de la commission des infractions, de sorte que la somme revendiquée doit être confisquée et dévolue à l’Etat, en application de l’art. 70 CP.

5.1 L’appelant soutient encore que la peine qui lui a été infligée serait arbitrairement sévère, car elle n’intégrerait pas des éléments à décharge comme ses aveux, ses excuses et sa prise de conscience.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 ; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2).

5.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l’art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). C’est la quantité totale de produits stupéfiants vendue par l’auteur qui doit être retenue ; peu importe de savoir si la quantité de drogue vendue lors de chaque transaction était inférieure à la limite du cas grave (TI : CCRP 16.01.1979, Rep 1980, p. 358 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.12 ad art. 19 LStup).

Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.

5.2.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a, JdT 1994 I 796 ; ATF 116 IV 319 consid. 3b, JdT 1992 IV 79 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

5.3 Suivant les réquisitions du Ministère public (jugement p. 10), les premiers juges ont infligé une peine privative de liberté identique de 54 mois à chacun des deux prévenus, qu'ils ont motivée en évoquant leur culpabilité lourde, la durée de 3 mois et l'intensité très importante du trafic, interrompu uniquement par leur arrestation du 30 avril 2020, la fréquence des fournitures en cocaïne, soit neuf transports réalisés en un peu plus de deux mois et portant sur plus d'un kilogramme de cocaïne brute (859 grammes de cocaïne pure, cf. jugement p. 19), ainsi que la régularité de leurs ventes à leur clientèle et l'appartenance à une structure criminelle, au sein de laquelle ils ont rempli des rôles bien définis. Ils ont encore fait état du mobile crapuleux, du concours (réel) des infractions graves à la LStup (sans chiffrer de paliers), d'une collaboration médiocre, d'une prise de conscience imparfaite et d'antécédents chargés en Serbie.

En ce qui concerne U.________, le Tribunal correctionnel a toutefois retenu, d'une part, une activité délictueuse légèrement plus intense en raison des livraisons aux clients en Suisse romande et, d'autre part, des aveux partiels et une apparente amorce de prise de conscience.

La réalisation d'une circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup rend superflu l'examen des deux autres aggravantes (Favre et alii, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, p. 857 n. 5.6 ad art. 19 LStup). Dans le cas d'espèce, le Tribunal correctionnel aurait pu se contenter de retenir la quantité de stupéfiants mettant en danger la santé de nombreuses personnes. La mention de la bande a cependant le mérite de mettre l'accent sur l'association des deux prévenus – neveu et oncle – et le rôle paritaire joué par M.________ dans cette bande familiale. Le métier aurait aussi pu être retenu, les sommes trouvées en possession des deux hommes et confisquées totalisant 14'160 fr., soit plus que le seuil jurisprudentiel du gain important de 10'000 fr., ce montant comprenant notamment deux lots de coupures, respectivement de 6'250 fr. et de 6'650 fr., dissimulés dans les deux valises disposées dans le logement des deux hommes (P. 61 p. 17), appartenant à l'un et à l'autre (PV aud. 2 p. 3).

A l'inverse des premiers juges, il faut exclure un concours réel. En effet, s'il y a bien pluralité d'actes de trafic, ils relèvent d'une unité de but et l'ensemble des actes punissables ne forment qu'une infraction, la pluralité constituant un indice de l'intensité de la volonté criminelle (ATF 110 IV 100 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, p. 912 et 913, n. 67 ad art. 19 LStup et p. 932 n. 145 ad art. 19 LStup).

Pour le reste, l'appréciation de la culpabilité en première instance est bien fondée. Il s'agit d'un criminel professionnel, déjà condamné en Serbie, et qui est venu en Suisse avec son oncle dans l'objectif exclusif de mener à bien une entreprise criminelle. Il a joué un rôle de grossiste et de distributeur dans le canton. Il s'est comporté en criminel organisé et précautionneux. Ses aveux partiels n'étaient dictés que par l'impossibilité de nier plus avant au vu des preuves réunies par les enquêteurs. Il n'a pas collaboré en livrant des informations utiles au démantèlement du trafic, mais il a notamment tenté de protéger son oncle et d'autres criminels. Ses excuses ne sont que de façade. A cet égard, la conversation qu'il a eue avec un de ses frères le 21 mai 2020, où il n'exprime aucun remord, est illustrative (P. 38). La prise de conscience s'avère inexistante.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 4,5 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et sera donc confirmée.

