Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 419

TRIBUNAL CANTONAL

419

PE19.020413-BDR/KEL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 décembre 2022


Composition : M. de Montvallon, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur de choix à Genève, appelant,

D.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 15 décembre 2022 par J.________ et D.________ à l’encontre du Juge cantonal F.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (IV), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V et VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à J.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VI), a libéré D.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII et IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IX), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à celui-ci le 10 septembre 2019 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (X) et a mis les frais par 233 fr. 35, à la charge de J.________ et par 233 fr. 30 à la charge de D.________ (XI).

Par annonce du 4 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement et subsidiairement à son annulation partielle et au renvoi de la cause au tribunal de première instance.

Par annonce du 6 novembre 2021, puis déclaration motivée du 11 décembre 2021, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance, et subsidiairement à son acquittement.

L’audience d’appel s’est tenue le 12 décembre 2022. La Cour d’appel pénale était composée des juges cantonaux F.________ (président), X.________ et S.________.

Le même jour, la Cour d’appel a rendu un dispositif, dans lequel il a rejeté les appels formés par J.________ et D.________. Ce dispositif a été envoyé aux parties le 13 décembre 2022.

B. Le 15 décembre 2022, J.________ et D.________ ont demandé la récusation du juge cantonal F.________, au motif qu’il existerait des doutes sérieux sur son impartialité et son objectivité, apparus lors de l’audience du 12 décembre 2022.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par J.________ et D.________ (art. 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre de la juridiction d’appel.

2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation.

Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, les éléments avancés à l’appui de la requête de récusation du 15 décembre 2022 se seraient déroulés lors de l’audience d’appel du 12 décembre 2022. La requête a ainsi été déposée trois jours après cette audience de sorte qu’elle est recevable au regard de la jurisprudence.

Invoquant l’art. 56 al. 1 let. f CPP, les requérants font grief au juge F.________ d’avoir fait preuve de partialité à leur égard. Celle-ci serait corroborée par son attitude et les propos qu’il a tenus lors de l’audience d’appel, lesquels laisseraient objectivement transparaître qu’il avait déjà pris sa décision avant même d’entendre la plaidoirie de la défense.

3.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). L’impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Pour fonder une récusation, le risque de prévention doit apparaître comme sérieux, l'impartialité de la personne concernée étant présumée établie, sous réserve de preuves contraires. Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité. Elle doit se manifester par des faits importants, révélant chez la personne une prédisposition, à défaut une haine telle que son jugement serait faussé. Ces circonstances doivent être rapportées avec précision dans la demande de récusation. De simples suppositions ou insinuations sont insuffisantes (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 56 CPP).

3.2

3.2.1 Dans un premier grief, les requérants reprochent au juge F.________ de les avoir invités à retirer leurs appels, en leur rappelant leur situation précaire et l’ampleur des frais de procédure qui pourrait être mis à leur charge, alors que l’art. 428 CPP prévoit pourtant que ceux-ci ne sont pas supportés par les parties qui obtiennent gain de cause. Ils en déduisent que le juge avait par conséquent prévu que les appels seraient rejetés.

