Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 428

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE22.001713-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 3 septembre 2025


Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente

Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

H.________, plaignante, représentée par Me Véronique Fontana, conseil de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

D.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, intimé.

Nuuu, xx, représentée par Me, défenseur/conseil d'office/de choix à Lausanne, intimée.

Vu le jugement du 15 mai 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et abus de la détresse ou de la dépendance (I), a rejeté les conclusions civiles prises par la partie plaignante H.________ contre D.________ (II), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (III à X),

vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 16 mai et 30 juin 2025 par H.________, sous la plume de Me Véronique Fontana,

vu le courrier du 28 juillet 2025 de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de D.________, demandant qu’il ne soit pas entré en matière sur cette déclaration d’appel en raison du fait qu’elle n’aurait pas été déposée par un avocat agissant valablement au nom et pour le compte d’une partie, sur instruction de cette dernière,

vu le courrier de Me Véronique Fontana du 6 août 2025 confirmant avoir agi au nom de sa cliente et demandant sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de H.________ pour la procédure d’appel avec effet rétroactif au 16 mai 2025,

vu le refus de la Présidente de la Cour de céans du 8 août 2025 de désigner Me Véronique Fontana en qualité de conseil juridique gratuit de H.________ en l’état et impartissant à cette avocate un délai de cinq jours pour produire tout document attestant de contacts récents et postérieurs à la notification du jugement du Tribunal correctionnel avec sa cliente,

vu le courrier de la Présidente de la Cour de céans du 18 août 2025 impartissant à Me Véronique Fontana un délai supplémentaire de 5 jours pour produire les documents requis et à l’issue duquel la Cour d’appel pénale statuerait sur la requête de non-entrée en matière formulée par D.________,

vu la correspondance de Me Véronique Fontana du 25 août 2025 indiquant qu’elle ne disposait pas de document attestant de contacts récents avec sa cliente et concluant au rejet de la demande de non-entrée en matière formulée par l’intimé,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b),

que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. c CPP, l’appel est réputé́ retiré si la partie qui l’a déclaré́ ne peut pas être citée à comparaître,

que selon la jurisprudence, cette fiction s'applique lorsque la personne qui interjette appel doit comparaître en personne à l'audience d'appel et refuse de communiquer son lieu de séjour, de sorte que la citation ne peut lui être notifiée (ATF 148 IV 362 consid. 1),

qu’en l’espèce, le pli adressé à H.________ contenant la citation à comparaître à l’audience de première instance est revenu au greffe du Tribunal avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »,

que convoquée par l’intermédiaire de son conseil, la plaignante ne s’est pas présentée aux débats du 14 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

qu’à cette occasion Me Véronique Fontana a indiqué ne plus avoir eu de nouvelle de sa cliente depuis plusieurs semaines,

que cette avocate a confirmé en appel qu’elle n’avait plus de contact avec sa cliente,

qu’en demeurant injoignable, même par son conseil, l’appelante, si elle n’a pas refusé de communiquer son lieu de séjour, n’a pas manifesté sa volonté de voir la Cour d'appel procéder à un réexamen du jugement de première instance (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2 ; ATF 148 IV 362 précité consid. 1.9.2), rien n’indiquant d’ailleurs qu’elle se soit souciée des débats du Tribunal correctionnel,

que son comportement dans son ensemble laisse clairement supposer qu’elle se désintéresse de la procédure (ATF 149 IV 259 précité consid. 2.4.3),

qu’il est douteux que l’appel ait été valablement déposé,

que cas échéant, l'appel est réputé retiré au vu des principes exposés ci-dessus,

qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et de déclarer le jugement entrepris exécutoire ;

attendu qu’il convient de statuer sur la demande d’indemnité formulée par D.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP,

qu’aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté,

qu’il n’y a pas d’atteinte particulièrement grave du fait du prolongement de la procédure en appel parce que l’avocate de la partie plaignante a tenté de préserver ses droits,

qu’en conséquence la requête d’indemnité formulée par D.________ doit être rejetée ;

attendu que Me Véronique Fontana a requis d’être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de H.________ pour la procédure d’appel,

que cette requête a été rejetée par la Présidente de la Cour de céans,

qu’en conséquence il ne sera pas alloué d’indemnité d’office à cette avocate ;

attendu qu’il convient de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de D.________ conformément à l’art. 135 al. 1 CPP,

qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),

que Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 8h40 d’activité d’avocat, débours et TVA en sus,

que la durée annoncée est excessive,

qu’au vu de la nature de l’affaire et dès lors que l’avocat avait déjà une parfaite connaissance du dossier pour avoir représenté le prévenu aux débats de première instance, 3h00 paraissent suffisantes en l’espèce pour faire valoir l’irrecevabilité de la déclaration d’appel déposée par la partie plaignante ;

attendu que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis,

que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 595 fr. 40, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel, correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60 ;

attendu que les frais de la procédure d’appel, par 1'255 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 660 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP),

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 136, 386 al. 2 et 3, 407 al. 1 let. c CPP, prononce :

I. L’appel interjeté par H.________ est réputé retiré.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire.

IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 595 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel.

V. Il n’est pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let c CPP à D.________.

VI. Les frais d’appel, par 1'255 fr. 40, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.________),

Me Véronique Fontana, avocate (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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