Appel de M.________

6.1 M.________ conteste toute participation au trafic, soutenant que celui-ci serait imputable uniquement à son neveu U.________. Il s'appuie sur le fait que son neveu a nié sa participation et que les tiers impliqués qui ont été interrogés, à part le logeur [...] (PV aud. 3), ne le mettent pas non plus en cause. Enfin, il explique qu’il serait venu en Suisse pour faire du tourisme et/ou du commerce de voitures et que cela justifierait ses déplacements dans le pays. Il invoque ainsi le principe de la présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire.

6.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été exposés précédemment (cf. supra, consid. 3.2).

6.3 Les premiers juges ont assis leur conviction de l'authenticité des faits de l'acte d'accusation, ce qui comprend aussi l'implication de l'appelant associé à son neveu, sur huit éléments (jugement pp. 16 à 18), que l'on complète et discute comme il suit :

Premièrement, le tribunal correctionnel n’a pas retenu les explications mensongères des prévenus sur les motifs de leur venue le 27 janvier 2020, de leur séjour et de leur présence en Suisse, invoquant le tourisme. En effet, leur situation financière en Serbie n'est pas facile, U.________ ayant déclaré : « En Serbie, les salaires ne sont pas très élevés donc on est obligé de se débrouiller » (PV aud. 1 p. 3). L'appelant soutient que sa prétendue aisance économique en Serbie, à savoir un revenu équivalent à près de quatre fois le salaire moyen en Serbie, qui serait d’environ 500 euros par mois (585 dollars en 2019 selon la pièce produite en appel [P. 129/2-5]), exclurait qu'il se soit lancé dans le trafic de stupéfiants. Dans les faits, sa situation de revenu et de patrimoine en Serbie n'a pas été contrôlée. Certes, il dit réaliser un revenu de l'ordre de 1'900 euros par mois, mais il soutient par ailleurs avoir eu besoin de l'arrondir en commerçant des voitures et il bénéfice dans la présente cause d'une défense d'office réservée aux indigents. De toute manière, la délinquance professionnelle n'est nullement exercée exclusivement par les personnes démunies. De plus, la description par les appelants de leurs journées souvent passées à « tuer le temps » dans un appartement d'Yverdon-les-Bains n'est pas compatible avec de prétendus loisirs touristiques. Quant à l'autre prétexte avancé, soit le fait d'être venus en Suisse pour alimenter un commerce d'achat de véhicules d'occasion en vue de les importer en Serbie pour les vendre, il est ruiné par la fulgurance de leurs aller-retours dans la région zurichoise et la brièveté – de l'ordre de quelques minutes – de leur présence sur place sans prendre le temps de prospecter le marché automobile de l'occasion. A supposer que, comme l'a dit l'appelant, il ait acquis une Golf en Valais, ce qu'une conversation enregistrée de l'autre appelant avec son frère semble confirmer (P. 38 p. 2), cela ne contredit en rien les faits reprochés. Par ailleurs, pour étayer leurs dires, les prévenus ont uniquement été en mesure de produire un contrat du 30 octobre 2018, soit antérieur de quatorze mois à leur venue en Suisse en janvier 2020, relatif à l'achat par M.________ d'une Opel à un certain [...] à Yverdon-les-Bains (P. 77/1 à 3). Or, il va de soi que le déploiement d'une activité commerciale de cet ordre aurait nécessairement laissé des traces sous forme d'écrits (contrats, quittances, modifications de permis de circulation, etc.), de communications par téléphone et pouvant faire l’objet de témoignages. Ils ne sont pas davantage crédibles lorsqu'ils affirment qu'ils sont demeurés en Suisse jusqu'à leur arrestation en flagrant délit le 30 avril 2020 parce qu'ils auraient été bloqués par la pandémie alors qu'ils auraient pu s'empresser de rentrer chez eux d'ici à la mi-mars 2020, c'est-à-dire avant la restriction des passages de frontières et des déplacements en avion. En définitive, l'invocation, commune aux deux prévenus, de motifs mensongers pour justifier leurs venue, présence et poursuite du séjour en Suisse est avérée.