En l’espèce, les informations en relation avec les frais de justice sont des éléments purement objectifs qui ne sauraient laisser supposer une prévention de la part du magistrat qui examine cette question avec les parties. Les enjeux d’une procédure d’appel sont aussi divers que variés. Ils diffèrent pour chaque justiciable suivant les éléments qu’il conteste et les intérêts particuliers qu’il entend défendre. La conviction du juge se forge progressivement lors de l’instruction d’une cause et il serait absurde d’exclure le traitement de certaines questions au prétexte qu’elles seraient de nature à laisser supposer une prévention, surtout lorsqu’il s’agit d’éléments aussi objectifs que le sont les frais de procédure. Dans le cas contraire, qu’en serait-il des questions qui doivent être posées par le magistrat chargé d’instruire la culpabilité, respectivement les éléments objectifs et subjectifs d’une infraction, de même que la situation personnelle des prévenus. L’audience d’appel n’est pas un lieu préservé de toute confrontation où chacun déciderait des questions qui lui conviennent selon son appréciation subjective de la situation. En l’occurrence, le fait d’aborder la question des frais de justice et de l’opportunité du maintien d’un appel ne saurait être le signe que le magistrat aurait arrêté sa conviction sur la cause dont il a à connaître. Surtout, une telle démarche ne saurait objectivement être interprétée comme le signe d’une inimitié avec une partie ou son conseil juridique. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.2.2 Dans un deuxième grief, les requérants reprochent au juge F.________ d’avoir insinué qu’ils devraient aller jusqu’à la CourEDH, de leur avoir rappelé qu’il avait traité plusieurs procès climatiques et d’avoir demandé à leur défenseur de ne pas s’attarder sur le rapport du GIEC, ces interventions constituant selon eux des indices à même de démontrer que la plaidoirie de la défense n’était qu’une simple formalité, la possibilité de leur acquittement n’ayant pas été envisagée ni même celle d’une réduction de peine. Les requérants reprochent également au juge d’avoir fait preuve de mépris à l’égard de leur défenseur durant sa plaidoirie avant d’insister sur la longueur de celle-ci. Enfin, les requérants relèvent que le juge a mégenré à deux reprises l’appelant D.________, ce qui constituerait un indice démontrant une absence de considération pour la personne et l’identité de celui-ci.

Contrairement à ce qu’ils soutiennent et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les faits en question seraient établis, les interventions fustigées par les requérants ne sauraient constituer des indices de prévention à leur égard ou vis-à-vis de leur défenseur. Les plaidoiries constituent indiscutablement un point d’orgue dans le déroulement des débats et le plaideur doit pouvoir s’exprimer sans être interrompu pour disposer de la possibilité de développer son argumentation librement. Tel a manifestement été le cas, les requérants ne rapportant pas que la plaidoirie de leur défenseur aurait été effectivement limitée dans le temps ou que ce dernier aurait été empêché de faire valoir un argument. La plaidoirie offre à l’avocat ou à l’avocat-stagiaire l’occasion d’exprimer toute l’étendue de la maîtrise qu’il possède de cette activité spécifique à sa profession. Toutefois, il ne saurait être attendu du magistrat qu’il s’abstienne de toute manifestation d’humeur en réprimant de manière absolue la surprise, l’étonnement, la contrariété, voire encore l’agacement, ces expressions permettant parfois d’orienter le plaideur sur la portée de son intervention. Par ailleurs, durant la plaidoirie, le magistrat doit pouvoir conserver la possibilité de consulter des pièces, voire d’échanger brièvement avec un collègue ou le greffier. En l’espèce, même s’il devait être considéré comme établi que le magistrat mis en cause ait brièvement discuté avec un autre membre de la Cour pour critiquer le contenu de la plaidoirie qui se déroulait devant lui, une telle attitude ne peut être interprétée comme un signe de prévention à l’égard des appelants ou de leur conseil juridique, cela même si le plaideur est susceptible d’en concevoir une certaine frustration ou déception par rapport à l’effet escompté de son argumentation. Il en va de même des autres reprochent formulés par les requérants au sujet de l’évocation d’un recours auprès de la CourEDH ou des procès concernant des activistes du climat, étant précisé qu’il est à l’évidence exclu d’offrir la possibilité à un prévenu d’obtenir la récusation d’un magistrat au motif que celui-ci aurait déjà eu l’occasion de juger une affaire similaire. Quant au souhait qui aurait été exprimé par le juge concerné que la défense ne reprenne pas l’un ou l’autre des rapports du GIEC dans sa plaidoirie, telle que rapportée, cette demande n’avait manifestement aucun caractère contraignant et le défenseur conservait ainsi la faculté de plaider librement. Enfin, s’agissant de l’identité sexuelle de l’appelant D., le fait que le juge ait pu se tromper à deux occasions sur son genre, ne peut être perçu comme le signe d’une prévention à son égard, ce type d’inadvertance, aussi désagréable qu’elle puisse être pour l’intéressé, n’étant à l’évidence pas de nature à influer sur les enjeux de la procédure d’appel qui sont, faut-il le rappeler, l’appréciation des éléments factuels dénoncés par le Ministère public et les conséquences juridiques qui doivent ou non en résulter. En définitive, les reproches formulés par J. et D.________ ne constituent manifestement pas des éléments suffisamment sérieux à même de fonder une récusation. Surtout, on ne saurait de toute manière discerner dans les éléments en cause une apparence de prévention à leur égard ou de leur conseil juridique au sens de l’art. 56 let. f CPP. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3.2.3 Les requérants reprochent encore au juge F.________ d’avoir écourté au maximum la procédure probatoire, les interrompant et refusant des questions à leur défenseur au motif que les éléments en cause ressortaient déjà de leurs déclarations en première instance. Ils en déduisent une violation de leur droit d’être entendu. Par ailleurs, ils font grief au juge d’avoir affirmé que la Cour refuserait dans tous les cas un prononcé oral du jugement, en contradiction avec les art. 69 al. 1 et 84 al. 3 CPP, ce qui constituerait un indice de partialité en leur défaveur. Enfin, ils font valoir que le rejet total de l’appel dans la procédure connexe PE19.020414, laquelle porterait sur des faits identiques, révèlerait là aussi un indice supplémentaire de partialité.