Deuxièmement, les deux prévenus ont adopté le même mode opératoire consistant à se rendre en voiture dans la région zurichoise (Dübendorf, Dietikon et Kloten), n'y rester que quelques minutes avant de revenir en Suisse romande pour livrer la marchandise illicite acquise et transportée lors de ces déplacements. Ces faits ressortent des mesures de surveillance et de l'analyse de la téléphonie mobile (P. 61/1 pp. 3 à 13). L'appelant objecte que, le 14 février 2020, il est resté 32 minutes à Dübendorf et que cette durée serait compatible avec son explication selon laquelle il était allé voir une voiture (PV aud. 6 p. 5). En réalité, les prétextes avancés par l'appelant pour justifier ces déplacements éclairs sont absurdes, tant lorsqu'il prétend que son neveu fréquentait une femme (mariée) dans la région que lorsqu'il affirme avoir examiné des voitures à vendre, les durées de présence sur place étant manifestement insuffisantes et ces prétendues prospections n'ayant aucune matérialité : lieu précis, identité du vendeur, modèle, prix, contacts antérieurs, etc. L'appelant fait certes valoir qu'il s'est aussi rendu ailleurs (Neuchâtel et Bâle notamment), mais ces déplacements ne lui sont pas reprochés comme étant des opérations de trafic de stupéfiants. Quant aux trajets effectués avec son neveu et coprévenu, l'appelant se prévaut des déclarations de celui-ci le mettant hors de cause. Les déclarations du neveu, invérifiables, incompatibles avec la brièveté de la présence sur place et caractérisées systématiquement par l'échec du motif du déplacement ne sont toutefois pas crédibles : ainsi, le 30 avril 2020 – expédition du flagrant délit – il serait allé, avec son oncle, voir un ami qui n'était pas disponible ; à d'autres reprises, il serait allé visiter un appartement par l'intermédiaire d'un ami qui n'est jamais venu ou rendre visite à des amis dont il n'a pas voulu révéler l'identité (PV aud. 7) ou encore voir une femme mariée (PV aud. 13 p. 3). De toute manière, l'appelant perd de vue que son neveu n'a pas fait appel de sa condamnation en tant qu'elle porte sur ces déplacements constituant des opérations d'achat et/ou d'approvisionnement en drogue, si bien qu'il a ipso facto abandonné ces prétextes fantaisistes. Enfin, l'appelant souligne que l'intermédiaire C.________ et l'acheteur P.________ ne l'ont pas mis en cause. Cela ne démontre toutefois pas qu'il n'était pas impliqué, dès lors qu'il l'était notamment dans les opérations de prise de livraison à Zurich, mais qu'il a pris soin de ne pas être vu et de déléguer ces tâches de distribution à son coprévenu.

Troisièmement, la conjonction de la surveillance du véhicule, l'analyse de la téléphonie et les dépositions de C.________ et de P.________ établit, dans le temps et l'espace, le trafic des prévenus (P. 61/1 pp. 3 à 13). En particulier, certains SMS saisis dans le téléphone de l'appelant relèvent manifestement de trafic, dès lors qu'il est question de façon allusive de livraisons, de quantités et de prix (P. 61/1 pp. 12 et 13). L'appelant objecte que seul son neveu a été relié à C.________ et à P.________, mais il ne tient pas compte du fait que ces livraisons sont à chaque fois précédées de déplacements de sa part avec son coprévenu vers Zurich pour aller chercher la drogue.

Quatrièmement, le Tribunal correctionnel a tenu compte du flagrant délit du 30 avril 2020 lors duquel les deux prévenus ont été interceptés dans leur voiture alors qu'ils transportaient 709 grammes bruts de cocaïne. L'appelant persiste à soutenir qu'il ignorait tout de ce transport de drogue et que c'est en toute innocence qu'il aurait laissé son ADN sur les anses du sac contenant la drogue (P. 41), en le manipulant à une autre occasion. Le sac en question était disposé derrière le siège du passager avant (P. 8 p. 4 et P. 61/1 p. 2), soit celui de l'appelant, et il n'a pas déclaré que son neveu l'avait manipulé à Zurich, ni qu'il avait amené ce sac à la voiture. Or, ce sac rempli de sept sachets de drogue a forcément été manipulé à Zurich et disposé derrière le siège de l'appelant, qui ne pouvait ainsi ignorer sa présence.

Cinquièmement, les SMS et messages WhatsApp extraits des téléphones des prévenus établissent leur implication dans le trafic. Contrairement à ce que l'appelant insinue, la retranscription de ces messages ne laisse subsister aucun doute sur la nature de ces échanges (p. 61/1 pp. 12 et 13).