En l’occurrence, le procès-verbal de l’audience d’appel mentionne pour chacun des appelants qu’ils n’avaient aucun élément nouveau à fournir par rapport à leurs précédentes déclarations. Ce procès-verbal indique également les réponses des appelants aux questions de leur défenseur (jgt, pp. 3 et 4). Dans leur demande de récusation, J.________ et D.________ ne précisent pas les éléments qu’ils auraient été empêchés de faire valoir lors de l’audience d’appel. Ils n’ont du reste à aucun moment exigé la verbalisation au procès-verbal qu’ils auraient été empêchés de se prononcer sur un point ou sur un autre ; ils n’ont pas davantage formulé d’opposition sur le déroulement des débats, notamment quant à leur supposé refus de renoncer à une audience pour la lecture orale du jugement. Les griefs sont par conséquent dénués de pertinence. Il appartient au président de la Cour de diriger les débats et le fait pour un magistrat d’interrompre un prévenu pour lui signifier qu’il s’est déjà exprimé sur un sujet ne saurait constituer un signe de prévention, ce d’autant lorsqu’aucun début de démonstration n’est apporté par les intéressés pour en établir le contraire. Les interventions et les interactions en audience doivent pouvoir se faire avec une certaine liberté, sans égard au caractère agréable ou non des confrontations qui en résultent, dans les limites bien entendu du respect auquel chaque individu a droit, limites qui n’ont manifestement pas été franchies en l’occurrence. Enfin, s’agissant de la procédure à laquelle les requérants se réfèrent, ceux-ci ne fournissent pas la moindre démonstration pour expliquer en quoi une affaire qui ne les concerne pas pourrait constituer un motif de prévention à leur égard. Ces derniers griefs doivent dès lors également être rejetés.

En définitive, même à considérer les reproches formulés dans leur ensemble, les éléments allégués par J.________ et D.________ ne sont pas de nature à établir une apparence de prévention à leur égard ou vis-à-vis de leur défenseur. La demande de récusation apparaît ainsi manifestement mal fondée et doit par conséquent être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis par moitié à la charge de J.________ et par moitié à la charge de D.________, soit par 440 fr. chacun (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de procédure, par 880 fr., sont mis par moitié à la charge de J.________ et par moitié à la charge de D.________, soit par 440 fr. chacun.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sophie Bobillier, avocate (pour J.________ et D.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président de la Cour d’appel pénale,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 419
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026