Sixièmement, la perquisition du logement des prévenus a débouché sur la découverte de boulettes de cocaïne, non pas achetées pour leur consommation sur le marché local comme ils l'ont prétendu, mais confectionnées avec de la drogue présentant le même profil que celle provenant de leur fournisseur zurichois (P. 61 p. 15). Une ébauche de comptabilité sommaire a également été découverte, soit une liste d'abréviations désignant des acquéreurs identifiés dans l'enquête et de chiffres, que les enquêteurs interprètent raisonnablement comme une liste de débiteurs en lien avec des livraisons de drogue (P. 61/1 pp. 15 et 16). Enfin, la perquisition a révélé la présence de deux liasses de diverses (essentiellement petites) coupures suisses (ordonnance de séquestre no 28917), l'une dissimulée dans la doublure d'une valise (P. 61/1 p. 17), l'autre placée dans une seconde valise. L'appelant s'emploie laborieusement à ruiner ces preuves. La provenance identique de la cocaïne de l'appartement et de celle de la voiture ne serait qu'une coïncidence ; pourtant, le rapport de police ne mentionne pas que le profil en question serait ressorti dans d'autres enquêtes. M.________ soutient encore que les 6'650 fr. qu’il revendique seraient d'origine licite, puisqu'il s'agirait de fonds amenés de Serbie pour financer des achats de voitures, alors que la composition des coupures de cette liasse est similaire à celle attribuée à son comparse, ce qui renvoie à un partage du butin. Finalement, la liste comptable trouvée dans la veste de son neveu ne concernerait que celui-ci, ce qui n'est évidemment pas le cas si les deux hommes faisaient équipe.

Septièmement, l'ADN de l'appelant a été trouvé déposé sur les anses du sac qui contenait la drogue dans la voiture et sur les nœuds des parachutes de cocaïne découverts dans son logement.

Huitièmement, le logeur du duo, [...], avait réalisé que tous deux trafiquaient (PV aud. 3 pp. 3 et 4), qu'ils recevaient beaucoup d'appels relatifs à des rendez-vous, qu'il avait vu des boulettes sur la table et l'endroit où elles étaient dissimulées, qu'il avait fait une fois un commentaire à ce sujet et que ses hôtes lui avaient bien fait comprendre de ne pas s'en mêler. A cet égard, l'appelant soutient que ce témoin n'aurait mis en cause que son neveu. Ce n'est toutefois pas ce qui ressort de la déposition du témoin en question, qui parle des deux prévenus.

Neuvièmement, on ajoutera qu’alors même que, selon sa thèse, l'appelant a été privé de liberté en raison du comportement criminel de son neveu qui l'aurait impliqué malgré lui dans un important trafic de stupéfiants, il n'a manifesté aucune émotion, aucune colère, aucun ressentiment, aucune acrimonie, aucune révolte contre ce parent censé avoir causé injustement sa perte. Cette absence de réaction affective n'est toutefois pas compatible avec la prétendue situation dramatique de l'innocent condamné qu'il dépeint.

S'il est exact que l'appelant, mis à part ce que révèlent quelques messages, n'était pas visible dans les opérations de distributions effectuées par son neveu, cela ne signifie pas qu'il n'y était pas associé, dès lors que les approvisionnements qu'ils ont effectués déclenchaient ces ventes. Tout au plus, on peut en inférer que l’appelant s'exposait moins.

En définitive, la collaboration des deux prévenus dans le trafic ressort indubitablement d'indices convergents : leur lien de famille, leurs antécédents similaires de délinquants en Serbie, leur venue ensemble en Suisse, leur logement commun chez [...], leurs déplacements présentant les mêmes caractéristiques avec le même véhicule dans la région de Zurich pour n'y rester que le temps de se fournir en drogue, la fausseté des divers prétextes avancés par eux pour tenter de justifier ces allers-retours, leurs communications par téléphone établissant leur commerce illicite, la connexion des opérations tendant à s'approvisionner et de celles tendant à vendre, le flagrant délit du 30 avril 2020, les traces ADN laissées par l'appelant sur les contenants de drogue, ainsi que la mise en cause des deux hommes par leur logeur. La thèse de l'appelant de sa complète innocence et d'un trafic au long cours orchestré sous son nez par son seul neveu sans qu'il ne s'en doute le moins du monde ne tient pas, compte tenu de l'étroitesse de leur communauté de vie et de l'abondance des preuves.

Au vu de ce qui précède, l'appel sur les faits de M.________ doit être rejeté.

L'appelant conteste la circonstance aggravante de la bande et le cas grave dû à la quantité de stupéfiants, mais uniquement dans la mesure où il conteste les faits reprochés. Ceux-ci étant retenus dans leur intégralité, la réalisation des aggravantes en est la conséquence, compte tenu de la quantité trafiquée (859 grammes de cocaïne pure) et de l’organisation des prévenus dans leur activité criminelle (cf. également supra, consid. 5.2.2, 5.2.3 et 5.3).

L'appelant s'en prend à l'expulsion prononcée uniquement comme conséquence obligatoire du crime qu'il conteste sans succès. N’ayant aucun lien avec la Suisse, il n’invoque aucune circonstance personnelle majeure justifiant de renoncer à son expulsion obligatoire, comme le préconise l’art. 66a al. 1 let. a CP. Cette mesure doit donc être confirmée.

L'appelant ne discute pas de la quotité de la sanction, qui est identique à celle infligée à son neveu.

On peut se référer à la motivation de la peine développée pour U.________ (cf. supra consid. 5.3), en y ajoutant que la faute de M.________ est plus importante en raison de son âge mûr de 48 ans lors des faits, de son statut d'oncle, c'est-à-dire occupant un rang patriarcal supérieur à l'égard de son neveu de 27 ans, du soin qu'il a apporté à laisser le moins de traces incriminantes possibles, tout en tentant de s'abriter sans vergogne derrière les actes commis par le plus jeune, sa prétendue aisance matérielle en Serbie qui rend son crime crapuleux encore plus blâmable et de son refus obstiné de concéder le moindre fait punissable important en dépit de l'évidence des preuves, ce qui exprime l'absence de toute prise de conscience. Ces points auraient dû conduire à lui infliger une peine plus importante que celle de son acolyte qui semble lui avoir été subordonné, mais l'interdiction de la reformatio in pejus empêche d'alourdir sa peine, en l'absence d'appel joint du Ministère public.

10.1 Se fondant sur la prémisse qu’il serait acquitté, M.________ requiert l’allocation d’une indemnité pour détention injustifiée, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de 200 fr. par jour d’incarcération.

Il soutient également que ses conditions de détention dans la cellule no 333 du Bois-Mermet, du 9 janvier au 9 juillet 2021, puis du 8 août au 13 août 2021, et enfin du 17 août au 20 août 2021 – périodes durant lesquelles il partageait cette cellule avec un autre détenu –, auraient été illicites, puisqu’il aurait bénéficié d’une surface individuelle nette inférieure au minimum requis de 4 m2, pendant une durée supérieure à trois mois. Pour calculer la surface déterminante, il s’est basé sur une déduction forfaitaire de 1,5 m2 pour les sanitaires et de 0,54 m2 pour l’armoire fixe. Ces conditions auraient encore été aggravées par le fait que les toilettes étaient séparées de la cellule par un rideau ignifuge et que la fenêtre était en partie bouchée par une plaque de plastique, ce qui limiterait la ventilation. Il réclame ainsi une indemnité de 50 fr. par jour de détention dans de telles conditions illicites.

10.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 431 CPP). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées).

Selon le Tribunal fédéral, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 précité et les références citées ; ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_909/2015 précité).

Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites, notamment lors du maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h, pour une période limitée d'une dizaine de jours (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il a en outre admis un montant de l'ordre de 20 à 25 fr. par jour en cas d'espace insuffisant lorsque la surface disponible n'est inférieure que de 0,17 m2 par rapport au standard recommandé (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3).

Dans un arrêt du 29 octobre 2019 (n° 431) rendu en matière de réparation morale de conditions de détention illicites sous la forme d’une réduction de peine, la Cour d’appel pénale a notamment rappelé que le critère de base était celui de l’insuffisance de la surface nette de la cellule auquel s’ajoutaient le cas échéant des circonstances aggravantes et a précisé notamment qu’une surface nette se situant entre 3 et 4 m2 donnait matière à réparation si plusieurs circonstances aggravantes – comme l’absence de séparation entre les sanitaires et le reste de l’espace et une durée de détention supérieure à trois mois – étaient réalisées, ce qui donnait lieu à une réduction de peine de 1/4. Cet arrêt pose une échelle schématique de réduction de peine en fonction d’une catégorisation des atteintes, soit une réduction de 1/2 en cas de détention en box de maintien en zone carcérale après les premières 48 heures, une réduction de 1/3 en cas de surface nette de la cellule inférieure à 3 m2 et de plusieurs autres facteurs aggravants, une réduction de 1/4 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 et d’une circonstance aggravante ou en cas de surface nette entre 3 et 4 m2 et de plusieurs circonstances aggravantes, une réduction de 1/5 en cas de surface nette inférieure à 3 m2 ou en cas de surface nette comprise entre 3 et 4 m2 et d’une circonstance aggravante.

Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les boxes de maintien dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2).

Selon le Tribunal fédéral, l’espace occupé par l’annexe sanitaire (généralement d’1 à 2 m2) devrait être exclu du calcul des 4 m2 par personne dans les cellules collectives. De plus l’annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.2). A cet égard, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal opère en principe une déduction forfaitaire de 1.5 m2 (cf. CREP 10 novembre 2020/888 consid. 4.1.5 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1 ; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2).

10.3 Compte tenu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour détention injustifiée.

Se pose la question d’une éventuelle indemnité pour détention dans de prétendues conditions illicites. A cet égard, les premiers juges ont refusé d’allouer à M.________ une réparation morale pour le motif que, dans une ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé que les conditions de détention du prévenu étaient licites et qu'elles n'avaient pas changé depuis lors (jugement p. 22). Cette décision constate effectivement que les conditions de la détention de l'appelant étaient licites depuis le 1er mai 2020 jusqu'au 4 janvier 2021. Dans un rapport du 17 mai 2021 (P. 109), la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que, depuis le 9 janvier 2021, l'appelant occupe la cellule no 333 (cellule double) d'une surface nette de 9,56 m2 avec un autre détenu. Dans un rapport du 1er septembre 2021 actualisant les conditions de détention, la direction de la prison a précisé que la cellule no 333 avait une surface nette de 9,56 m2 (après déduction de la surface du mur côté porte) et a indiqué que l’appelant avait occupé seul cette cellule du 10 juillet au 9 août 2021, puis du 14 au 16 août 2021.

En premier lieu, l’appelant se réfère à tort à un jugement de la Cour d’appel pénale du 3 septembre 2020 (no 286) qui concernait la cellule no 334, dans laquelle il n’a jamais séjourné (cf. P. 109). On ignore en effet les dimensions de cette dernière cellule et le calcul opéré pour arriver à la surface individuelle nette à disposition de 3,93 m2 tel que mentionné dans ce jugement. Il est ainsi possible que les dimensions de la cellule no 334 diffèrent de sa cellule voisine, comme l’illustre d’ailleurs la pièce 141 et ses annexes, qui montrent bien que deux cellules voisines (nos 332 et 333) ont des dimensions et surfaces divergentes, étant précisé que la cellule 333 est plus grande que sa voisine (9,56 m2 contre 8,83 m2, après déduction du mur côté porte). Le grief est donc mal fondé sur ce point.

En définitive, il faut constater que l’appelant a bénéficié d’une surface individuelle suffisante, puisque, même lorsqu’il occupait la cellule no 333 avec un codétenu, il bénéficiait de plus de 4 m2. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 10.2 in fine), il faut déduire de la surface de 9,56 m2 une surface forfaitaire de 1,5 m2 pour l’espace dédié aux sanitaires, ce qui revient à une surface nette de 8,06 m2. Ainsi, lorsque l’appelant partageait sa cellule avec un codétenu, il bénéficiait d’une surface individuelle de 4,03 m2. Cet espace était certes restreint par le mobilier, en particulier le lit, la table et l’armoire qui se trouvaient dans ladite cellule, mais il n’y a pas lieu de déduire la surface de ces meubles, qui sont utilisés par les détenus pour leur propre confort. Il s’ensuit que l’appelant n’a pas été incarcéré dans des conditions illicites. Son grief, infondé, doit donc être rejeté.

11.1 L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité de 30'002 fr. 20, TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, calculée sur la base d’un tarif horaire de 350 francs.

A titre subsidiaire, il conteste l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure de première instance, se plaignant du fait que, des 90,66 heures de travail alléguées (85,26 heures d'avocat et 5,4 heures de stagiaire, soit un montant total de 18'211 fr. 45), seules 54,5 heures ont été retenues par les premiers juges pour un montant total de 13'678 fr. 50. Il a ainsi requis l’allocation à son défenseur d’office d’un montant de 13'211 fr. 45, TVA en sus, indemnité calculée sur la base d’un tarif horaire de 180 francs. On déduit de cette conclusion que cette somme devrait s’ajouter à l’avance de 5'000 fr. déjà versée au défenseur d’office en cours d’instruction.

11.2 11.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

11.2.2 Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devient compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

Le recours s'exerce par le dépôt dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision écrite d'un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

11.3 En l'espèce, s’il fallait considérer la conclusion et les motifs présentés dans la déclaration d'appel du 26 juillet 2021 comme un recours de l’avocate contre son indemnité d’office, celui-ci s'avèrerait tardif, puisque le jugement motivé a été notifié le 6 juillet 2021. Un tel recours serait ainsi irrecevable, conséquence qui s'étendrait également à la conclusion relative à la fixation d'une créance de l'avocate en honoraires privés lorsque la situation financière du prévenu permettrait ce remboursement, dès lors que cette conclusion n'avait pas été prise en première instance. Me Janique Torchio-Popescu ayant précisé lors de l’audience d’appel que ces prétentions étaient fondées sur l’art. 429 CPP, on considérera qu’elle n’a pas souhaité déposer un recours à titre personnel, tel que prévu par l'art. 135 al. 3 CPP.

Il n’y a dans tous les cas pas lieu d’allouer à M.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en première comme en deuxième instance, dès lors que celui-ci est en définitive condamné. On rappellera au surplus qu’il n’a pas été défendu par un avocat de choix, mais qu’il a bénéficié de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office, de sorte qu’une telle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’entre pas en considération (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; ATF 138 IV 205 consid. 1).

Au vu de ce qui précède, les appels de U.________ et de M.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de U.________, Me Annie Schnitzler, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 10,9 heures d’activité (P. 151), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’962 fr. à titre d’honoraires (10,9 H x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait de 2 % pour les débours en procédure de deuxième instance (et non pas de 5 % comme requis dans la liste des opérations, taux utilisé pour les débours de première instance ; cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 39 fr. 30, deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 172 fr. 60. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'413 fr. 90 sera allouée à Me Annie Schnitzler.

Le défenseur d’office de M.________, Me Janique Torchio-Popescu, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 40,23 heures (P. 149), qui est excessive. En effet, les premières opérations alléguées du 23 au 28 juin 2021 ont déjà été couvertes par les opérations finales de première instance ; durant cette période, seule une demi-heure peut être comptabilisée pour l’annonce d’appel, ainsi que des courriers de transmissions non indemnisés. En outre, les recherches juridiques les 5 et 7 juillet 2021 sont des opérations inutiles à ce stade de la procédure, dès lors que la prise de connaissance des questions juridiques à traiter a déjà été effectuée en première instance. De plus, le temps allégué pour la lecture du jugement motivé (2,08 heures) doit être retranché, puisqu’il est à intégrer dans les opérations de rédaction de la déclaration d’appel, pour lesquelles 8 heures peuvent être raisonnablement admises (au lieu des 16 heures alléguées au total à ce titre) en raison de la connaissance préalable du dossier par le défenseur d’office. De plus, les courriers envoyés à la Cour de céans seront comptabilisés à hauteur de 0,05 heure chacun. Il n’y a en outre pas lieu de prendre en considération la confection d'un bordereau de pièces, cette opération relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3 ; CREP 15 mars 2021/414 consid. 3.3). La lecture de la déclaration d’appel de la partie adverse, qui ne comporte que deux pages où des moyens sont développés, sera comptabilisée à hauteur de 0,10 heure. Au surplus, plusieurs envois de courrier au client étaient inutiles, dès lors qu’ils précédaient des entretiens avec lui (du 17 août au 13 septembre 2021 avant l’entretien du 15 septembre 2021 ; les 23 septembre et 5 octobre 2021 avant l’entretien du 27 octobre 2021 ; du 4 au 16 novembre 2021 avant l’entretien du 17 novembre 2021). Enfin, de manière générale, la délégation de certaines opérations par le défenseur d’office à une avocate collaboratrice a occasionné une augmentation du temps consacré au dossier, ce qui engendre une réduction du temps de travail admis, en particulier s’agissant de la préparation de l’audience et des recherches juridiques effectuées, dont la durée globale retenue est de 2 heures (au lieu de 0,33 + 0,25 + 5 heures alléguées).

En définitive, il y a lieu de tenir compte d’une durée raisonnable de travail d’avocat totalisant 21,87 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au défenseur d’office de M.________ un montant de 3'936 fr. 60 à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait de 2 % pour les débours de deuxième instance (et non pas de 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, taux utilisé pour les débours de première instance ; cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 78 fr. 75, quatre vacations, par 480 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 346 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 4'841 fr. 50 sera allouée à Me Janique Torchio-Popescu.

Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, soit au total par 11'805 fr. 40, seront répartis comme il suit :

la moitié des frais d’appel communs, soit 2’275 fr., et l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'413 fr. 90, sont mis à la charge de U.________ ;

la moitié des frais d’appel communs soit 2’275 fr., et l’indemnité de son défenseur d’office, par 4'841 fr. 50, sont mis à la charge de M.________.

Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif ne sera exigible de U.________ et de M.________ que pour autant que leur propre situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g, 19 al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de M.________ est rejeté.

II. L’appel de U.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que U.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne U.________ à une peine privative de liberté ferme de 4,5 (quatre ans et demi) ans, sous déduction de 418 (quatre cent dix-huit) jours de détention avant jugement subie, ainsi que de 1 (un) jour en réparation du dommage pour détention en condition notoirement illicites ; IV. condamne M.________ à une peine privative de liberté ferme de 4,5 (quatre ans et demi) ans, sous déduction de 418 (quatre cent dix-huit) jours de détention avant jugement subie ; V. condamne U.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. condamne M.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. ordonne le maintien en détention de U.________ à titre de mesure de sûreté ; VIII. ordonne le maintien en détention de M.________ à titre de mesure de sûreté ; IX. ordonne l’expulsion de U.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, ainsi que l’inscription de cette mesure au fichier SIS ; X. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, ainsi que l’inscription de cette mesure au fichier SIS ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des 8 boulettes de cocaïne, des sachets minigrip contenant du cannabis et des résidus de marijuana, des 7 paquets en plastique contenant de la cocaïne, des téléphones, de la carte SIM, de la boîte Gucci, de la boucle d’oreille et des autres documents inventoriés sous fiches de séquestre nos S20.002627, S20.002628, S20.002629, S20.003103, 28917, 29408 et 28918 ; XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 100 fr., 5'250 fr., 220 fr., 2'400 fr., 850 fr., 40 fr. et 5'400 fr. inventoriés sous fiches de séquestre nos 28325, 28322, 28323, 28324, 28319, 28320 et 28321 ; XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CDs contenant les données issues des surveillances téléphoniques inventoriées sous fiches de séquestre nos 28348, 28505 et 28347, ainsi que du DVD contenant les extractions des téléphones portables de U.________ et M.________ inventorié sous fiche de séquestre no 29424 ; XIV. arrête à 12'190 fr. 50 débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler, défenseur d’office de U., dont à déduire 6'000 fr. déjà versés à titre d’avance ; XV. arrête à 13'678 fr. 50 débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Janique Popescu-Torchio, défenseur d’office de M., dont à déduire 5'000 fr. déjà versés à titre d’avance ; XVI. met les frais de la cause à la charge de :

U.________ par 25'940 fr. 45 ;

M.________ par 27'815 fr. 30, ces frais comprenant les indemnités d’office arrêtées sous chiffres XIV et XV du présent dispositif, le remboursement à l’Etat des ces indemnités étant exigées de U.________ et M.________ lorsque leur situation financière leur permettra."

IV. La détention de U.________ et de M.________ subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention anticipée de peine de U.________ est ordonné.

VI. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’841 fr. 50 (quatre mille huit cent quarante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Janique Torchio-Popescu.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'413 fr. 90 (deux mille quatre-cent treize francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler.

IX. Les frais d'appel, totalisant 11'805 fr. 40 (onze mille huit cent cinq francs et quarante centimes), sont répartis comme il suit :

la moitié des frais d’appel communs, soit 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), et l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'413 fr. 90 (deux mille quatre-cent treize francs et nonante centimes), sont mis à la charge de U.________;

la moitié des frais d’appel communs, soit 2’275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), et l’indemnité de son défenseur d’office, par 4’841 fr. 50 (quatre mille huit cent quarante et un francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de M.________.

X. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XI. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour M.________),

Me Annie Schnitzler, avocate (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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